Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 25 juil. 2017, n° 15/14132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF c/ son syndic la société GIDECO S.A. sis, Association EMMAUS SOLIDARITE, S.A. MAE, Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 15/14132 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur C X
Madame M N O épouse X
Monsieur D X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
représentés par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0748
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la société GIDECO S.A. sis
[…]
[…]
représenté par Maître C HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B174
Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Maître K BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0762
[…]
[…]
[…]
MAIF
[…]
[…]
représentées par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1249
Madame E F
[…]
[…]
représentée par Maître Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2088
[…]
[…]
représentée par Maître Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0773
Monsieur G A
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0535
Monsieur Y
Madame Y
[…]
[…]
défaillants
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2017 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 27 mars 2012, Monsieur C X et son épouse Madame M N O ont acquis un appartement situé au quatrième étage de l’immeuble […].
Monsieur G A est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage du même immeuble, qu’il a loué par acte sous seing privé en date du 25 juin 2009, à l’association EMMAUS SOLIDARITE, pour une période de six années à compter du 1er juillet 2009, au titre du dispositif expérimental de mobilisation du parc privé du logement et d’intermédiation locative, financé par le département de PARIS, dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement de PARIS pour permettre l’accueil de personnes défavorisées.
Une convention d’occupation précaire a été conclue entre l’association EMMAUS SOLIDARITE d’une part et Monsieur et Madame Y le 12 août 2009, puis avec Madame E F à compter du 17 mai 2011.
Au mois de juin 2012, à l’occasion de travaux d’installation d’une cuisine équipée, dans l’appartement de Monsieur et Madame X, des infiltrations importantes sont apparues lors de l’enlèvement du carrelage.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2012, Monsieur I Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 25 novembre 2014.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame X notifiées par la voie électronique le 13 juin 2016,
Vu les dernières conclusions de Monsieur G A et de son assureur la MACIF notifiées par la voie électronique le 30 avril 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] notifiées par la voie électronique le 10 février 2016,
Vu les dernières conclusions de l’association EMMAUS SOLIDARITE notifiées par la voie électronique le 28 avril 2016,
Vu les dernières conclusions de Madame E F notifiées par la voie électronique le 29 avril 2016,
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE, assureur de Madame E F , notifiées par la voie électronique le 3 février 2016,
Vu les dernières conclusions de la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], notifiées le 22 mars 2016,
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, assureur de Monsieur et Madame Y, notifiées le 27 janvier 2016,
Monsieur et Madame Y, assignés le 18 mai 2015, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité et l’origine des désordres
Lors des opérations d’expertise, Monsieur Z a constaté, dans la cuisine de l’appartement de Monsieur et Madame X, une importante détérioration sur le panneau du fond correspondant au mur de façade. Il relève que le panneau de façade est totalement saturé d’humidité et que les éléments en bois intégrés ont perdu la totalité de leurs caractéristiques physiques et mécaniques et sont totalement vermoulus.
Il ajoute qu’il a détecté la présence de filaments de mérule et de divers champignons de type lignivores, que la tête du mur de refend intérieur est imbibée d’eau et que la colonne montante d’eau en plomb encastrée qui a été mise à nu, présente des traces de coulure. Il indique que la mérule s’est propagée dans le domaine bâti de la copropriété et affecte deux autres appartements.
Dans l’appartement de Monsieur A dans lequel la cuisine est en superposition de celle de l’appartement de Monsieur et Madame X, l’expert a constaté, dans cette pièce :
— que le robinet n’est plus fixé sur la cuve occasionnant ainsi un défaut manifeste d’étanchéité
— la présence, sous la cuve, d’un piquage d’une canalisation d’eau privative en cuivre apparente bouchonnée ainsi qu’un goutte à goutte au niveau de l’embout qui révèle un défaut d’étanchéité
— une fuite au niveau du joint de vidange révélé par un test d’écoulement d’eau dans l’évier
— que le mur de façade est saturé d’humidité.
L’expert relève également un certain nombre de non-conformités dans l’appartement de Monsieur A:
— la vidange du ballon d’eau chaude est encastrée au ciment dans la chute en traversée de plancher
— l’alimentation en eau de la machine à laver est piquée sur le réseau par l’intermédiaire d’une vis taraudée (auto perçant) non fuyarde en l’état
— le groupe de sécurité du ballon d’eau chaude est défectueux (goutte à goutte)
— absence de fourreau sur la traversée de plancher de la colonne montante
— un défaut manifeste de circulation d’air dans la pièce humide .
