Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 avr. 2022, n° 19/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 22 octobre 2019, N° 17/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 22/78
R.G : N° RG 19/00264 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDYB
Du 08/04/2022
S.A.R.L. CLEAN BUILDING
C/
[R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/00084
APPELANTE :
S.A.R.L. CLEAN BUILDING
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacqueline JANVIER-DESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000312 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillèr chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 25 mars et 29 avril 2022.
ARRET : Contradictoire
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] a été recrutée le 4 août 1997 en qualité d’agent de propreté par la SENA PROPRETE ANTILLES entreprise rachetée par la SARL Clean Building en 2004.
Le 25 juillet 2016 Madame [T] [R] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 8 août 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Lors de l’entretien du 3 août 2016, où vous étiez assistée par Mme [F], déléguée du personnel, nous vous avions exposé les griefs que nous formulons à votre encontre, à savoir: absences pendant vos horaires de travail et insuffisance professionnelle.
Pour mémoire, le lundi 25 juillet 2016 vous être arrivée à 7h50 au lieu de 7H30.
Le mardi 26 juillet 2016 vous avez été repérée en voiture à 11H10 quittant votre lieu de travail, sans autorisation, alors que vous finissiez à 11H30.
Pendant votre temps de travail vous discutez longuement de façon régulière avec la concierge, Mme [Z], ce que vous n’avez pas contesté lors de l’entretien.
De plus, Mme [Z] ainsi que M. [M] (gardien de l’immeuble représentant [Adresse 3]) vous ont signalé que les locataires se plaignaient par rapport au nettoyage non effectué et que certaines plaintes étaient remontées directement à la société [Adresse 3].
Malgré les avertissements de Mme [Z] et M.[M] vous ne vous êtes pas remise en question.
La société [Adresse 3] nous a reproché la mauvaise qualité de l’entretien du bâtiment 4, qui est sous votre responsabilité. Les locataires se sont également plaints et ont demandé une réunion au directeur, car ils estiment que les charges sont trop importantes par rapport à la qualité de votre travail.
Étant tenus à une obligation de résultat, nous ne pouvons laisser perdurer une situation plus que préjudiciable pour les bonnes relations commerciales que nous entretenons avec ce client.
Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous vous notifions votre licenciement immédiat pour faute grave, selon les éléments susvisés, sans préavis ni indemnités de rupture».
Contestant son licenciement pour faute grave, Madame [T] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Fort de France le 27 octobre 2016 pour faire reconnaitre le caractère injustifié et abusif de son licenciement et réclamer le paiement de diverses indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur décision du 21 février 2017, le bureau de conciliation et d’orientation a frappé la saisine de caducité.
Par requête du 24 février 2017, Madame [T] [R] a de nouveau saisi de nouveau le Conseil de prud’hommes sans formuler de relevé de caducité.
Enfin, par requête en date du 11 juillet 2017, Madame [T] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes d’une requête aux fins de relevé de caducité.
La SARL Clean Building s’est opposée à la demande aux fins de relevé de caducité introduite par la demanderesse.
Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Fort de France, a fait droit à la demande de relevé de caducité de Madame [T] [R] et a prononcé la jonction de toutes les procédures en cours concernant le dossier de Madame [T] [R] sous le numéro RG 18/00084.
Par jugement du 22 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
— Fixé le salaire moyen brut de Madame [T] [R] à 1.030, 85 euros
— Dit que le licenciement prononcé à l’égard de Madame [T] [R] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL Clean Building en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] [R] les sommes suivantes :
* 453,10 euros au titre de la régularisation du salaire suite à la retenue effectuée dans le cadre de la procédure de mise à pied conservatoire,
* 2.061,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 324,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.240,15 à titre d’indemnité légale de licenciement ,
* 15.462,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Madame [T] [R] et a en conséquence condamné la SARL Clean Building à payer à Madame [T] [R] la somme de 1.500,00 euros sur ce fondement mais corrélativement, a débouté la SARL Clean Building en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle à ce titre.
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de Madame [T] [R] doit être fixée à 1.030, 85 euros.
