Entrée en vigueur le 13 novembre 1968
Il resulte des articles 39, 40 et 4l de la loi du 12 novembre 1968 que seules doivent etre representees a l'assemblee constitutive provisoire d'une universite les unites destinees a constituer cette universite. conclusions a fin de non-lieu rejetees. Ces conclusions etant assorties de conclusions subsidiaires devant etre regardees comme tendant encore a l'annulation primitivement demandee, elles ne peuvent etre interpretees comme tendant a un desistement pur et simple [ rj1 ].
[…] Sur la recevabilite des conclusions des requetes : – considerant, d'une part, qu'il resulte des dispositions des articles 1 er , 6 et 7 du decret du 7 decembre 1968 relatif aux elections des delegues des unites d'enseignement et de recherche et pris en execution de l'article 39 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur, que seuls le recteur et les electeurs des delegues d'une unite d'enseignement et de recherche peuvent contester devant la commission de controle, puis devant le tribunal administratif, les resultats des operations electorales qui se sont deroulees au sein de cette unite ; […]
[1] En application de l'article 39 de la loi du 12 novembre 1978, pris pour la mise en place des nouvelles institutions universitaires, dont les dispositions habilitaient notamment les recteurs à dresser la liste des électeurs des U.E.R. des nouvelles universités et, partant, à affecter les enseignants dans ces établissements conformément aux dispositions adoptées par le ministre de l'Education nationale, celui-ci a, par arrêté du 21 mars 1970, inclus pour partie dans l'Université de Paris I l'U.E.R. numéro 7 et prévu que le recteur établirait la liste des enseignants affectés dans cet établissement, en respectant, dans la mesure du possible, les voeux des intéressés. […]