L’expert conclut que les importantes détériorations relevées dans la cuisine de l’appartement de Monsieur et Madame X qui affectent la solidité du panneau de façade sont la conséquence de nombreuses et récurrentes infiltrations d’eau qui ont perduré des années en provenance de l’appartement de Monsieur A.
Il relève ainsi le défaut d’étanchéité du sol et des murs de la cuisine et des autres pièces d’eau de l’appartement de Monsieur A, non conformes au règlement sanitaire départemental qui stipule que « les murs et sols doivent être en parfaite étanchéité ».
Selon l’expert, ces dégradations sont liées:
— quasi-exclusivement à de multiples et récurrentes fuites sur les appareils à effet d’eau et à un défaut manifeste d’entretien de l’appartement de Monsieur A
— très subsidiairement à une fuite sur la colonne montante en plomb vétuste, partie commune.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité de Monsieur A
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En l’espèce, Monsieur A, garanti par son assureur, la MACIF, qui s’associe à lui dans le cadre de la présente procédure, sera déclaré responsable, en sa qualité de copropriétaire, dans la mesure où l’absence d’étanchéité du mur et des sols de sa cuisine non conformes au règlement sanitaire départemental ainsi que les multiples non-conformités relevées par l’expert sur les installations sanitaires, sont la cause quasi-exclusive des infiltrations multiples et récurrentes survenues dans le logement de Monsieur et Madame X.
La responsabilité de Monsieur A sera donc retenue à hauteur de 30%.
Sur la responsabilité de l’association EMMAUS SOLIDARITE et de ses occupants, Monsieur et Madame Y et Madame E F
En application de l’article 1240 du code civil, ( anciennement 1382), chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code (anciennement 1384) dispose qu’ on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’expert a relevé un défaut d’entretien de la cuisine de l’appartement de Monsieur A qui relève de l’obligation d’entretien à la charge des locataires, tels l’absence de fixation du robinet de l’évier, le défaut d’étanchéité sur un piquage d’eau privative manifestée par un goutte à goutte au niveau de l’embout, une fuite au niveau du joint de la vidange de l’évier, que ces derniers ne pouvaient pas ignorer.
Dans la mesure où le défaut d’entretien qui est imputable au locataire est en partie à l’origine des dégâts des eaux dont a été victime le propriétaire du logement situé en-dessous, la responsabilité du locataire, à l’égard de leur voisin sinistré, doit être retenue.
— S’agissant de Monsieur et Madame Y qui ont occupé l’appartement entre août 2009 et février 2011, l’état de sortie en date du 17 février 2011 établi entre ces derniers et l’association EMMAUS SOLIDARITE, ne fait état d’aucun des désordres mentionnés plus haut, indiquant que la cuisine est en bon état, seul un carrelage manquant près de l’évier.
L’expert admet également qu’il n’a lui-même pu effectuer aucun constat, puisque leur occupation des lieux est antérieure à sa désignation.
Ainsi, faute de démontrer un défaut d’entretien imputable à Monsieur et Madame Y, la responsabilité de ces derniers sera écartée.
Madame E F, quant à elle, a quitté le logement en avril 2013 et occupait donc ce dernier, lorsque l’expert a constaté le défaut d’entretien des équipements d’eau de la cuisine qui relèvent de l’obligation de menu entretien courant du logement et des équipements, et des menues réparations, mise à sa charge aux termes de la convention d’hébergement conclu avec l’association EMMAUS SOLIDARITE, de sorte que cette absence d’entretien lui est imputable.
En conséquence, la responsabilité de Madame E F sera retenue à hauteur de 30% ainsi que l’expert l’a lui-même indiqué.
— La responsabilité de l’association EMMAUS SOLIDARITE, en sa qualité de locataire de Monsieur A, tenue, aux termes du contrat de bail conclu avec Monsieur A, à prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations, sera retenue à hauteur de 20% conformément aux conclusions de l’expert.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’expert a imputé les désordres de façon très subsidiaire à une fuite sur la colonne montante en plomb, partie commune qu’il a qualifiée de vétuste, démontrant ainsi un défaut d’entretien manifeste.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue à hauteur de 20%, celle-ci n’étant que très subsidiaire, ainsi que l’expert l’a précisé.
Les infiltrations constituant un dommage indivisible pour les demandeurs, Monsieur A, Madame E F, l’association EMMAUS SOLIDARITE et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à réparer le préjudice des demandeurs résultant de ces infiltrations et dans leurs rapports entre eux à hauteur de leur responsabilité respective de 30 %, 30 %, 20 %, et 20%.
