Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 janv. 2023, n° 20/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 septembre 2020, N° F19/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], La S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME, S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/03354 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWAP
Monsieur [J] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022020017800 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2020 (R.G. n°F 19/00679) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2020
APPELANT :
[J] [L]
né le 02 Mai 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me BISIAU substituant Me LECOCQ-PELTIER
INTIMÉE :
La S.A.R.L. WETTERWALD TRANSPORT TOURISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 avril 2017, la société Wetterwald Transport Tourisme (l’employeur) a engagé M. [L] en qualité de chauffeur accompagnateur, groupe 7, coefficient 136 V de la convention collective de transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour la période du 2 mai 2017 au 5 juillet 2017.
Le 31 août 2017, un nouveau contrat de travail à durée déterminée est conclu aux mêmes conditions, pour une période allant du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018.
Le 23 août 2018, la société a engagé M. [L] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 65 heures par mois.
Le 30 novembre 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Le 7 mai 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir :
— la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— la requalification de son contrat temps partiel en contrat à temps complet.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [L] justifié et l’a débouté de ses demandes afférentes,
— débouté M. [L] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée déterminée,
— jugé que le contrat à temps partiel de M. [L] doit être réévalué en un contrat temps partiel 24 heures et a condamné la société Wetterwald à lui verser la somme de 6 979,03 euros outre 697,90 euros de congés payés,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de documents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à verser à la société Wetterwald la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de notoriété et d’image,
— condamné la société Wetterwald a verser à M. [L] la somme de 100 euros pour procédure de licenciement irrégulière,
— débouté la société Wetterwald de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties,
Par déclaration du 16 septembre 2020, M. [L] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a statué sur le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, de :
— requalifier en contrats à temps complet les contrats à temps partiel,
— en conséquence, condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à M. [L] le rappel de salaire afférent, sur la base du salaire minimum conventionnel, soit la somme de 13.274,10 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1.327,41 euros au titre des congés payés afférents,
— requalifier l’entière relation contractuelle en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l’article L 1245-1 du code du travail,
— en conséquence, condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à M. [L] :
A titre principal, sur la base du salaire à temps complet dont il devait bénéficier soit 1534,32 euros :
— 1534,32 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail,
— 5394,56 euros au titre du rappel de salaire inter contrats outre 539,46 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, sur la base de la durée minimum légale de travail soit 1051,28 euros:
— 1051,28 euros à titre d’indemnité de requalification sur le fondement de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail,
— 3687,22 euros au titre du rappel de salaire inter contrats outre 368,72 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, à défaut de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à M. [L] à titre d’indemnité de précarité :
A titre principal : 1327,41 euros,
A titre subsidiaire : 697,90 euros,
En tout état de cause,
Sur le licenciement
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à M. [L] :
A titre principal, sur la base du salaire à temps complet dont il devait bénéficier soit 1534,32 euros :
— 644,10 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
— 64,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 3068,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis doublée du fait de la qualité de travailleur handicapé par application de l’article L5213-9 du code du travail,
— 306,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 671,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3068 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1534,32 euros à titre de prime de treizième mois,
— 153,43 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, sur la base de la durée minimum légale de travail soit 1051,28 euros:
— 535,55 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
— 53,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 2102,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis doublée du fait de la qualité de travailleur handicapé par application de l’article L5213-9 du code du travail,
— 210,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 459,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2102 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1051,28 euros à titre de prime de treizième mois,
— 105,13 euros au titre des congés payés afférents,
Sur les documents légaux
— condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer à M. [L] une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour retard de délivrance de l’attestation destinée à Pôle emploi,
— ordonner à la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre à M. [L] les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés tenant compte des condamnations,
Sur les autres demandes
— condamner la société Wetterwald Transport Tourisme à payer :
— à Maître Lecocq-Peltier, Avocat de M. [L] , la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— à M. [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— dire et juger que les intérêts de retard seront dus à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— débouter la société Wetterwald Transport Tourisme de ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 14 juin 2021, la société Watterwald sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 100 euros pour procédure de licenciement irrégulière et jugé que le contrat à temps partiel de M. [L] doit être réévalué en un contrat à temps partiel de 24 heures et condamné la société Wetterwald à lui verser la somme de 6979.03 euros outre 697.90 euros de congés payés. Elle conclut, en conséquence, au rejet de l’intégralité des demandes de M. [L] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet
Faisant valoir que les contrats de travail à temps partiel souscrits à compter du 27 avril 2017 ne prévoient qu’une durée globale de travail mensuelle et hebdomadaire sans plus de précision sur la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en violation des dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, M. [L] demande la requalification des contrats temps partiel en temps complet.
