Infirmation partielle 28 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 sept. 2020, n° 19/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05376 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 13 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/370
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Valérie SPIESER
Le 28 septembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05376 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HH5X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal d’instance d’Illkirch graffenstaden
APPELANTS :
- Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6735 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- Madame E F G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6736 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES (SOMCO)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat régularisé entre les locataires entrants et le bailleur en date du 19 septembre 2017 à effet au 9 octobre 2017, les époux X ont procédé à un échange de leurs appartements respectifs avec les consorts Z.
Le contrat du 9 octobre 2017 régularisé entre les époux X et la propriétaire des deux appartements concernés, la société Somco, prévoit que : 'il est entendu que le locataire reprend le logement de M. et Mme Z dans l’état sans relevé de compteurs ni état des lieux d’entrée. L’état des lieux effectué par Melle C D et Melle H I J en date du 16 septembre 2011 sera la référence lors de la sortie du logement de Mme et M. X. Les éventuelles dégradations et vices cachés seront à la charge du locataire sortant'.
Par assignation délivrée le 11 janvier 2018, les époux X ont saisi le tribunal
d’instance d’Illkirch Graffenstaden, en la procédure des référés, aux fins d’obtenir la mise en conformité du logement, allégué insalubre, sous astreinte, la suspension de leur obligation au paiement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux, avec effet rétroactif au 7 octobre 2017, subsidiairement la réduction du loyer ainsi que la condamnation du bailleur à leur verser, à titre de provision, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.875,02 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier et de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X dénonçaient la présence d’humidité et de moisissures spécialement dans une chambre d’enfant, l’infestation d’une des pièces par des asticots, l’existence d’une installation électrique défectueuse, un écoulement d’évier non raccordé et la présence de nombreux trous dans le mur.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise technique.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 juillet 2019.
Bien que l’expert ait conclu à l’absence de signes d’indécence du logement, les époux X ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que même si la baignoire, qui présentait un trou à l’origine d’une fuite ayant occasionné des moisissures dans la chambre d’enfant, avait été remplacée et les embellissements repris, la société Somco aurait manqué à son obligation de délivrer un logement décent, que des travaux restent à réaliser, le problème d’humidité n’étant pas résolu et les travaux de réfection ayant été effectués sur une base moisie, que les problèmes d’insectes subsistent, que l’arrivée d’eau pour la machine à laver est hors service, que le robinet d’évier de la cuisine et l’évacuation des toilettes fuient toujours ; qu’ils ont dû vivre à l’hôtel et prendre leur repas à l’extérieur du fait de l’humidité du logement, que Madame X souffre depuis l’entrée dans les lieux d’un asthme et d’allergies, que le bailleur a tardé à faire diligences, que l’absence de réponse de la Somco à la Caf n’a pas permis le rétablissement des APL et qu’un dossier FLC est en cours d’instruction pour l’apurement des impayés.
La société Somco a conclu au débouté des demandes et a sollicité, reconventionnellement la condamnation des époux X à lui payer la somme de 4.968,20 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période du 7 octobre 2017 au 14 août 2019, celle de 1.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2019, le juge du tribunal d’instance a débouté les époux X de leur demande de mise en conformité sous astreinte et de leur demande de suspension ou de réduction des loyers, a condamné la société Somco à payer aux époux X la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien et de réparation et, sur la demande reconventionnelle, a condamné les époux X à payer à la société Somco, à titre de provision, la somme de 4.907,38 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise avancés par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle restant à la charge de l’Etat.
Les consorts X ont, le 16 décembre 2019, interjeté appel à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée à une date inconnue.