— Ordonné l’exécution provisoire pour les créances de nature indemnitaire à hauteur de 8.079,58 euros, ce conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
— Dit ne pas à avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— Débouté Madame [T] [R] du surplus de ses demandes,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamné la SARL Clean Building en la personne de son représentant légal au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d’exécution.
La SARL Clean Building, a relevé appel de ce jugement, le 25 novembre 2019 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2020, la SARL Clean Building demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau de :
— Juger le licenciement pour faute grave de Madame [T] [R] parfaitement justifié,
— Débouter Madame [T] [R] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Condamner Madame [T] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Clean Building fait valoir que c’est à tort que le conseil a écarté la faute grave de Madame [T] [R]. Elle expose que, courant 2016 Madame [T] [R] a été licenciée pour faute grave en raison de ses absences et de son incompétence au travail et, non pas pour son insuffisance professionnelle; qu’à plusieurs reprises elle devait s’apercevoir que Madame [T] [R] n’était pas présente à son poste de travail durant son temps de travail sans la moindre autorisation, notamment le 25 juillet 2016, elle arrivait à 7h50 en lieu et place de 7h30, et, le 26 juillet 2016 elle était aperçue à 11H10 dans une voiture quittant le travail alors qu’elle terminait à 11H30; que le 26 juillet 2016 ne correspond pas à la mise à pied conservatoire, celle ci ayant réellement débuté le 27 juillet; que justifient un licenciement, les retards répétés au travail, le départ prématuré d’un salarié de son poste de travail, ou encore l’absence sans demande d’autorisation.
Elle ajoute que bien qu’ayant indiqué le terme «d’insuffisance professionnelle» dans la lettre de licenciement, les négligences du salarié dans l’accomplissement de ses tâches et les manquements répétés de la salariée à ses obligations caractérisent des négligences fautives.
Elle précise que durant son temps de travail Madame [T] [R] était régulièrement aperçue discutant longuement avec la concierge au lieu de travailler; que sa cliente, la société [Adresse 3], lui avait fait part du mécontentement des locataires concernant l’absence d’entretien du bâtiment 4, par Madame [T] [R]. Elle dit avoir alerté et rappelé à l’ordre Madame [T] [R] en vain, notamment par le biais de la concierge et de son supérieur hiérarchique Monsieur [O] [Y].
Sur les demandes indemnitaires, elle conteste le salaire de référence retenu par le conseil des salaires de Madame [T] [R] de 1030,85 euros, la moyenne de ses salaires étant selon elle de 931,10 euros. Elle considère que Madame [T] [R] ne fait état d’aucun préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le paiement d’une prime au prorata temporis est un droit pour le salarié uniquement s’il est prévu par une convention expresse ou un usage et si le salarié est présent au 31 décembre de l’année. Elle ajoute, qu’en l’occurrence Madame [T] [R] ne démontre aucune convention expresse ou usage d’un paiement de la prime annuelle prorata temporis et rappelle qu’elle a quitté la société en cours d’année 2016.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2020, Madame [T] [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Statuant à nouveau de :
— Dire abusif et dilatoire le recours de la SARL Clean Building,
— Débouter la SARL Clean Building de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
— Condamner la SARL Clean Building à lui verser la somme de 731,54 euros à titre de prorata de prime de fin d’année.
— Condamner la SARL Clean Building à lui verser la somme de 7 000 euros pour le caractère particulièrement vexatoire et abusif de ce licenciement.
— Condamner la SARL Clean Building à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir le versement de ces diverses sommes à verser à une astreinte de 50 euros par jour.
Au soutien de ses prétentions Madame [T] [R] indique que l’insuffisance professionnelle ne peut être assimilée à une faute. Elle précise également que, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, et qui entraine son renvoi immédiat.
Madame [T] [R] fait valoir que l’employeur ne produit aucun fait précis grave ni preuve avérée ou avertissement écrit, ou reproches qui lui aurait été adressé. Elle ajoute que, les faits dont la réalité n’est pas prouvée ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’intimée rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Elle retient que c’est bien le 26 juillet qu’a débuté sa mise à pied et que le motif du licenciement, n’est pas fondé.
Sur la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, elle considère que son licenciement pour faute grave n’était qu’une manoeuvre de la SARL Clean Building aux fins de se débarrasser d’une salariée âgée et trop couteuse.
