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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 3 avr. 2002, n° 01/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 01/04012 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
8 à […].
[…]
Tél 01.48.96.22.22
s e d it
a C. O. r t x E
SECTION Encadrement
RG n° F 01/04012
A B
C/
SA HERLITZ
ugement du
03 Avril 2002
NOTIFICATION par LRAR du :
08 AVR. 2002
Délivrée au demandeur le :
au défendeur
le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
s e the t u n i
JUGEMENT m
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 03 Avril 2002
A l’audience publique du bureau de Jugement du 13 Février 2002 composé de
Monsieur Jacques FOURNIER, Président d’audience Employeur
Monsieur Jean-Baptiste TROTABAS, Conseiller Employeur Monsieur Jean-Yves LEFEBVRE, Conseiller Salarié
Madame Mireille PARAILLOUX, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame C D,
Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Monsieur A B
Profession Directeur des ventes
[…]
[…]
Partie demanderesse assistée de
Me Jérôme MURIAUX (Avocat au barreau de PARIS)
ET
SA HERLITZ
Activité Commerce de gros de papeterie
Roissy pôle Le Dôme
[…]
[…]
Partie défenderesse représentée par la SCP HSD ERNST AND YOUNG
ALT. DI UN VIENVIE O auuichi un VS AVII ZUUZ AU IN I VI/V40 12
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Juin 2001
- Bureau de Conciliation du 03 Octobre 2001
- Convocations envoyées le 29 Juin 2001
- Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Février 2002
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Avril 2002
- Décision prononcée par Monsieur Jacques FOURNIER, Président
Assisté de Madame Evelyne DERIC, Greffier
Chefs de la demande
- Prime (s) annuelle sur les objectifs atteints de l’année 2000 7 622,45 Euros
- Indemnité de préavis. 15 952,00 E S
- Congés payés sur préavis 1 595,00 Euros
- Indemnité pour procédure irrégulière 4 568,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 820,00 Euros
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 27 410,00 Euros
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2 300,00 Euros
- Intérêt légal
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 53 357,00 Euros
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE
CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT :
Après avoir entendu les parties présentes et après en avoir délibéré le Conseil rend le jugement suivant :
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur A B a été engagé par la Société HERLITZ S.A. à compter du
28 juillet 1999 par un contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur des
Ventes, statut cadre, avec une période d’essai de 3 mois.
Ledit contrat prévoyait une rémunération annuelle de 350 000 Frs bruts à laquelle
s’ajouterait une prime variable de 50 000 Frs annuels dont 18 760 Frs garantis pour l’année 1999.
Il définissait également les responsabilités, les missions ainsi que les objectifs de Monsieur A B.
H A B C/ SA HERLITZ audience du 03 Avril 2002 RG N° F 01/04012 3
Le 9 avril 2001, la Société HERLITZ S.A., a adressé à Monsieur A B par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 13 avril 2001 en vue de son licenciement.
Monsieur A B ayant envoyé à la Société HERLITZ S.A. un arrêt de travail expirant le 22 avril, la date de l’entretien préalable a été repoussé au 24 avril
2001.
Le 2 mai 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société HERLITZ S.A. a notifié à Monsieur A B son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que Monsieur A B a saisi le Conseil des
Prud’Hommes de Bobigny afin qu’il soit fait droit à différentes demandes.
La rémunération mensuelle de Monsieur A B était de 4 446,43 euros à laquelle s’ajoutait une partie variable de 6 722,42 euros.
La Convention Collective applicable est celle du Commerce de gros.
La Société HERLITZ S.A employait plus de 10 salariés au moment des faits.
MOYENS et PRÉTENTIONS de Monsieur A B
Monsieur A B explique au Conseil que le licenciement pour faute grave prononcé par la Société HERLITZ S.A. n’est pas justifié.
En effet, l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement est une pure invention afin de se séparer sans délai et à moindre coût de lui.
Qu’il convient de préciser qu’ayant à faire face à de graves difficultés économiques, la Société HERLITZ S.A. s’est trouvée contrainte de mettre en place concomitamment à son licenciement un plan social de fermer un site et de restructurer entièrement son réseau commercial.
Que le Conseil ne manquera pas de constater la brutalité et le caractère particulièrement vexatoires des circonstances dans lesquelles son contrat de travail avait été rompu alors qu’il n’avait commis aucune des fautes qui lui ont été reprochées dans la lettre de licenciement.
Monsieur A B estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son préjudice devait être réparé.
Qu’il demande au Conseil de dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la Société HERLITZ S.A. devra être condamnée à lui verser une indemnité pour dommages et intérêts, une somme au titre de l’irrégularité de la procédure, une indemnité au titre du préavis et des congés payés y afférents, une somme au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, une somme au titre de la prime annuelle sur le chiffre d’affaires de l’année 2000, ainsi qu’une indemnité pour rupture brutale et vexatoire.