x x
x
Par ordonnance du 7 janvier 2020, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 23 juin 2020, les époux X demandent de:
'SUR APPEL PRINCIPAL,
RECEVOIR l’appel de Monsieur et Madame X,
LE DECLARER bien fondé,
INFIRMER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières à faire procéder à ses frais aux travaux de remise en état du logement et aux travaux pour assurer une jouissance paisible aux locataires et notamment :
— de remédier de manière durable aux fuites d’eau dans la salle de bains tant au niveau du lavabo que de la baignoire et du branchement machine à laver,
— de procéder au changement du WC subsidiairement sa réparation,
— de procéder au changement de l’évier et de la tuyauterie sous évier, subsidiairement à la réparation de l’évier et de la réparation de la tuyauterie sous évier,
— de faire procéder à des travaux au niveau du sol de la chambre des enfants pour remédier aux affaissements constatés et assainir le sol sous le nouveau sol posé,
— plus généralement d’entreprendre tous travaux nécessaires à la jouissance paisible des lieux par les locataires,
CONDAMNER la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières à procéder à la mise en conformité du logement et aux travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ORDONNER la suspension de l’obligation de paiement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux de remise en état avec effet rétroactif au 7 octobre 2017 date de la délivrance du logement,
Subsidiairement, REDUIRE le montant du loyer dû par Monsieur et Madame X,
ACCORDER à Monsieur et Madame X des délais de paiement sur 3 ans,
CONDAMNER la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières à verser à titre de provision à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
— 3.375,02 euros à titre de réparation des préjudices financier et matériel
— 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral
Dans l’hypothèse où la Cour estime que les éléments apportés aux débats concernant la mise en conformité ne sont suffisants pour ordonner la conformité du logement,
ORDONNER une expertise complémentaire,
COMMETTRE tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission :
— De faire toutes les constatations utiles sur l’état du logement depuis le précédent rapport d’expertise,
— Déterminer les travaux nécessaires à sa mise en conformité et en évaluer le coût et la durée,
— Préciser la répercussion du caractère indécent du logement en terme de jouissance,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chaque partie,
— Faire toute observation utile à la solution du litige,
En tout état de cause
DEBOUTER la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières de toutes ses fins, moyens et prétentions,
DIRE ET JUGER que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame X au profit de la Somco le seront en quittances et deniers,
ORDONNER la compensation des créances réciproques,
CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure de 1re instance et d’appel,
SUR APPEL INCIDENT
REJETER l’appel incident,
DEBOUTER la Somco de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONSTATER qu’un accord est intervenu entre les parties quant à l’apurement de la dette'.
Par dernières écritures notifiées le 15 juin 2020, la société Mulhousienne des Cités Ouvrières 'SOMCO’ demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu l’article 7 d) et e) de la loi du 06 juillet 1989,
Vu l’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu le décret du 20 janvier 2002,
Vu les articles 834, 835, 956 et 957 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 824-4 à R 824-10 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 824-1 et L 824-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Sur la demande principale et appel principal
DECLARER les époux X mal fondés en leur appel.
Le rejeter.
JUGER que le logement n’est ni insalubre ni indécent.
JUGER qu’il n’y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite et que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
JUGER que la Somco a été particulièrement diligente et a fait preuve d’une grande célérité.
JUGER que les travaux n’avaient pas pour objet de mettre en conformité le logement par rapport aux critères de décence et d’insalubrité mais uniquement de mettre un terme à un simple sinistre dégât des eaux et à ses conséquences (embellissements) ainsi qu’à remédier aux conséquences des défauts d’entretien et d’usage des précédents locataires (obstruction des dispositifs d’aération du logement).
JUGER que les époux X :
— ont pris le logement 'dans l’état'
— ont signé l’état d’entrée des lieux du 16 septembre 2011
— n’ont pas permis à la Somco et les entreprises mandatées par elle d’entreprendre les travaux plus rapidement malgré une volonté et des démarches entreprises en ce sens.
JUGER l’appel et de manière générale les prétentions, fins et moyens des époux X irrecevables et mal fondés.
Les en DEBOUTER.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts des époux X qui relève du seul juge du fond.
CONFIRMER l’ordonnance du 13 novembre 2019 en ce qu’elle a :
— Débouté les époux X de leur demande de mise en conformité du logement;
— Débouté les époux X de leur demande de suspension ou réduction des loyers ;
— Débouté les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamné les époux X à payer à la Somco une provision de 4.907,38 € au titre des impayés et charges arrêtés au 20 septembre 2019 ;
DEBOUTER les époux X de leur demande de délai de paiement s’agissant d’une demande nouvelle formulée pour la première fois devant la Cour d’appel de COLMAR.
DEBOUTER les époux X de leur demande de complément d’expertise.
