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Sur la décision
- Article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958
- Règlement annexé à un arrêté du 8 juin 1966 pris par le bureau de l'Assemblée nationale
- Article 46 § 1 du règlement de la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 oct. 2005, n° 344/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 344/04 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-XI |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 décembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-70897 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC000034404 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 344/04
présentée par Maurice PAPON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2003,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Maurice Papon, est un ressortissant français, né en 1910 et résidant à Gretz-Armainvilliers. Il a été représenté devant la Cour par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, puis par la SCP Boré et Salve de Bruneton, qui lui a succédé.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Condamnation du requérant et suspension de sa peine
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 avril 1998, la cour d’assises de la Gironde le reconnut coupable de complicité de crime contre l’humanité et le condamna à dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à la privation de ses droits civiques, civils et de famille.
Le 21 octobre 1999, la Cour de cassation prononça la déchéance de son pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 22 octobre 1999, le requérant commença à purger sa peine.
Par arrêt du 18 septembre 2002, la cour d’appel de Paris fit droit à sa demande de suspension de peine pour raison médicale (article 720-1-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 mars 2002). Le pourvoi du procureur général contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 12 février 2003.
2. Suspension et rétablissement de la pension de fonctionnaire du requérant
En sa qualité d’ancien préfet, le requérant percevait une pension de fonctionnaire, qui fut suspendue par décision du 10 janvier 2002, avec effet au 22 octobre 1999 (soit le lendemain de l’arrêt de la Cour de cassation le déclarant déchu de son pourvoi), en application de l’article L. 58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine.
Saisi du recours du requérant contre cette décision, le Conseil d’Etat y fit droit par arrêt du 4 juillet 2003, dans les termes suivants :
« Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l’ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu’il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l’intervention découle obligatoirement de l’application de la peine principale ; que le législateur n’a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l’ancien code pénal, qualifiées d’afflictives et infamantes ; qu’ainsi, l’entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d’effet les dispositions précitées de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait être légalement prise sur ce fondement et doit, par suite, être annulée. »
En conséquence, le Conseil d’Etat prescrivit au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de rétablir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, la jouissance de la pension du requérant à compter du 22 octobre 1999 et d’en assurer le versement.
3. Suspension et demandes de rétablissement de la pension d’ancien député du requérant
Le requérant percevait également une pension en sa qualité d’ancien député. Par lettre du 28 octobre 1999 lui fut notifiée la suspension de son droit à pension, sur le fondement de l’article 46 § 1 du règlement de la caisse de pension des anciens députés, qui prévoit que le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante.
A la suite de la suspension de la peine du requérant, son conseil, par lettre du 30 octobre 2002, saisit le directeur des affaires sociales de l’Assemblée nationale d’une demande tendant au rétablissement du versement de sa pension. Cette demande fit l’objet d’une décision implicite de rejet contre laquelle le requérant fit un recours, le 7 mars 2003, devant le Conseil d’Etat, en formant parallèlement une requête aux fins de suspension d’exécution.
Devant le Conseil d’Etat, l’Assemblée nationale invoquait le principe d’immunité juridictionnelle, en s’appuyant sur l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et sur le fait que les caisses de pension de retraite des membres des assemblées parlementaires ne relèveraient pas du droit commun, mais de régimes particuliers mis en place au sein de l’Assemblée et trouvant leur justification dans le principe de séparation des pouvoirs et d’autonomie des assemblées, ce dont il résulterait que les décisions prises dans le cadre de ces régimes particuliers ne seraient pas des actes administratifs émanant d’autorités administratives et échapperaient à la compétence des juridictions administratives.
Le requérant soutenait la position inverse, en se fondant notamment sur le droit à un recours juridictionnel reconnu par le Conseil Constitutionnel et par le Conseil d’Etat, ainsi que sur la Convention et sur la jurisprudence de la Cour (en particulier sur les arrêts Massa c. Italie, arrêt du 24 août 1993, série A no 265‑B et Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII). Il soulignait que le droit à une pension de retraite est un droit patrimonial protégé par les articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention, que ce droit en l’espèce était définitivement acquis et devait donc pouvoir être garanti par un recours pleinement effectif. Il invitait le Conseil d’Etat à se départir d’une jurisprudence traditionnelle faisant prévaloir le critère purement organique des actes parlementaires.
