Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/00117
TI Saint-Avold 16 novembre 2017
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CA Metz
Confirmation 14 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de la société de lavage

    La cour a estimé que Monsieur X ne prouve pas que les dommages subis par son véhicule résultent de la prestation de lavage, et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un lien de causalité.

  • Rejeté
    Rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise, étant non contradictoire et non corroboré par d'autres éléments, ne peut suffire à établir la responsabilité de la SARL Real.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de traduction

    La cour a considéré que Monsieur X doit produire des pièces en français et a donc débouté sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que Monsieur X, étant la partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 18/00117
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00117
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 16 novembre 2017, N° 11-16-645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/00117