REFORMER l’ordonnance du 13 novembre 2019 en ce qu’elle a condamné la Somco à payer aux époux X une provision de 1.000 € au titre du préjudice subi pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien et réparation.
Statuant à nouveau :
DEBOUTER les époux X de leur demande de dommages et intérêts à titre de provision (préjudices financiers, matériels et moral).
Sur la demande reconventionnelle et appel incident :
REFORMER l’ordonnance du 13 novembre 2019 en ce qu’elle a débouté la Somco de ses demandes au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER solidairement ou in solidum les époux X à payer à la Somco payer la somme de 2.541,11 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 08 juin 2020 (cf. pièce n° 49) auquel il y a lieu d’ajouter les 1.000 € déduit de ce décompte que la Somco a été condamnée à payer aux époux X par le premier juge au titre du prétendu préjudice subi pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien et réparation.
CONDAMNER solidairement ou in solidum les époux X à payer à la Somco la somme de 1.000 € pour procédure abusive et vexatoire, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement ou in solidum les époux X aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
CONDAMNER solidairement ou in solidum les époux X à payer à la Somco la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.'
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties, ci-dessus spécifiées, pour plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions et moyens des parties ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande principale :
1) Sur les demandes de 'mise en conformité’ et en suspension/réduction du loyer
En vertu des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un differend et peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors que les époux X ont agi devant le tribunal d’instance, non pas au fond mais en la procédure des référés, il leur incombe de prouver que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou bien qu’elles sont destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent, circonstances sur lesquelles les appelants n’ont jamais fourni aucune explication.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu, par des motifs qu’il convient d’adopter en raison de leur pertinence, que la société Somco n’était pas tenue à l’égard des consorts X à l’obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et d’entretien prévue par l’article 6a) de la loi du 6 juillet 1989 mais à celle d’entretien et de réparations en cours de bail, définie dans la même article au point c).
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’antérieurement à leur entrée dans les lieux le 9 octobre 2015, l’appartement litigieux avait été le théatre d’un dégât des eaux causé par la perforation de la baignoire, laquelle avait entraîné la survenance de fortes moisissures affectant les murs de la chambre voisine et le sol de la salle d’eau et que cette circonstance n’avait été déclarée par les occupents, soit les consorts Z, ni à leur assureur ni à la société Somco.
Il n’est pas non plus contesté qu’au jour où l’expert a établi son rapport, la baignoire avait été remplacée et les embellissements repris, de sorte qu’aucune désordre ne subsistait de ce chef, selon l’expert.
Ainsi, cet expert a retenu que lors de sa visite le 10 décembre 2018, il n’existait qu’un seul désordre contraire aux critères de décence selon le décret du 30 janvier 2002, soit la non-conformité de certains éléments d’installation électrique, les autres désordres constatés (trous revêtement mural, dans le revêtement sol et au plafond, plinthes décollées, tâche sèche sous le siphon du meuble évier et au sol derrière la cuvette des WC, présence de mouches mortes dans la loggia) étant constitutifs de petits travaux relevant de l’obligation d’entretien et de nettoyage des locataires.
L’expert a également constaté que l’intervention de l’électricien, évaluée par ses soins à deux heures de travail au prix de 100 Euros HT, a eu lieu le 17 janvier 2019.
Les appelants contestent la décision déférée en ce qu’elle a énoncé que, s’agissant de leur allégation de l’existence d’autres désordres, il n’était justifié ni de leur persistante ou apparition postérieurement aux opérations d’expertise ni de leur impact sur l’habitabilité du logement.
Le premier juge avait en effet à cet égard, justement estimé que les lettres de la Caf (5 mars 2018) et du maire d’Eschau (6 février 2018) faisant référence au mauvais état du logement, voire au caractère indécent de celui-ci, étaient antérieures aux opérations d’expertise et n’apportaient au surcroît aucun élément objectif piusque ne faisant que reprendre les déclarations des locataires.
Il ajoutait en outre que le dernier rapport d’expertise du 12 juin 2019 provenant de l’assureur des époux X, dont l’intervention avait été sollicitée pour craintes de persistance de dommages en lien avec le dégât des eaux initial, et notamment la fuite constatée sous siphon, démontrait l’absence de traces significatives d’humidité.