Elle précise qu’au moment de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1030,85 euros; qu’elle comptabilisait une ancienneté de 19 ans et 3 mois préavis compris et que la SARL Clean Building employait plus de 11 salariés.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2021.
MOTIFS
— Sur la faute grave
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le fait invoqué peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne au titre des griefs justifiant le licenciement, des absences pendant les horaires de travail et une insuffisance professionnelle notamment :
— un retard le lundi 25 juillet 2016, la salariée est arrivée à 7 h 50 au lieu de 7 h 30,
— le mardi 26 juillet 2016, elle a été repérée en voiture à 11h 10 quittant le lieu de travail sans autorisation alors qu’elle finissait à 11h 30,
— des discussions longues et régulières avec la concierge Mme [Z] pendant son temps de travail,
— Mme [Z] et Monsieur [M] gardien de l’immeuble représentant [Adresse 3] ont signalé que les locataires se plaignaient par rapport au nettoyage non effectué et que certaines plaintes étaient remontées directement à la société [Adresse 3],
— malgré les avertissements de Mme [Z] et de Monsieur [M], la salariée ne s’est pas remise en question,
— la société [Adresse 3] a reproché la mauvaise qualité de l’entretien du bâtiment 4 et les locataires se sont plaints et ont demandé une réunion au directeur car ils estiment que les charges sont trop importantes par rapport à la qualité de son travail,
* Sur ses absences
Il est reproché en totalité deux absences, la première s’apparentant plutôt à un retard de 20 minutes le 25 juillet 2016, outre le fait d’avoir quitté le travail le 26 juillet 2016 à 11 h 10 au lieu de 1 1 h 30.
Force est plutôt de constater que l’employeur remettait en main propre à la salariée le 25 juillet 2016 une lettre de convocation à un entretien préalable pour le 3 août 2016 contenant une mise à pied conservatoire.
C’est donc bien le lendemain 26 juillet 2016 que débutait la mise à pied conservatoire ainsi d’ailleurs que le mentionne le bulletin de salaire de la salariée du mois d’août 2016.
Ainsi aucun retard ou absence ne peut être reproché à la salariée du fait de cette mise à pied conservatoire.
Le seul retard de 20 minutes le 25 juillet 2016, à le supposer établi, ne peut justifier un licenciement pour faute grave au regard des 19 années d’ancienneté de la salariée et de l’absence d’observation durant toutes ces années, quant au respect des horaires. Nonobstant les conclusions de la SARL Clean Building sur ce point, aucun élément ne démontre que Madame [T] [R] avait pour coutume de ne pas respecter ses horaires de travail.
Ce grief n’est donc pas justifié.
* Sur l’insuffisance professionnelle
La lettre du licenciement qui fixe les limites mentionne clairement une insuffisance professionnelle de la salariée découlant de ses discussions sur son temps de travail avec la concierge, du nettoyage non effectué ou de la mauvaise qualité de l’entretien du bâtiment 4.
Le Conseil de Prud’hommes a rappelé à bon escient que l’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive car elle résulte d’un comportement involontaire du salarié et qu’elle ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
En revanche lorsqu’elle résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, l’employeur pourrait invoquer une négligence fautive.
En l’espèce, l’employeur prétend si la lettre de licenciement mentionne «une insuffisance professionnelle» elle détaille ensuite les manquements de la salariée qui caractérisent en réalité des manquements avérés graves et des négligences de la salariée dans l’accomplissement de son travail.
Au soutien de son argumentation il produit l’attestation de Monsieur [Y] employé de la SARL Clean Building qui indique avoir sous ses ordres Madame [T] [R] affectée au nettoyage des bâtiments A4,A5, A6, de la coté [Adresse 3] et qui indique avoir constaté la mauvaise qualité du travail de nettoyage de la salariée courant octobre 2015 dans les parties communes de ces bâtiments. Il aurait effectué plusieurs rappels à l’ordre à l’intéressée, l’ayant surprise à discuter plutôt qu’à travailler, à quitter son poste avant l’heure. Il indique ne pas avoir noté d’amélioration quant au sérieux de son travail et qu’en avril 2016 Mme [Z] de l’immeuble et son responsable Monsieur [M] l’ont tous deux informé des reproches faits directement à Madame [T] [R] sur la qualité de son travail.
