Article 27 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 61

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 61 JORF 18 juillet 1978

La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'Etat.
La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.
Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.
La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.
Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.
Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1CE, 4 / 1 SSR, 12 décembre 1984, Melki, req. n°17130
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 1984

Y…, professeur ; 4° ce qu'il soit déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur ces demandes relatives à la communication du procès-verbal complet de la délibération du conseil de l'université de Rennes en date du 27 juin 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu des articles 32 et 33 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 la répartition des fonctions d'enseignement relève de la compétence exclusive des professeurs, des maîtres de conférence et des maîtres assistants […] ; […]

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Décisions38

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 janvier 1991, 86587, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les lettres du président de l'université indiquant qu'il sera sursis au paiement des heures complémentaire consécutif à l'annulation du décret du 16 septembre 1983 susmentionné n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet au profit de M. X… ni lié le contentieux ;

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2Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 83790, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 2 novembre 1990, 85442, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le silence gardé sur la demande de M. X… n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;

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