Les appelants demandent la condamnation de la partie intimée à remédier de manière durable aux fuites d’eau dans la salle de bains (lavabo, baignoire et branchement machine à laver), à procéder au changement des WC subsidiairement à sa réparation, au changement de l’évier et à la réparation de la tuyauterie sous l’évier, à faire procéder à des travaux au niveau du sol de la chambre des enfants pour remédier aux affaissements constatés et assainir le sol sous le nouveau sol posé et 'plus généralement d’entreprendre tous travaux nécessaires à leur jouissance paisible des lieux donnés à bail'.
Ils prétendent que les désordres allégués existaient antérieurement à la visite de l’expert sur les lieux.
Cependant, l’expert n’a relevé aucun des désordres ci-dessus listés et les époux X n’ont adressé aucun dire à l’expert suite à l’établissement du pré-rapport d’expertise, si ce n’est pour dénoncer de nouvelles infiltrations ayant donné lieu à déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a classé sans suite le dossier à défaut de trace significative d’humidité, éléments dont l’expert a eu connaissance avant l’établissement du rapport définitif.
Aucun d’ailleurs des désordres allégués n’a fait l’objet d’une déclaration des locataires auprès du bailleur.
Les éléments nouveaux apportés devant la cour par les appelants (photographies non datées, témoignage de Mme A et courrier non signé d’un 'correspondant Macif’ non identifié) ne sont pas suffisants à établir d’une part la matérialité des désordres, d’autre part leur rattachement à l’obligation d’entretien du bailleur plutôt qu’à celle du locataire de prendre en charge les travaux d’entretien courant et de menues réparations tels que le remplacement de joints et colliers (décret n° 87-712 du 26 août 1987).
La contestation élevée par le bailleur de ces chefs apparaît sérieuse et il ne saurait donc, être fait droit, aux demandes de remise en état formées en la procédure des référés, sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle fois une mesure d’expertise.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux X au titre de la remise en état des locaux et consécutivement au titre de la suspension de l’obligation au paiement ou à défaut au titre de la réduction de loyer.
2) Sur les dommages et intérêts
L’article 849 du code civil dispose in fine que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier'.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant des dommages et intérêts, il peut allouer une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, pour caractériser un manquement par le bailleur à son obligation de diligence à l’effet de remédier aux désordres signalés par les locataires, le premier juge retient que l’expert judiciaire a relevé que le remplacemnent de la baignoire n’est intervenu qu’un mois après que le signalement a été fait par les consorts X et que, de même, les travaux de raffraîchissement du sol et des murs ont été ordonnés plus d’un mois et demi après celui-ci.
Les consorts X persistent à soutenir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, exposent qu’il a manqué à son obligation d’entretien et que cette faute leur a causé un préjudice matériel et moral alors surtout qu’ils ont dû être hébergés en
hôtel (dont les frais ont été pris en charge par leur assureur), exposer des frais de repas, régler des loyers pour un appartement inoccupable et ont perdu un certain nombre de meubles atteints par la moisissure ou endommagés par l’effet des fuites d’eau (machine à laver).
Ils allèguent que Madame X est devenue asthmatique et souffre d’allergie depuis l’entrée dans les lieux.
Même si la société Somco a dès le 9 octobre 2017 délivré des ordres de service aux entreprises HMS Electricité, Sonetmo Propreté (nettoyage renforcé du logement, traitement de la loggia contre les asticots + enlever le scotch sur les aérations), Alsace Débouchage (installation meuble sous évier, recherche de fuite salle de bains – mur mitoyen) et a dès le 16 octobre 2017 donné son accord à Alsace Débouchage pour le remplacement de la baignoire, il reste que l’ordre de service pour le 'remplacement des sols de la salle de bains et de la chambre du fond touchés par le dégât des eaux, remise en peinture sur les deux faces du mur mitoyen entre la salle de bains et la chambre) n’a été délivré à la société Saturn Rénovation qu’en date du 22 novembre 2017 pour des travaux factures le 19 décembre 2017.
La société Somco ne peut sérieusement contester avoir manqué de diligences dans l’exécution de son obligation d’entretien compte tenu des délais précités.