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement invitait le Conseil d’Etat à retenir sa compétence, en soutenant pour l’essentiel que la pension d’un ancien député n’était pas liée aux missions de l’Assemblée et se détachait du statut du parlementaire, de sorte qu’un juge pouvait intervenir dans la matière, que le juge administratif était le seul susceptible de connaître d’un tel litige et que cette solution était la seule de nature à permettre à l’ancien parlementaire d’obtenir un juge pour se prononcer sur sa contestation.
Par arrêt du 4 juillet 2003, l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat rejeta le recours, dans les termes suivants :
« Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l’article 25 de la Constitution : « Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat (...) Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu’il s’agit du paiement d’une pension alimentaire » ; que, par un arrêté du 8 juin 1966 du bureau de l’Assemblée nationale, a été adopté un règlement unique relatif à la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés :
Considérant que le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions ; qu’ainsi, ce statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ; que, eu égard à la nature de cette activité, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de pensions des parlementaires. »
Par lettre du 2 septembre 2003, le conseil du requérant demanda au Président de l’Assemblée nationale de rétablir la pension de son client, en se fondant sur ce que la catégorie des peines afflictives et infamantes avait été supprimée depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
Le 14 octobre 2003, le Président lui répondit dans les termes suivants :
« Le Conseil d’Etat a rendu, le 4 juillet dernier, deux décisions, l’une concernant la pension d’ancien fonctionnaire de M. Maurice Papon, et qui conclut au rétablissement de celle-ci à compter du 22 octobre 1999, et l’autre, relative à sa pension d’ancien député, et qui reconnaît l’incompétence des juridictions administratives pour statuer sur la pension d’un ancien parlementaire.
Ces deux décisions semblent concerner, à première vue, des questions identiques. Il n’en est rien, vous le savez, quant au fond.
En effet, le litige qui oppose M. Maurice Papon à l’Assemblée nationale touche au principe fondamental de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie du Parlement. C’est évidemment au regard de ce principe qu’il convient d’analyser la décision prise par le Conseil d’Etat en ce qui concerne la pension d’ancien député de votre client. Elle ne devrait pas constituer, à vos yeux, une grande surprise puisqu’elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui a toujours été celle du Conseil d’Etat concernant les actes internes des Assemblées touchant au statut des parlementaires.
Ce statut est indispensable à un bon exercice du mandat de député et ne peut pas se réduire au régime des immunités. L’octroi de secours, puis de pensions, aux anciens députés, a été décidé sous la IIIème République pour faire en sorte précisément que la politique ne soit pas l’apanage d’une classe sociale. En soi, rien n’obligeait les assemblées parlementaires à créer un régime spécifique de retraites pour les députés. L’objet réel de la création de ce régime, bien antérieur à la législation applicable en ce domaine à l’ensemble des Français puisqu’il remonte à près d’un siècle, n’est pas d’assimiler les parlementaires aux salariés mais de permettre, d’une part, l’accès de tous les Français à la politique et, d’autre part, de compenser la précarité du mandat. Le régime de pensions des députés existe indépendamment de la législation sur les retraites puisqu’il est régi par des dispositions générales internes à l’Assemblée, les décisions du Bureau de celle-ci, et non par les lois prises sur le fondement de l’article 34 de la Constitution.
La décision du Conseil d’Etat du 4 juillet dernier s’inscrit donc parfaitement dans la logique républicaine qui veut que le juge ne puisse intervenir dans le fonctionnement des assemblées parlementaires que dans les cas expressément et limitativement prévus par la loi.
Je ne vois, dans ces conditions, aucune raison particulière pour que l’Assemblée nationale revienne sur sa décision de suspension de la pension de M. Maurice Papon. Aucun fait nouveau n’est intervenu, à ce jour, en faveur de votre client qui reste condamné pour complicité de crime contre l’humanité et dont la peine, à ma connaissance, n’est pas éteinte. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Textes concernant les députés
a) La Constitution
Article 3
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
Article 24
« Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct (...) »
Article 25
« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».
b) Les ordonnances des 24 octobre et 13 décembre 1958
Ces ordonnances portant lois organiques sont relatives respectivement aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires et à l’indemnité des membres du Parlement. Selon l’article 4 de l’ordonnance du
13 décembre 1958, l’indemnité parlementaire est en principe exclusive de toute rémunération publique. Néanmoins, peuvent être cumulées avec l’indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature.
2. La caisse de pensions des députés
La caisse de pensions des députés a été créée sous la IIIe République, par une résolution de la Chambre des députés du 23 décembre 1904.
Selon l’article 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 précitée :
« Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu’à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.
Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu’il s’agit du paiement d’une pension alimentaire. »
Le texte qui régit actuellement le droit à pension des anciens députés est un règlement annexé à un arrêté du 8 juin 1966 pris par le bureau de l’Assemblée nationale.
Les pensions versées aux anciens députés et anciens sénateurs ne sont pas régies par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel s’applique en revanche aux fonctionnaires civils et militaires et à leurs ayants cause.
La caisse de pensions est alimentée par une cotisation prélevée sur l’indemnité parlementaire et par une subvention inscrite au budget de l’Assemblée.
Les pensions sont calculées d’après le nombre d’annuités de cotisations, étant précisé que les députés acquittent une cotisation double pendant les quinze premières années de mandat. La pension est calculée au prorata de la durée des annuités acquises, dans la limite d’un plafond (actuellement de 40 annuités).
La suspension du versement de la pension est prévue par l’article 46 § 1 du règlement de la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés (qui reproduit les termes de l’article L. 58 al. 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite précité), dans les termes suivants :
« Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : - par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine (....) »
3. Le contrôle juridictionnel des actes parlementaires
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif se reconnaît traditionnellement incompétent pour connaître des litiges relatifs aux « actes parlementaires », c’est-à-dire les mesures prises par les organes administratifs des assemblées (présidence, secrétariat, questeurs). Ce refus concerne aussi bien le contentieux de l’annulation que le plein contentieux.
De son côté, la Cour de cassation a affirmé que le juge civil était incompétent pour statuer sur la contestation d’un député contre des mesures disciplinaires prises à son encontre par la Chambre des Députés (arrêt du 30 janvier 1883, S. 1883.I.111, cité dans les conclusions du commissaire du gouvernement).
Toutefois, l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a ouvert, d’une part, la possibilité d’actions en responsabilité contre l’Etat devant la juridiction compétente pour en connaître (administrative ou judiciaire selon les cas) en raison de dommages causés par les services des assemblées parlementaires. D’autre part, ce même article déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de tous les litiges d’ordre individuel concernant les agents des services des assemblées parlementaires (cf. De Laubadère, Venezia et Gaudemet, Traité de Droit administratif, L.G.D.J. pp. 376-377, § 517). Il convient de rappeler que les agents des services des assemblées parlementaires ont un statut autonome au sein de la fonction publique d’Etat, alors que les députés et sénateurs, qui sont élus, ne relèvent pas de celle-ci stricto sensu (toujours en raison des principes de séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et d’indépendance des membres du Parlement).
Dans sa version en vigueur à la date des faits, l’article 8 précité de l’ordonnance du 17 novembre 1958 se lit ainsi :
« L’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la Constitution.
Dans les instances ci-dessus visées, l’Etat est représenté par le président de l’assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.
L’Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. »
La loi du 1er août 2003 (postérieure aux faits de la présente affaire) a apporté les modifications suivantes (soulignées dans le texte) :
« Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics.
Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire, l’Etat est représenté par le président de l’assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.
La décision d’engager une procédure contentieuse est prise par le président de l’assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l’assemblée qu’il préside. S’agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée. »
Enfin, dans un arrêt du 5 mars 1999 (Président de l’Assemblée nationale, Rec. p. 42), qui a été considéré comme un revirement de jurisprudence, le Conseil d’Etat a reconnu la compétence du juge administratif s’agissant des litiges relatifs aux contrats administratifs conclus par l’Assemblée nationale. Cette compétence déroge au principe plus général de l’immunité juridictionnelle des actes parlementaires au sens strict.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Conseil d’Etat lui a dénié tout droit de faire entendre devant une quelconque juridiction française sa contestation portant sur le droit de caractère civil que constitue le droit de continuer à percevoir sa pension de retraite d’ancien député.
2. Il estime que, selon l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il aurait dû se voir ouvrir la possibilité de saisir un juge national (en l’occurrence le juge administratif) d’un recours effectif permettant à ce juge de se prononcer sur la légalité de la mesure de suspension de sa pension.
3. Il considère que le fait d’avoir eu droit à un recours effectif en sa qualité d’ancien fonctionnaire, et non en sa qualité d’ancien député, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, alors même que la suspension de ses pensions de retraite était fondée sur des textes identiques et affectés de la même cause d’illégalité.