Aux termes de l’article L3123-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Selon l’article L. 3121-44 du code du travail, en application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée en date du 27 avril 2017 et celui du 31 août 2017 prévoyaient une durée mensuelle de travail de 47,66 heures ou 11 heures de travail effectif par semaine, les jours de repos étant fixés les samedi et dimanche. Il était indiqué que toute modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat serait notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet. Le contrat à durée indéterminée du 23 août 2018 est souscrit dans les mêmes termes sauf à porter la durée mensuelle de travail à 65 heures.
Pour justifier l’absence de répartition du temps de travail dans les contrats, l’employeur se prévaut d’un accord d’entreprise du 18 février 2011 organisant une modulation du temps de travail sur toute l’année en fonction des fluctuations saisonnières.
L’article 3 de l’accord précise que le calendrier prévisionnel de la modulation est fixé à une période limitée à 12 mois, que le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de cette période et que le calendrier des congés de chaque établissement est affiché au bureau, le rythme de la modulation dépendant directement de ce calendrier.
Toutefois, le programme de modulation visé dans cette accord n’est pas versé aux débats. Le seul document produit par l’employeur est un planning de travail pour la semaine du du 3 au 7 septembre 2018 et du 24 au 28 septembre 2018 dénué de valeur probante à cet égard.
En l’absence d’éléments concrets sur les horaires de travail du salarié, la cour n’est pas en mesure de vérifier les conditions d’application de l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail.
L’offre d’emploi détaillant les horaires quotidiens d’embauche et de débauche du poste occupé par M. [L] et dont se prévaut l’employeur est postèrieure au licenciement du salarié ; cette pièce ne saurait, en conséquence, constituer un élément de preuve. Il en est de même de la convention de mise en situation professionnelle du 10 avril 2017 qui est antérieure à la souscription du premier contrat à durée déterminée.
Enfin, l’appelant ne démontre pas que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à disposition de l’employeur. La brièveté d’un délai de prévenance de 7 jours relatif à la modification des horaires de travail du salarié réduit de fait à 3 jours, comme justifié par le salarié, démontre, au contraire, que ce dernier devait se tenir à disposition de l’employeur.
Il en résulte que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet et ouvre droit à un rappel de salaires de 13.274,10 euros sur la période de mai 2017 à octobre 2018, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Contestant la réalité du motif du recours aux contrats à durée déterminée, M.[L] sollicite leur requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail.
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 al 2 dispose : sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment que dans le cas d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l’espèce, les deux contrats à durée déterminée en date du 2 mai 2017 et du 4 septembre 2017 ont été conclus respectivement pour une durée de 2 mois et de 10 mois en visant le cas de recours à un contrat à durée déterminée d’accroissement temporaire d’activité.
L’employeur fait valoir que son activité de transport scolaire des élèves handicapés est aléatoire car elle implique de remporter des appels d’offres émis par le conseil départemental dont la durée est limitée à 10 mois de sorte qu’elle procède à des embauches en fonction des contrats qui lui sont confiés.
Mais, outre le fait que la société ne donne aucune indication sur la réalité des ses activités en dehors de transports scolaires, cet argument est inopérant pour justifier un accroissement temporaire d’activité qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer.