H A CREMUNINI U SJA NERLIIZ audience au vs AVIII ZUUZ KUN F UI/U4VIZ
Il sollicite également une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
ARGUMENTATION DE LA SOCIETE HERLITZ S.A.
En réplique, la Société HERLITZ S.A. fait valoir que les relations de travail entre les parties se sont rapidement dégradées à compter du début 2000, lorsque le comportement de Monsieur A B s’est détérioré.
Qu’il a d’une part commis de nombreuses et importantes fautes dans le management et la gestion de son équipe et que d’autre part, il ne communiquait pas de nombreux documents dont il était le seul détenteur.
Que le comportement dont a fait preuve Monsieur A B a entraîné une dégradation du suivi du parc « client », et par conséquent une baisse importante du chiffre d’affaires.
Que c’est dans ces conditions que la Société HERLITZ avait été contrainte d’envisager le licenciement de Monsieur A B pour faute grave.
Que Monsieur A B devait être débouté de ses demandes et condamné à payer à la Société HERLITZ une indemnité au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la prime annuelle sur objectifs réalisés au cours de l’année 2000.
Attendu que le contrat de travail signé par les 2 parties, le 28 juillet 1999 précisait :
"En rémunération de ses services, Monsieur A B percevra : un salaire de base fixe de 350 KF annuel brut
Itune prime variable de 50 KF annuels
************
Attendu que le 19 janvier 2000, Monsieur E F Directeur de la Divisior
VAJ/PPN, a notifié à Monsieur A B les objectifs de chiffre d’affaires décidé par Monsieur X et lui-même à atteindre pour l’année 2000.
Attendu que le 29 décembre 2000, Monsieur X, Président du Directoire, adressé un fax à l’ensemble du personnel et aux agents, libellé comme suit :
Nous terminons aujourd’hui l’exercice 2000 sur une fin d’année rondement menée. 11
Le bilan commercial de HERLITZ S.A. se présente comme suit :
Carterie + 5%
H: A B C/ SA HERLITZ audience du 03 Avril 2002 RG N° F 01/04012 5
Bureau +5,9%
Décor + 21,4 %
Party Picknick + 35,33%
Je vous remercie et vous félicite…….."
Attendu que le 5 janvier 2001, Monsieur E F, Directeur Commercial et
Marketing, a adressé à Monsieur A B un courrier qui stipulait :
"Je m’associe aux termes de félicitations contenus dans le fax de Monsieur Y
X qui saluait l’ensemble des acteurs de l’entreprise et notamment les équipes de vente et de marketing pour les chiffres d’affaires atteints par l’entreprise, et plus spécifiquement, pour ce qui concerne : la VAP/PPN.
J’ai le plaisir de vous préciser que nos accords contenaient une rémunération variable liée à l’atteinte des objectifs de l’entreprise en vaisselle à jeter et produits festifs, aussi, compte tenu des chiffres d’affaires atteints par cette Division de l’entreprise, votre rémunération variable vous est due.
Je ferais donc le nécessaire auprès de Monsieur Y X, dans le cadre des entretiens annuels d’évolution, afin que cette prime vous soit payée pour fin mars au plus tard. IT
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2001,
Monsieur A B a mis en demeure son employeur de lui-verser la prime variable d’un montant de 50 000 Frs liée à la réalisation de l’objectif sur l’année 2000.
Attendu que Mons A B n’a pas été rempli de ses droits
Attendu que dès lors Monsieur A B est fondé à solliciter la somme de
7 622,45 euros.
Ø Le Conseil fait droit à la demande et condamne la Société HERLITZ S.A. à payer à
Monsieur A B le somme de 7 622,45 euros.
Sur le licenciement de Monsieur A B.
Attendu que Monsieur A B a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
"Vos méthodes de management inacceptables ont conduit à de nombreuses démissions
d’attachés et de chefs de région (menaces verbales, propos vexatoires….). Cette déstabilisation de la force de vente, ainsi que le défaut de communication d’éléments dont vous étiez seul détenteur, ont entraîné une dégradation du suivi du parc « clients », et par voie de conséquence, une chute importante du chiffre d’affaires pour la branche carterie (- 45 % entre le 1er trimestre 2000 et le 1er trimestre 2001), mettant ainsi en péril la position de la société sur son secteur d’activité. 11
Attendu que les attestations versées aux débats par la Société HERLITZ S.A. pour tenter de justifier les griefs formulés à l’encontre de Monsieur A B dans la lettre de licenciement, ne sont établies sur aucun fait matériellement vérifiable et
Alt. D U VIVIMU VALVE V WI DEW US A LL LU Z U IN 1VIIVTVLL
n’apportent nullement la preuve que les agissements de Monsieur A B sont constitutifs d’une faute grave.
Attendu que les griefs contenus dans la lettre de licenciement adressée par la Société HERLITZ S.A. à Monsieur A B sont totalement vagues, imprécis et non démontrés.
Attendu que de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur A B doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, il doit être versé à Monsieur A B par la Société HERLITZ S.A., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
13 000 euros.