4. Rappelant que le droit à pension de retraite est un droit patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et que tant la décision de suspension de sa pension que le refus de la rétablir manquent de base légale depuis la modification du Code pénal intervenue le 1er mars 1994, il fait valoir que le fait de le priver de toute voie de droit permettant de faire sanctionner l’atteinte à son droit à pension constitue une violation des dispositions de l’article 1 précité. Il souligne qu’aucune nécessité impérieuse d’intérêt général ne peut être alléguée pour justifier une telle atteinte, sauf à constituer une ingérence disproportionnée de la puissance publique dans l’exercice du droit en cause.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n’avoir pas pu faire entendre devant une juridiction française sa contestation portant sur le droit de continuer à percevoir sa pension d’ancien député.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit établir en premier lieu si l’article 6 § 1 est applicable à la procédure en cause. Selon sa jurisprudence constante, pour que tel soit le cas, il faut qu’il y ait contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même du droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question (voir parmi beaucoup d’autres Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 27, CEDH 2000‑VII).
La Cour observe que, dans la présente affaire, il y avait contestation sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était réelle et sérieuse et que l’issue de la procédure était directement déterminante pour le droit concerné. Reste à déterminer si ce droit était de « caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 précité.
Il s’agissait en l’espèce du droit pour le requérant de percevoir sa pension d’ancien député.
La Cour rappelle tout d’abord que contrairement aux agents des services de l’Assemblée nationale, les députés ne sont pas des fonctionnaires. En outre, la caisse de pensions des députés ne relève pas du régime commun, mais a été créée par une résolution de la Chambre des députés du 23 décembre 1904 et maintenue par l’article 5 de l’ordonnance du 13 décembre 1958, portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. La caisse est régie par un règlement annexé à un arrêté du 8 juin 1966 pris par le bureau de l’Assemblée nationale. Elle est alimentée par une cotisation prélevée sur l’indemnité parlementaire de chaque député et par une subvention inscrite au budget de l’Assemblée.
Au vu des caractéristiques particulières de ce régime, la Cour conclut qu’il est étroitement lié au statut de député, dont il est la conséquence.
Or, la Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle « le droit de se porter candidat à une élection à l’Assemblée nationale et de conserver son mandat (...) est de caractère politique et non civil, au sens de l’article 6 § 1, de sorte que les litiges relatifs à l’organisation de son exercice (...) sortent du champ d’application de cette disposition » (Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, p. 2223 § 50 ; voir aussi Cheminade c. France (déc.), no 31599/96, CEDH 1999‑II et Estrosi c. France, no 24359/94, décision de la Commission du 30 juin 1995, Décisions et Rapports (DR) 82-A, pp. 56, 71).
L’aspect patrimonial d’une telle procédure ne lui confère pas pour autant une nature civile au sens de l’article 6 § 1 (Pierre‑Bloch précité, § 51 ; mutatis mutandis Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 28, CEDH 2001‑VII).
La Cour en conclut que le droit pour le requérant de percevoir sa pension de député, qui se rattache directement à l’exercice de son ancien mandat de député, est un droit de nature politique qui, comme tel, échappe au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Il en est d’autant plus ainsi que, comme les indemnités des membres du Parlement, les pensions qui leur sont versées ont été instituées afin de garantir leur indépendance dans l’exercice de leur mandat.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Le requérant estime que le fait de le priver de toute voie de droit permettant de faire sanctionner l’atteinte à son droit à pension constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour relève que la procédure en cause portait, non sur la décision de suspension de la pension, mais sur une demande de rétablissement de ladite pension et, en conséquence, ne concernait pas un « bien », au sens de l’article 1 précité, dont le requérant aurait pu se prétendre titulaire.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de l’impossibilité de saisir un juge national d’un recours effectif permettant de se prononcer sur la légalité de la suspension de sa pension. L’article 13 est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 ne vaut que pour un grief qui peut être qualifié de « défendable », au sens de sa jurisprudence (cf. Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23 § 52).
En l’espèce, le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 précité ayant été déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, le grief tiré de l’article 13 qui y est lié doit également être déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Le requérant considère que le fait d’avoir eu droit à un recours effectif en sa qualité d’ancien fonctionnaire, et non en sa qualité d’ancien député, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, qui se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
En admettant même que le requérant puisse alléguer une discrimination dans son chef en sa double qualité d’ancien fonctionnaire et d’ancien député (alors que les statuts des parlementaires et des fonctionnaires sont, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, tout à fait distincts), la Cour rappelle que l’article 14 précité n’a pas d’existence indépendante et vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.
Dès lors que les autres griefs du requérant ont été déclarés incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, le présent grief doit donc, en tout état de cause, être également déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 9 février 1905
- Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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