Rejet 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2018, n° 1810677/3-5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1810677/3-5 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1810677/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ SECURI.I.DRESS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 5 juillet 2018 Lecture du 11 juillet 2018 _________ 39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, et cinq mémoires enregistrés le 4 juillet 2018, la société Securi.i.dress, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler à titre principal, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a écarté ses offres dans la procédure de passation du marché public engagée par le ministre de l’intérieur pour assurer la fourniture et la distribution d’effets d’habillement, d’accessoires et d’équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale lot n°1 et de la police nationale lot n°2 ;
2°) à défaut, d’annuler la procédure de passation de ce marché public ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer les motifs justifiant la notation des postes n° 2, 4 et 5 ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue sur ces postes.
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de respecter ses obligations et de reprendre par suite la procédure au stade de l’analyse des offres après avoir écarté l’offre des sociétés Z A technologies et Geodis sur le fondement des dispositions de l’article 13 du règlement de la consultation et de l’article 55-IV du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1810677 2
La société soutient que :
- le ministre a méconnu les dispositions de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 en n’indiquant pas dans sa réponse du 20 juin 2018 les caractéristiques et avantages de l’offre retenue pour les postes n° 2, n° 4 et n° 5 ;
- le ministre a méconnu les articles 51 et 55 du même décret car il n’établit pas avoir demandé les attestations fiscales et sociales ainsi qu’une copie du certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés datant de moins de 6 mois avant l’information des candidats évincés et que ces documents ont bien été produits dans le délai de 15 jours suivant la demande et ce en conformité avec l’article 13 du règlement de consultation et elle est ainsi lésée ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l’article 59 du décret précité car l’offre de l’attributaire est irrégulière en ce qu’elle ne permet pas conformément à l’article 1.4.2 du CCTP de garantir les exigences de confidentialité des individus ;
- le ministre a méconnu les mêmes dispositions car l’attributaire ne pouvait se prévaloir de la solution logicielle en sa possession en raison du fait qu’il est l’actuel titulaire du lot gendarmerie nationale dans le cadre du marché en cours d’exécution ayant le même objet ;
- son offre a été dénaturée sur quatre points et elle a été lésée ;
- le courrier du 20 juin permet de constater que son offre a été notée à partir d’éléments de notation ne figurant pas dans les pièces du dossier et le ministre a ainsi méconnu le principe de transparence des procédures et l’article 62 du décret de 2016 ;
- ce même courrier établit que le ministre s’est réservé une liberté de choix totalement discrétionnaire dans l’attribution des notes en violation du principe d’égalité entre les candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 4 juillet 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure suivie est régulière
- et à supposer même que cette procédure puisse être regardée comme entachée d’une irrégularité celle-ci n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante.
Par deux mémoires enregistrés le 4 juillet 2018, la société Z A technologies, représentée par Me Destours conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Securi.i.dress une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
N° 1810677 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lagrède, greffier d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Palmier, représentant la société Securi.i.dress, qui a repris et développé les moyens et arguments de la requête et maintenu ses conclusions ;
- les observations de M. Y, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Rigeade, représentant la société Z A technologie qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires, par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 22 août 2017, le ministre de l’intérieur a lancé une procédure ouverte de consultation portant sur l’attribution d’un accord- cadre à bons de commandes ayant pour objet la fourniture et la distribution d’effets d’habillements, d’accessoires et d’équipements individuels destinés aux personnels de la Gendarmerie Nationale (lot n° 1) et de la Police Nationale (lot n° 2) pour une durée de quatre ans reconductible tacitement pour deux ans. Le montant minimum du lot n° 1 est de 72 000 000 euros TTC pour la 1ère période contractuelle et de 36 000 000 euros TTC pour la seconde période et pour le lot n° 2 respectivement de 100 000 000 euros et de 50 000 000 euros TTC. La société Sécuri.i.dress a déposé une candidature pour chaque lot. Par un courriel du 13 juin 2018 le ministre de l’intérieur a informé la société Sécuri.i.dress du rejet de ses deux offres. A la suite d’un recours le ministre de l’intérieur a communiqué à la requérante, par un courriel du 20 juin 2018, une fiche d’information détaillant les motifs de rejet et les caractéristique et avantages de l’offre retenue sur chaque lot. Par la présente requête, la société Sécuri.i.dress demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le ministre a écarté ses offres, et à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
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3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration et en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements . Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 :