L’existence d’un préjudice de jouissance consécutif à ce manquement n’est pas davantage sérieusement contestable.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué aux consorts X une provision à valoir sur leur créance de dommages et intérêts, qu’il a justement évaluée à la somme de 1.000 euros, étant ajouté que les appelants ne justifient pas à avoir réellement exposé les frais de bouche pour lesquels ils présentent des justificatifs dont la force probante est à juste titre contestée par la société Somco, qu’ils ne justifient pas davantage de la perte de matériels dégradés en raison de l’humidité, ni de l’inhabitabilité des locaux.
Sur la demande reconventionnelle
Le premier juge a exactement rappelé que la première obligation d’un locataire est de régler le montant des loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort du dernier décompte arrêté au 8 juin 2020, présenté par le bailleur, que les époux X restent devoir à cette date la somme de 2.541,11 euros à titre d’arriéré locatif.
Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme celle de 144,13 euros que les époux X justifient avoir réglée par virement le 8 juin 2020.
Le montant du solde locatif arrêté au 8 juin 2020, tenant compte du versement du 8 juin 2020, s’établit donc à la somme de 2.396,98 euros.
Les époux X ne peuvent prétendre voir supprimer ou réduire leur obligation à paiement des loyers depuis le 9 octobre 2017 dès lors qu’ils ne démontrent pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge que l’appartement était rendu inhabitable, par les désordres dont il était affecté au jour de leur entrée dans les lieux, désordres dont la responsabilité incombait aux locataires auxquels ils se sont substitués.
L’obligation des époux X au paiement n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2.396,98 euros, ils seront condamnés au paiement de ladite somme à titre de provision.
La demande de délais de grâce formée à hauteur de cour ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code civil.
Elle est donc recevable.
Pour autant, cette demande portant sur l’octroi d’un délai de paiement de trois années ne peut être accueillie dès lors que les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dérogatoires quant à la durée du délai de grâce, au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, constituent l’accessoire d’une demande de suspension des effets de la cause résolutoire de plein droit et ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et qu’il n’apparaît pas que les locataires, qui ont déjà conclu un moratoire avec le bailleur, soient en capacité de régler la dette, même après compensation avec leur créance, dans le délai de deux ans prévu à l’article 1343-5 précité.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Même si les époux X n’ont pas été reçus en leur appel, il n’est pas établi de leur part l’existence d’une faute constitutive d’un abus de droit d’agir en justice.
De même, il n’apparaît pas que les appelants auraient agi de manière dilatoire en saisissant le juge des référés du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffesntaden puis la Cour d’appel de Colmar.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Somco au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, les époux X seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société Somco la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf toutefois en ce que les époux X ont été condamnés à payer à la société Somco la somme de 4.907,38 euros (quatre mille neuf cent sept euros et trente huit centimes) au titre de l’arriéré locatif au 20 septembre 2019,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société Somco, en quittances ou deniers, la somme de 2.396,98 euros (deux mille trois cent quatre vingt seize euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des loyers et charges impayés
arrêtés au 8 juin 2020 inclus,
Et y ajoutant,
CONSTATE la compensation légale entre les créances réciproques,
REJETTE la demande d’expertise et la demande de délai de paiement formées par les époux X,
DEBOUTE les époux X de toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement les époux X à payer à la société Somco la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les époux X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Container ·
- Code du travail
- Contrôle judiciaire ·
- Mère ·
- Accusation ·
- Agression sexuelle ·
- Examen ·
- Déclaration ·
- Chine ·
- Juridiction ·
- Violence ·
- Partie civile
- Centre commercial ·
- Plan de redressement ·
- Déclaration de créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Demande ·
- Acoustique ·
- Procédure ·
- Expert judiciaire ·
- Niveau sonore
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Réfrigérateur ·
- Bail meublé ·
- Contrats ·
- Biens
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Réparation ·
- Défaut ·
- Carburant ·
- Facture ·
- Délivrance ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Commune
- Reconnaissance ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Travail ·
- Demande
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Résidence ·
- Rentabilité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Qualités ·
- Bail commercial ·
- Investissement
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Dommage ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Pneumatique
- Sociétés ·
- Plant ·
- Italie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Directoire ·
- Expert ·
- Commande ·
- Activité ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.