Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1966 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
| Prochaine modification : | 2 avril 2016 |
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Annulation —
[…] Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'il doit être rappelé au visa de l'article 1202 du code civil que « la solidarité ne se présume point ; [qu'] il faut qu'elle soit expressément stipulée. [Que] cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi » ;
Confirmation —
[…] Elles exposaient que Monsieur B Z et Monsieur L A avaient constitué une société civile professionnelle d'architecture et qu'à la suite du décès de ce dernier, le 16 février 2005 et, en application de la loi du 29 novembre 1966 régissant les sociétés civiles professionnelles, Monsieur B Z et la SCP Z et A devaient leur rembourser le prix de ses parts sociales, ainsi que sa part dans les bénéfices pour les exercices de 2005 à 2008 inclus.
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Versions du texte
Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.
L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel.
Les conditions d'application des articles 1er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée.
Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.
Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
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