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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03368 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2024, N° 2406692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406692 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour,
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineure en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours,
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant indien né le 13 décembre 1982, entré en France le 12 octobre 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 18 janvier 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, a noté la présence en France de son épouse et de leur enfant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où réside également sa famille, et notamment sa fille qui y est scolarisée depuis près de six ans, des relations amicales qu’il y a nouées et d’une promesse d’embauche pour un emploi de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si l’intéressé est arrivé en France en octobre 2017, soit depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, muni d’un visa de court séjour, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de celui-ci et jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour le 18 janvier 2024. S’il est constant que son épouse et sa fille, âgée de quinze ans à la date de la décision contestée, vivent avec lui en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français, et malgré les très bons résultats scolaires de sa fille, en classe de troisième à la date de la décision, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourra pas poursuivre cette scolarité hors de France. Par ailleurs, s’il ressort des attestations produites par le requérant, que la mère de son épouse est titulaire d’une carte de résident de dix ans et que ses deux frères sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, la promesse d’embauche dont il bénéficie depuis le 27 avril 2023 n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et notamment de la possibilité pour la fille de M. A de suivre ses parents dans leur pays d’origine et d’y poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés, d’une part, du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A avant de lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre la décision de fixation du pays de renvoi contestée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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