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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 mars 2014, n° 12/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 novembre 2012, N° 2011008247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DAT DÉVELOPPEMENT Prise c/ SAS GGL GROUPE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 11 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011008247
APPELANTE :
S.A.R.L. X DÉVELOPPEMENT Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS GGL GROUPE Représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
111, Place Y Duhem – BP 84
XXX
XXX
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX/PROUZAT/GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2014, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société X Développement, associée à d’autres partenaires (la société Hébergement Santé et la société Ataraxia Aménagement), a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur la commune de Montélimar (26200) dénommé ZAC « Les terrasses de Maubec ».
Elle était propriétaire, via des sociétés filiales (la société Prodevar, la SCI Maubec, la société 3M et la société Horizon Terre et Y), de plusieurs parcelles de terrain, d’une contenance de 632 921 m² correspondant à la première tranche de la ZAC, se décomposant comme suit :
— Sarl Prodevar : 101 813 m²
— SCI Maubec : 345 526 m²
— Société Horizon Terre et Y : 185 642 m².
La société X Développement détenait 1 000 parts sur 3 000 dans le capital de la société Prodevar, laquelle était, pour sa part :
— propriétaire de terrains d’une superficie de 101 813 m² au sein de la ZAC,
— propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI Maubec (l’autre moitié étant détenue par la société 3M),
— propriétaire de 100 % des parts sociales de la société Horizon Terre et Y,
— bénéficiaire d’une concession d’aménagement lui ayant été consentie par le commune de Montélimar pour la réalisation de la ZAC.
La société X Développement détenait également 1 500 parts sur 4 500 dans le capital de la société 3M, laquelle était, pour sa part :
— propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI Maubec,
— propriétaire d’une part dans le capital de la société Prodevar.
Ne souhaitant plus poursuivre la réalisation de ce programme immobilier, la société X Développement et la société Hébergement Santé se sont rapprochées de la société GGL Groupe, aménageur lotisseur, en vue de céder leurs participations dans la société Prodevar et dans la société 3M de telle sorte que la société GGL Groupe dispose d’une participation majoritaire dans ces deux sociétés au moyen d’une première acquisition, immédiate et ferme, portant sur 49 % des titres de chacune de ces sociétés, puis d’une seconde acquisition, conditionnelle et différée, portant sur 17 % des titres.
C’est ainsi que, suivant protocole du 16 novembre 2007, la société X Développement a cédé immédiatement à la société GGL Groupe 490 parts de la société Prodevar et 735 parts de la société 3M, que la société Hébergement Santé lui a cédé 980 parts de la société Prodevar et 1 470 parts de la société 3M, de sorte que la société GGL Groupe est devenue propriétaire de 49 % des parts sociales des sociétés Prodevar et 3M (Titre I).
M. Z, président de la SAS GGL Groupe, est devenu gérant de la société Prodevar.
Cette cession est intervenue sur la base d’un prix provisoire de valorisation du foncier à 22 euros le m² (si bien qu’il a été versé à la société X Développement la somme de 1 291 127 euros), le prix de cession définitif étant défini sur la base d’une valorisation à 30 euros le m² sous réserve de la levée des conditions suspensives suivantes, au plus tard le 31 mars 2009 :
— modification du PLU ouvrant droit à l’urbanisation des terrains d’assiette de la ZAC,
— approbation du dossier de réalisation de la ZAC,
— arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau,
— approbation par le comité de pilotage de la ZAC d’un plan de masse de la première tranche de la ZAC.
La convention prévoyait également : « En cas de réalisation des conditions susvisées et autres conditions suspensives, la société GGL Groupe procédera par ailleurs à l’acquisition du solde des droits sociaux des sociétés Prodevar et 3M, détenus par la société X Développement, moyennant un prix égal au montant des capitaux propres de ces deux sociétés au jour de la cession, corrigée de la valeur réactualisée des terrains et des participations inscrits à l’actif des sociétés, sur la base d’un valorisation du foncier à 30 € le m² » (Titre II).
Estimant que ces conditions avaient été levées dans le délai contractuel eu égard à « la prorogation tacite de la date-limite de réalisation des conditions suspensives », la société X Développement a mis en demeure, le 2 décembre 2010, la société GGL Groupe de lui payer le complément du prix de la cession définitive du 16 novembre 2007 (Titre I) sur la base de 30 euros le m², soit la somme de 711 057,10 euros.