Sur la demande d’indemnité de préavis.
Attendu que la Société HERLITZ S.A. a qualifié de faute grave les faits fautifs q le
a relevés à l’encontre de Monsieur A B et qu’il lui appartient d’en faire la preuve.
Attendu que la faute grave est privative de l’indemnité de préavis,
Attendu qu’il convient en l’absence de faute grave de rétablir Monsieur Z
B dans son droit à l’indemnité de préavis et de dire que la Société HERLITZ
S.A. ne pouvait se soustraire à son règlement.
Qu’en conséquence, il doit être versé à Monsieur A B par la Société HERLITZ S.A., la somme de 13 339,29 euros à titre d’indemnité de préavis.
Sur la demande de congés payés y afférents.
Attendu que le Conseil a fait droit à la demande d’indemnité de préavis
Le Conseil fait droit à la demande pour la somme de 1 333,93 euros calculée comm
suit :
13 339,29 euros X 1/10 1 333,93 euros.
Sur la demande concernant les irrégularités de la procédure.
Attendu que selon les dispositifs de l’article L 122.14 du Code du Travail qui précisent
L’employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute 11
décision, convoqué l’intéressé par lettre recommandée 11
Attendu en l’espèce, que Monsieur A B a été convoqué le 9 avril 200
à un entretien préalable prévu le 13 avril 2001 en vue de son licenciement.
Attendu que le 13 avril 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieu: A B a adressé à la Société HERLITZ un arrêt de travail expirant le 22
H A B C/ SA HERLITZ audience du 03 Avril 2002 RG N° F 01/04012 7 :
avril 2001.
Attendu que le 19 avril 2001, la Société HERLITZ S.A. a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur A B que, suite à son absence pour maladie ne lui ayant pas permis de participer à cet entretien, celui-ci était reporté au 24 avril 2001.
Attendu que le 23 avril 2001, Monsieur A B a adressé à la Société
HERLITZ S.A. un avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 21 avril 2001 expirant le 1er mai 2001.
Attendu que le 2 mai 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société
HERLITZ S.A. a notifié à Monsieur A B son licenciement pour faute grave.
Attendu que l’impossibilité par le salarié de répondre à la convocation, notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, n’a pas pour effet de suspendre la procédure de licenciement (Cass. Soc 29.6.1977 n° 1173).
Attendu de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que la procédure de licenciement effectuée par la Société HERLITZ S.A. est régulière
Qu’en conséquence, Monsieur A B doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Attendu que la Société HERLITZ S.A. n’a en aucun cas, procédé au licenciement de
Monsieur A B dans des conditions susceptibles d’occasionner un préjudice distinct de celui pouvant éventuellement être accordé dans le cadre de
l’indemnisation du licenciement
Le Conseil ne fait pas droit à la demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la procédure.
Le Conseil fait droit à la demande à hauteur de 750 euros et condamne la Société
HERLITZ S.A. à payer cette somme à Monsieur A B.
Sur la demande reconventionnelle de la violation de la clause de non concurre nce
Attendu que la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail signé entre les
2 parties, le 28 juillet 1999 stipulait :
En outre, il s’engage formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société, pendant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions et ce, quelle qu’en soit la cause ".
[…]
Attendu que les parties connaissaient son contenu et les conséquences
Attendu que le contenu de l’extrait K BIS produit par la Société HERLITZ S A concernant la Société FOR MAGIS REA SONS dont l’activité est la vente de serviettes, sets, nappes en papier, vaisselle et couverts jetables ou non, Monsieur A
B apparaît en tant qu’administrateur.
Le Conseil dit et juge que Monsieur A B a violé la clause de nor concurrence.
Attendu qu’il incombe à tout demandeur, se plaignant d’une faute commise à sor encontre, de prouver, outre l’existence d’un fait fautif, qu’il a subi un préjudice consécutif à ladite faute.
Attendu que la Société HERLITZ S A n’apporte aucun élément justifiant un préjudice subi.
Le Conseil ne fait pas droit à la demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe l: totalité des frais irrépétibles engagés par la procédure,
Le Conseil ne fait pas droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur A B
s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société HERLITZ S.A. à verser à Monsieur A B le
sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter 03/07/2001, date de réception par la partie défenderess de la convocation devant le bureau de conciliation :
7 622,45 euros (sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes) au titr de la prime annuelle sur le chiffre d’affaires de l’année 2000.
13 339,29 euros (treize mille trois cent trente neuf euros et vingt neuf centimes) au titr
d’indemnité de préavis
1 333,93 euros (m trois cent trente trois euros et quatre vingt treize centimes) au titr des congés payés y afférents.
'H: A B C/ SA HERLITZ audience du 03 Avril 2002 RG N F 01/04012 y
avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision
13 000,00 euros (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
et la somme de
750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Déboute Monsieur A B du surplus de ses demandes
Déboute la Société HERLITZ S.A. de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la Société HERLITZ S.A. aux dépens éventuels de là présente instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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