Il sera rappelé que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
-Sur la garantie de la MAIF, assureur de l’association EMMAUS SOLIDARITE
L’association EMMAUS SOLIDARITE est assurée auprès de la MAIF, qui ne dénie pas sa garantie.
La MAIF sera donc condamnée à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision, pour lesquelles elle sera condamnée in solidum.
- Sur la garantie de la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires
La Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité a été retenue , qui a d’ores et déjà réglé la somme de 446,67 euros le 3 décembre 2014 aux consorts X, correspondant au coût des travaux de remise en état imputables au dégât des eaux provenant de la fuite survenue sur la colonne montante vétuste de l’immeuble, partie commune, ne dénie pas sa garantie.
Elle sera donc condamnée à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision, pour lesquelles elle sera condamnée in solidum,
- Sur la garantie de la MUTUELLE ASSURANCES DE l’EDUCATION -MAE, assureur de Madame E F
Madame E F a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MAE le 10 mai 2011.
Aux termes de l’article 2.1.2 de ce contrat relatif aux dégâts des eaux, l’assuré a une obligation d’entretien et de maintien en bon état des conduites et des appareils, sous peine d’être déchu de tout droit à indemnité.
Cependant, au titre de la garantie de la MAE "Responsabilité civile du locataire ou de l’occupant des locaux assurés, la MAE garantit la responsabilité civile de l’assuré à l’égard du propriétaire des locaux assurés, des voisins et de tiers, du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
résultant d’un accident, d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux.
Dans la mesure où la clause relative à l’obligation d’entretien est propre à la garantie dégât des eaux et ne relève pas des exclusions communes à toutes les garanties, la MAE doit garantir son assurée à l’égard des tiers victimes dans le cadre de la responsabilité civile
En conséquence, la MAE sera condamnée in solidum avec Madame E F à réparer le préjudice subi par les demandeurs.
En vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Comme l’a constaté l’expert, c’est le défaut d’entretien manifeste de la cuisine par Madame E F qui a causé les multiples et récurrentes fuites sur les appareils à effet d’eau.
En application de l’exclusion de garantie, Madame E F sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la MAE.
Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
En application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la fuite sur la colonne montante en plomb, partie commune, a participé aux importantes détérioration relevées dans la cuisine des consorts X, même si c’est de manière très subsidiaire.
Sur le préjudice de jouissance
La cuisine des consorts X a été inutilisable entre avril 2012 jusqu’à la fin des travaux en novembre 2013, soit 20 mois.
Si cette pièce constitue le tiers de l’appartement, ainsi que l’a estimé l’expert, la cuisine est une pièce indispensable dont l’indisponibilité rend un appartement impropre à l’habitation.
Les enfants de Monsieur et Madame X, B et D X, qui occupaient l’appartement ont d’ailleurs été obligés de le quitter en août 2012, en dépit d’une installation de fortune dans le salon qui leur a permis de se préparer sommairement des repas et qui ne pouvait être que temporaire.
En conséquence, le préjudice de jouissance des consorts X sera fixé à 80% de la la valeur locative, estimée à 900 euros ainsi qu’en justifient les demandeurs, entre avril 2012 et août 2012, soit cinq mois puis à 100% de la valeur locative entre septembre 2012 et novembre 2013, soit 15 mois.
Le préjudice de jouissance s’établit donc à la somme de 17100 euros [(80% x 900 euros x 5 mois) + (100% x 900 euros x 15 mois) = 3600 euros + 13500 euros].
Il convient en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE , à payer aux consorts X la somme de 17100 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais de relogement supportés pendant les travaux
Les consorts X ont été contraints de trouver une solution de relogement pendant la durée des travaux.
Ils justifient ainsi avoir dû débourser :
— location d’une chambre étudiante à compter du 5 août 2013 pour Monsieur B X : 429 € par mois jusqu’à complète exécution des travaux. Soit une somme de 858 € arrêtée au 30 septembre 2013, outre 62,50 € de frais de dossier.
— location d’une chambre étudiante à compter du 5 août 2013 pour Monsieur D X : 429 € par mois jusqu’à complète exécution des travaux. Soit une somme de 913,36 € arrêtée au 7 octobre 2013, outre 62,50 € de frais de dossier.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18 ème et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame X une somme de 1.896,36 euros en remboursement des frais de relogement supportés durant la période des travaux de réfection de l’appartement.
Sur les frais de travaux en partie commune engagés par les consorts X
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
S’agissant de travaux portant sur des parties communes, les consorts X seront déboutés de leur demande de remboursement de leur quote-part.