Il y a lieu, dés lors, de retenir que le motif de recours à ces contrats à durée déterminée n’est pas valable et que leur requalification en contrat à durée indéterminée doit être ordonnée.
En application de l’article L 1245-2 al 2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il lui sera, donc, alloué une somme de 1534,32 euros eu égard à la requalification du contrat en temps complet décidée par la cour.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaires pendant les périodes inter-contrats
Lorsqu’il fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge peut accorder au salarié, en plus de l’indemnité de requalification d’un mois de salaire, les sommes qu’il estime dues au titre des salaires impayés dés lors que celui-ci s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, M. [L] a connu deux périodes d’inactivité entre le 8 juillet et le 3 septembre 2017 et le 7 juillet et le 27 août 2018.
Faisant valoir qu’il n’a perçu aucun revenu au cours de ces deux périodes, l’intéressé prétend qu’il s’est tenu à la disposition permanente de l’employeur.
La cour retient d’une part, que ces périodes correspondent aux vacances scolaires au cours desquelles l’activité principale de transport scolaire est inexistante sinon réduite et d’autre part, que M. [L] sur qui repose la charge de la preuve ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il se tenait à la disposition permanente de l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaires à ce titre d’un montant de 2882,30 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.'
M. [L] soutient, d’abord, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été notifié plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable en violation des dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail.
Selon ce texte, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, l’entretien préalable a été fixé au 31 octobre 2018 et la lettre de licenciement a été expédiée le 6 décembre 2018 ; le délai d’un mois énoncé ci-dessus a donc été dépassé.
Le non respect de ce délai, qui est une règle de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne développe aucun moyen contraire sur ce fait et ses conséquences juridiques.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié aux rappels de salaires et indemnités suivantes :
— 644,10 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents pour la mise à pied conservatoire injustifiée
— 1534,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (Les dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail ne sont pas applicables à l’entreprise qui compte moins de 20 salariés)
— 621,27 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1534,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
M. [L] ne remplit pas les conditions d’ancienneté prévues à l’article 5 de l’accord d’entreprise pour bénéficier d’un 13ème mois. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
S’agissant de la remise tardive des documents de rupture, il résulte des pièces du dossier que M. [L] les a réclamés à plusieurs reprises dés le 17 janvier 2019 et que l’employeur les lui a remis, après sommation de l’avocat du salarié, seulement le 7 mai 2019. Ce retard a causé un préjudice à l’intéressé qui produit un relevé de situation à Pôle Emploi qui en atteste. En réparation du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
En ce qui concerne, la demande reconventionnelle de l’employeur aux fins de condamnation de M. [L] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement fautif du salarié qui a porté atteinte à la réputation de l’entreprise, il convient de rejeter cette demande dés lors qu’il n’est pas reproché au salarié une faute lourde seule susceptible d’engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
L’équité commande d’allouer à Me Lecoq-Peltier la somme de 2500 euros par application de l’article sur le fondement de l’article 700 al 2 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juriditionnelle.
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront des intérets de retard à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et celles alloués à titre d’indemnité à compter de la présente décision.
La société supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] à titre de rappel de salaires pendant les périodes inter-contrats
statuant à nouveau dans cette limite
requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
requalifie les contrats à temps partiel en contrats à temps complet
condamne la société Wetterland Transport Tourisme à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 13.274,10 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification des contrats à temps complet sur la période de mai 2017 à octobre 2018,
— 1534,32 euros à titre d’indemnité de requalification
— 644,10 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents pour la mise à pied conservatoire injustifiée
— 1534,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 621,27 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1534,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture
dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront des intérets de retard à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et celles alloués à titre d’indemnité à compter de la présente décision.
Condamne la société à remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
déboute M. [L] du surplus de ses demandes
déboute la société Wetterland Transport Tourisme de sa demande de dommages et intérêts
y ajoutant
condamne la société Wetterland Transport Tourisme à payer à Me Lecoq-Peltier la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 al 2 du code de procédure civile
condamne la société Wetterland Transport Tourisme aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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