La Cour observe qu’il n’est produit au dossier aucun rappel à l’ordre ou avertissement sur la qualité du travail, aucune pièce de nature à établir la matérialité de ces griefs, aucun témoignage de Mme [Z] concierge de l’immeuble ou de M.[M] qui auraient prétendument formulé des reproches, pour confirmer les dires de Monsieur [Y].
De son côté la salariée produit 26 attestations de locataires de différents bâtiments de la cité [Adresse 3] en ce compris le bâtiment A4 (Bâtiment A 4, A5, A6 , C2….) qui mentionnent tous de manière circonstanciée la qualité du travail de cette salariée ainsi que sa rigueur.
Ainsi aucun élément du dossier ne vient confirmer une quelconque négligence fautive de Madame [T] [R].
Quelque soit la motivation de ce licenciement pour faute grave (insuffisance professionnelle telle que mentionnée dans la lettre de licenciement ou les négligences fautives), la Cour observe que ces griefs ne sont nullement établis par les pièces du dossier.
Les faits invoqués ne pouvant pas faute de preuve constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement celui-ci sera requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les demandes indemnitaires
* la régularisation de salaire durant la mise à pied conservatoire,
A défaut de faute grave, Madame [T] [R] est bien fondée à réclamer le paiement de son salaire durant sa mise à pied conservatoire, soit la somme de 453,10 correspondant au salaire retenu sur cette période.
* l’indemnité compensatrice de préavis,
Le jugement sera confirmé en ce que fixant le salaire moyen brut de Madame [T] [R] à 1030,85 euros ainsi qu’il ressort des bulletins de paie produits aux débats de septembre 2015 à août 2016, et en ce qu’il lui alloue une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire en application de l’article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 2061,70 euros.
* la prime de fin d’année prorata temporis,
Les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2015 mentionnent une prime de fin d’année mensualisée d’un montant de 78,66 euros. Il n’est pas démontré que cette gratification était contractuelle et il ne peut se déduire des seules trois bulletins de salaire susvisés l’existence d’une gratification d’usage, c’est à dire constante, fixe et générale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Madame [T] [R] du paiement de cette prime au prorata de sa présence.
* l’indemnité compensatrice de congés payés
L’indemnité de congés payés due sur les régularisations de salaire de mise à pied, sur l’indemnité de préavis est de 2061,70+ 453,10 X 1/10 =251,48 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
* l’indemnité légale de licenciement,
Au regard du dernier bulletin de salaire de Madame [T] [R] et au vu du préavis, l’ancienneté de Madame [T] [R] est de 19 ans et 3 mois.
En application des articles L 1243-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail,
R1234-2 du Code du travail, l’indemnité légale de licenciement correspond au moins à 1/5 (20%) de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
1030,85 x 1/5 x 10ans + 1030,85 x 2/15 x 9 ans + 1030,85 x 2/15 X 3mois /12=3333, 08 euros
Le jugement sera réformé sur ce point.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il ressort d’une attestation de paiement délivrée par le Pôle emploi que la salariée n’avait toujours pas retrouvé d’emploi en décembre 2019.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture (53 ans) de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, et tenant compte de l’effectif de cette entreprise de plus de 11 salariés, Il sera alloué à la Madame [T] [R] une somme de 15462 euros correspondant à 15 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 dans sa version applicable au litige. Le jugement est confirmé sur ce point.
* le dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Au vu de la mise à pied conservatoire infondée brutale et vexatoire de Madame [T] [R], celle ci justifie d’un préjudice distinct du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse . Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 22 octobre 2019 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, a fixé l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 324,63 euros et l’indemnité légale de licenciement à la somme de 5240,15 euros,
STATUANT à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL Clean Building à régler à Madame [T] [R] les sommes suivantes :
* 3333, 08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 251,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant d’un licenciement vexatoire,
DIT n’y avoir lieu à astreinte provisoire,
CONDAMNE la SARL Clean Building à payer à Madame [T] [R] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Clean Building aux entiers dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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