Sur les frais de travaux en partie privative engagés par les consorts X
Les opérations d’expertise n’ont pas établi que le salon des consorts X aurait été affecté par les désordres, nécessitant la réfection des peintures de cette pièce.
Les projections de cuisine qui ont endommagé les peintures du salon, les consorts X ayant installé des plaques de cuisson et un four à micro-ondes dans le salon, sont dues à une utilisation sans précaution de ces appareils.
Ils seront donc déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 1232 euros correspondant aux frais de réfection de la peinture du salon.
Ils ont cependant été contraints d’entreposer le mobilier de la cuisine équipée qu’ils souhaitaient installer durant toute la période d’immobilisation de la cuisine, soit de juin 2012 à novembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18 ème et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 1027,12 euros en remboursement de ces frais de stockage, dont il n’est pas établi qu’ils couvriraient la période d’avril à juin 2012, alors que les travaux d’installation ont débuté en juin 2012.
Sur les frais d’huissier
Les consorts X, contraints d’engager des frais aux fins de constat par voie de procès-verbal d’huissier en date du 26 juin 2012, seront remboursés de ces frais.
A ce titre, il convient de condamner in solidum syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18 ème et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE à leur payer la somme de 280 euros TTC.
Sur le préjudice moral
Les consorts X ne caractérisent pas de préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà pris en compte.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur A
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise que le mur de façade sur cour de l’immeuble, au droit de l’appartement de Monsieur et Madame X, est saturé d’humidité, l’expert ayant par ailleurs aussi constaté la présence de mérule et autres champignons lignivores qui se sont propagés dans l’appartement de Monsieur et Madame X.
L’expert a conclu que l’humidité est la conséquence d’infiltrations récurrentes provenant des installations sanitaires de Monsieur A.
Ce dernier est responsable des infiltrations dans les parties communes, notamment à l’égard des tiers victimes qu’est le syndicat des copropriétaires, même du fait de ses locataires.
L’expert a chiffré les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 66351,43 euros, honoraires de maîtrise d’oeuvre compris, somme dont l’expert a déduit celle de 1488,90 euros correspondant aux travaux de reprise dans l’appartement de Monsieur et Madame X, soit en définitive la somme de 64862,10 euros.
En conséquence, Monsieur A sera condamné in solidum avec son assureur la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires cette somme au titre des travaux de reprise du mur de façade et des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur les autres demandes de garantie
Il sera rappelé que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Dès lors, Monsieur A et son assureur, la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, seront condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé, et l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, seront condamnés à garantir Monsieur A et son assureur la MACIF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
De même, Madame E J et son assureur la MAE seront condamnés à garantir l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF,de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7559,76 euros et les dépens afférents aux procédures de référé-expertise, dont distraction au profit de Maître K L conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF ainsi que Madame E F et son assureur la MAE seront condamnés in solidum à payer aux consorts X la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’espèce, les consorts X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur G A, l’association EMMAUS SOLIDARITE, Madame E F et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 18e responsables des désordres subis par Monsieur C X, Madame M N O épouse X. Monsieur B X et Monsieur D X à hauteur respective de 30%, 20%, 30% et 20% dans leurs rapports entre eux,
CONDAMNE la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 18e de toute condamnation prononcée contre lui,
CONDAMNE la MAIF à garantir l’association EMMAUS SOLIDARITE de toute condamnation prononcée contre elle,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e et son assureur la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur G A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, à payer à Monsieur C X, Madame M N O épouse X. Monsieur B X et Monsieur D X, les sommes suivantes :
— 17100 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1896,36 euros au titre des frais de relogement
— 1027,12 euros au titre des frais de stockage des meubles de cuisine
— 280 euros au titre des frais d’huissier
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur G A et son assureur, la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, à garantir le syndicat des copropriétaires et son assureur la Compagnie LA PARISIENNE ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
CONDAMNE l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, à garantir Monsieur G A et son assureur la MACIF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
CONDAMNE Madame E J et son assureur la MAE à garantir l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
CONDAMNE in solidum Monsieur G A et son assureur, la MACIF à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e la somme de 64862,10 euros au titre des travaux de reprise du mur de façade et des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e et son assureur la société LA PARISIENNE ASSURANCES, Monsieur G A et son assureur la MACIF, l’association EMMAUS SOLIDARITE et son assureur la MAIF, Madame E F et son assureur la MAE, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7559,76 euros et les dépens afférents aux procédures de référé-expertise, dont distraction au profit de Maître K L conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DISPENSE Monsieur C X, Madame M N O épouse X. Monsieur B X et Monsieur D X, de la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 25 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
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