Article 39 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
Article 37
Article 40

Entrée en vigueur le 13 novembre 1968

Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1968
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 avril 1972, 80785, publié au recueil LebonAnnulation

Il resulte des articles 39, 40 et 4l de la loi du 12 novembre 1968 que seules doivent etre representees a l'assemblee constitutive provisoire d'une universite les unites destinees a constituer cette universite. conclusions a fin de non-lieu rejetees. Ces conclusions etant assorties de conclusions subsidiaires devant etre regardees comme tendant encore a l'annulation primitivement demandee, elles ne peuvent etre interpretees comme tendant a un desistement pur et simple [ rj1 ].

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, du 25 février 1970, 78027, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sur la recevabilite des conclusions des requetes : – considerant, d'une part, qu'il resulte des dispositions des articles 1 er , 6 et 7 du decret du 7 decembre 1968 relatif aux elections des delegues des unites d'enseignement et de recherche et pris en execution de l'article 39 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur, que seuls le recteur et les electeurs des delegues d'une unite d'enseignement et de recherche peuvent contester devant la commission de controle, puis devant le tribunal administratif, les resultats des operations electorales qui se sont deroulees au sein de cette unite ; […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 janvier 1980, 11652, publié au recueil LebonRejet

[1] En application de l'article 39 de la loi du 12 novembre 1978, pris pour la mise en place des nouvelles institutions universitaires, dont les dispositions habilitaient notamment les recteurs à dresser la liste des électeurs des U.E.R. des nouvelles universités et, partant, à affecter les enseignants dans ces établissements conformément aux dispositions adoptées par le ministre de l'Education nationale, celui-ci a, par arrêté du 21 mars 1970, inclus pour partie dans l'Université de Paris I l'U.E.R. numéro 7 et prévu que le recteur établirait la liste des enseignants affectés dans cet établissement, en respectant, dans la mesure du possible, les voeux des intéressés. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).