La société GGL Groupe s’étant opposée à cette demande, la société X Développement l’a fait assigner, selon exploit du 13 avril 2011, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de cette somme en invoquant la mauvaise foi de son cocontractant et le caractère accompli des conditions suspensives, et, à défaut, l’absence de délai de levée des conditions, la prorogation dudit délai et enfin la renonciation au bénéfice de la condition défaillie.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2012, le tribunal a rejeté la demande et condamné la société X Développement au paiement de 2 000 euros de frais de procédure et aux dépens.
*
* *
*
La société X Développement a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de condamner la société GGL Groupe à lui payer la somme de 711 057,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010 et capitalisation de ces intérêts, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que :
— toutes les conditions suspensives ont été réalisées ainsi que l’atteste l’achèvement des travaux de la première tranche de la ZAC,
— la société GGL Groupe, qui est de mauvaise foi, a sciemment empêché la réalisation, dans le délai conventionnel, de la condition suspensive liée à l’obtention d’un arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans le but de n’avoir pas à payer le complément de prix,
— cet arrêté préfectoral n’a été obtenu que le 1er juin 2010, soit près de trois ans après la signature du protocole de cession des parts sociales et après le 31 mars 2009, si bien qu’il revient à la société GGL Groupe de justifier qu’elle a accompli toutes diligences en temps utile, et qu’à défaut, cette condition suspensive doit être réputée accomplie,
— la convention du 16 novembre 2007 ne stipulait aucun délai pour la réalisation des conditions suspensives,
— la seule sanction à la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai butoir prévu était la résolution de la cession des titres mais uniquement à la condition que le cessionnaire (sic) s’en prévale, ce qu’il n’a pas fait,
— la société GGL Groupe, qui a poursuivi la cession des parts sociales, a renoncé à se prévaloir de la condition suspensive liée à l’obtention de l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau,
— la société GGL Groupe a consenti tacitement à la prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives en confiant le dossier sur l’eau à un autre bureau d’études et en acceptant la poursuite du projet au-delà de la date limite contractuellement fixée.
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La société GGL Groupe a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— l’aménageur et maître de l’ouvrage de l’opération, qui a sollicité l’arrêté préfectoral relatif à l’eau, est la société Prodevar, et non pas elle-même,
— la preuve d’une collusion entre la société GGL Groupe et la société Prodevar en vue de provoquer la défaillance d’une des conditions suspensives n’est pas rapportée,
— la condition suspensive relative à l’obtention de l’arrêté au titre de la loi sur l’eau n’a été levée qu’après le 31 mars 2009, délai fixé à l’article 12-1 du protocole du 16 novembre 2007, ce qu’a reconnu la société X Développement dans sa mise en demeure du 2 décembre 2010,
— la société X Développement n’a pas usé de la clause résolutoire prévue au contrat lui permettant, faute de levée des conditions suspensives prévues dans le délai, de racheter les parts sociales cédées,
— contrairement aux affirmations erronées de la société X Développement, la cession de la première partie des titres a été constatée par l’acte du 16 novembre 2007, et seul l’éventuel complément de prix était suspendu à la réalisation des conditions,
— aucune renonciation relative au délai d’obtention de l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau ne peut lui être imputée, alors que c’est la société Prodevar qui a fait diligences à cet égard,
— aucune prorogation du délai contractuel n’a non plus été consentie de manière certaine et non équivoque de la part de toutes les parties.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le délai de réalisation des conditions suspensives
Attendu que la convention du 16 novembre 2007 prévoyait, d’une part, en ses articles 1 à 6, la cession immédiate de 49 % des 3 000 parts sociales composant le capital social de la société Prodevar et de 49 % des 2 205 parts sociales composant le capital social de la société 3M (Titre I intitulé « Sur la cession de la première partie des titres »), et, d’autre part, en ses articles 7 à 14, la cession différée et conditionnelle de 510 parts sociales de la société Prodevar et de 765 parts sociales de la société 3M (Titre II intitulé « Sur la cession sous conditions suspensives de la seconde partie des titres ») ;
Que la réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte conditionnait, d’une part, le complément du prix de cession de la première partie des titres (art. 2-2), et, d’autre part, la cession de la seconde partie des titres (art. 12) ;
