Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 nov. 2017, n° 15/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06149 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 4 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/DG
MINUTE N° 17/1777 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/06149
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame X Y, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000266 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparante
[…]
[…]
Représentée par Madame Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a interjeté appel le 1.12.2015 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 4.11.2015 qui lui a été notifié le 9.11. 2015 et qui a dit sa demande :
* irrecevable pour la période du 21.12.2005 au 31.8.2008 et pour la période postérieure a 13.11.2013,
* sans objet pour la période postérieure au 1.8.2008,
* mal fondée pour la période du 1.9.2007 au 31.7.2008.
Reprenant oralement ses conclusions visées le14.3.2016 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X Y conclut comme suit :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la CAF à lui payer l’allocation de soutien familial pour la période du 1.9.2007 au 31.7.2008,
— la condamner à lui payer la somme de 1.196€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 13.9.2016 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES conclut comme suit :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X Y de sa demande en faveur de l’enfant Iman pour la période du 21.12.2005 au 1.8.2016 comme non portée préalablement devant la commission de recours amiable,
— constater qu’elle a perçue l’allocation de soutien familial pour la période du 1.8.2008 au 31.5.2014,
— dire que par conséquent le litige ne peut porter que sur la période du 1.9.2007 au 31.7.2008, pour laquelle la demande de Mme X Y est prescrite,
— subsidiairement, constater que Mme X Y a perçu, pour cette période, un droit au RMI de l’allocation de soutien familial,
— débouter Mme X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
Mme X Y a limité son appel à un versement de l’allocation de soutien familial pour la période du 1.9.2007 au 31.7.2008.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit cette demande irrecevable comme étant prescrite, ce que soutient également la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.
Mme X Y le conteste en faisant valoir sa demande d’allocation adressée à la CAF le 20.8.2008.
Par application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Ce délai court à compter du 20.8.2007, date de la décision qui lui a reconnu le statut de réfugié politique et à compter de laquelle Mme X Y pouvait demander l’allocation de soutien familial.
La demande d’allocation de soutien familial datée du 20.8.2008 de Mme X Y ne peut valoir que pour l’avenir faute pour elle d’avoir indiqué qu’elle concernerait une période antérieure. Elle ne peut dès lors avoir interrompu la prescription.
Selon son courrier daté du 30.4.2013, elle demande le versement de l’allocation de soutien familial rétroactivement en se référant à une demande antérieure de décembre 2012.
Bien que cette demande de décembre 2012 antérieure ne soit pas produite, elle ne pouvait, en tout état de cause, interrompre la prescription que pour les deux années antérieures, de sorte qu’elle ne peut valoir pour la période en cause du 1.9.2007 au 31.7.2008.
En conséquence, la demande pour la période en cause du 1.9.2007 au 31.7.2008 est prescrite et le jugement déféré est confirmé.
Mme X Y succombant en son appel, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l’appel de Mme X Y est limité au non versement de l’allocation de soutien familial sur la période du 1.9.2007 au 31.7.2008 ;
DIT que l’appel de Mme X Y est régulier et recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme X Y au paiement du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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