Loi du 9 février 1905 concernant les caisses de pensions établies pour les anciens députés et les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 février 1905 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 1905 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (…). […]
—
[…] « Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, […] Ces ordonnances portant lois organiques sont relatives respectivement aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires et à l'indemnité des membres du Parlement. […]
Annulation —
[…] — la décision contestée du 26 juillet 2006 n'a méconnu ni les dispositions de la loi du 9 février 1905 ni celles du décret du 16 mars 1906 dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'un usage local et d'un intérêt collectif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, […] 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.
EMILE LOUBET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. CHAUMIE.
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