Que, dans les deux cas, les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties (art. 12-1), la convention prévoyant en outre : « Si l’une des conditions suspensives relatives à l’aménagement de la ZAC, visées à l’article 12-1 du Titre II ['], n’est pas réalisée et si le cessionnaire s’en prévaut pour ne pas acquérir les titres visés au Titre II, les cessions de parts sociales prévues au présent Titre I seront résolues si bon semble aux cédants » (art. 6) ;
Attendu qu’il s’ensuit que, contrairement aux affirmations contenues dans une partie des écritures de la société appelante (pp. 6, 20 et suiv.), la réalisation des conditions suspensives à laquelle était soumis le paiement du complément du prix de cession de la première partie des titres, était bien enfermée dans un délai, fixé au 31 mars 2009, ce qu’elle avait d’ailleurs admis dans son courrier de mise en demeure adressé le 2 décembre 2010 à la société GGLGroupe dans lequel elle écrivait notamment : « Ces conditions suspensives devaient être réalisées avant le 31 mars 2009, sauf prorogation convenue entre les parties, en application de l’article 12-1 du protocole d’acquisition du 16 novembre 2007 » (p. 2) ;
2/ Sur la faute de la société GGL Groupe
Attendu que l’une des conditions suspensives concernant la délivrance de l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, n’a pas été réalisée à la date du 31 mars 2009, cet arrêté n’étant délivré que le 1er juin 2010 ;
Que la société appelante reproche à la société GGL d’avoir empêché la réalisation de cette condition, si bien qu’elle doit, selon elle, être réputée accomplie ;
Attendu que l’arrêté dont s’agit a été sollicité et finalement obtenu par la société Prodevar en sa qualité d’aménageur, et non par la société GGL ;
Qu’en outre, au cours d’une réunion des associés de la société Prodevar tenue le 30 octobre 2008, à laquelle ont participé les associés et gérant de la société X Développement, il a été décidé « à l’unanimité des associés » de rompre le contrat avec le bureau d’études C2I, chargé du dossier eau, pour le confier à un autre bureau d’études, AEE, présenté par la société X Développement ;
Qu’enfin, le simple fait que le dirigeant de la société Prodevar soit le même que celui de la société GGL Groupe et que ces deux personnes morales aient le même siège social, est insuffisant à établir la prétendue collusion invoquée par la société appelante ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en l’absence de preuve, à la charge de la société X Développement, de toute faute ou de toute défaillance à son devoir de loyauté de la société GGL Groupe, la condition ne peut être réputée accomplie ;
3/ Sur la renonciation au bénéfice des conditions suspensives et sur la prorogation du délai de leur réalisation
Attendu que l’affirmation de la société appelante selon laquelle « Même si la date prévue pour la condition suspensive, à savoir le 31 mars 2009, n’a pas été respectée, il n’en demeure pas moins que la société GGL Groupe a poursuivi la cession de la première partie des titres » (p. 32) est erronée puisque cette cession-là a été constatée définitivement par la convention du 16 novembre 2007, seul l’éventuel complément du prix étant subordonné à la réalisation des conditions suspensives ;
Que, par ailleurs, le fait que la société Prodevar ait poursuivi, nonobstant l’expiration du délai du 31 mars 2009, ses diligences en vue d’obtenir l’arrêté préfectoral portant autorisation au titre de la loi sur l’eau, n’établit en rien que la société GGL Groupement avait renoncé au bénéfice de cette condition suspensive ou au délai de sa réalisation ;
Que non seulement la société appelante ne rapporte pas la preuve de la volonté commune de deux parties contractantes de voir prorogé le délai convenu, mais encore convient-il d’observer que la société X Développement a cédé, le 1er juin 2009, ses participations dans les sociétés Prodevar et 3M à un tiers ' et non à la société GGL Groupe, en application du titre II de la convention portant sur la seconde partie de ses titres ', ce qui établit qu’elle a nécessairement considéré que les conditions suspensives n’étaient pas réalisées à cette date et qu’elle était déliée de son engagement envers la société intimée, ainsi que le lui permettait la clause résolutoire prévue à l’article 6 susvisé ;
Attendu qu’il s’ensuit que, les conditions suspensives n’étant réalisées à la date convenue, la société X Développement n’est pas fondée dans sa demande de complément du prix de cession des parts sociales de la société Prodevar et de la société 3M ;
Que le jugement entrepris sera confirmé :
4/ Sur les autres demandes
Attendu que la société X Développement, qui succombe, sera condamnée à payer à la société GGL Groupe la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société X Développement à payer à la société GGL Groupe la somme de six mille euros (6 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute X Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X Développement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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