4. Aux termes du II de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « II. – Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet. / Lorsque cette notification intervient après l’attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l’acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l’article 101. / A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. » ;
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat en application de la disposition précitée a, notamment, pour objet de permettre à celui dont l’offre n’est pas retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
6. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 13 juin 2017 le ministre de l’intérieur a informé la société requérante du rejet de son offre. A la suite d’un recours du 14 juin 2018 de cette dernière, le ministre a adressé à la société un second courriel en date du 20 juin 2018 accompagné d’une fiche d’information précisant le nom de l’attributaire et reprenant pour chaque lot du marché en litige et poste par poste les notes obtenues par la société requérante et par l’attributaire. Ainsi la société requérante a pu avoir connaissance de façon précise de l’ensemble des motifs pour lesquels ses deux offres ont été rejetées, ainsi que les raisons pour lesquelles les offres du groupement attributaire ont été retenues. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 99 précité doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 51 et 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016:
7. Aux termes de l’article 51 du décret du 26 mars 2016 : « (…) II. – L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents. (…)»
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et de l’article 55 du même décret : « II. – L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions suivantes :/ 1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public(…) ».
8. Il résulte des ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le ministre de l’intérieur avec son premier mémoire en défense que les deux sociétés composant le groupement attributaire des deux lots ont produit l’ensemble des documents prévus par les dispositions précités et ce au plus tard à la date du 28 juin 2018, soit antérieurement à la signature du marché en cause qui n’est pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles 51 et 59 précités doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire et la méconnaissance de l’article 59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 :
9. Aux termes de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 : « I. – L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées./Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.(…) ».
10. En premier lieu, il résulte de l’article 1.4 du CCTP, que « l’exécution des prestations de l’accord cadre repose sur la fourniture d’une solution logicielle. » et l’article 1.4.1.4 du même CCTP précise que la solution proposée respecte la sécurité des données personnelles en assurant l’anonymisation complète des individus. Cependant, l’article 1.4.5 du même CCTP prévoit que la prestation concernant la solution logicielle proposée « est d’une durée de 5 mois à compter de la réception du bon de commande. ». Ainsi il résulte clairement de ces dispositions que la solution logicielle n’avait pas à être totalement mise au point par les soumissionnaires au stade de la réponse à l’appel d’offres mais que l’attributaire aurait 5 mois pour la mettre effectivement en place à partir de sa commande par le pouvoir adjudicateur et sous la direction de celui-ci. Au stade de la remise des offres les candidats devaient seulement remettre un cadre technique et une description sommaire du futur logiciel. L’exigence prévue par les dispositions précitées de l’article 1.4.1.4 doit être regardée comme une prescription technique du marché à laquelle la société attributaire s’est engagée en soumissionnant à l’appel d’offres en cas d’attribution du marché. Dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre du groupement attributaire était irrégulière du fait que les documents présentés pour la résolution des scénarios ne garantissent pas les exigences de confidentialité des individus.
11. En second lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que contrairement aux affirmations de la société requérante la solution logicielle proposée par le groupement attributaire soit le logiciel utilisé par la société Z A Technologie dans le cadre du marché actuellement en cours d’exécution dont elle est titulaire pour la gendarmerie nationale. En tout état de cause, aucun principe général, ni aucun texte n’interdit à une société commerciale d’utiliser le savoir faire acquis lors de l’exécution d’un marché public précédent pour répondre à un autre marché différent. Dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre
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du groupement attributaire était irrégulière du fait de la proposition d’une solution logicielle dont elle aurait l’interdiction de se prévaloir.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Securi.i.dress :
12. Il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. En revanche, il lui appartient, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. En premier lieu, la société soutient que s’agissant pour le critère « phase opérationnelle de l’accord-cadre » du poste n° 3 « Fourniture et distribution des effets » ses offres ont été dénaturées pour les deux lots en ce que le pouvoir adjudicateur a retenu que « la procédure liée au traitement opérationnel des retours ne permet pas de s’assurer de la réalité d’une réponse adaptée à l’implantation de chaque unité de gendarmerie ou de police. » Cependant, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une question la société partenaire de la société Securi.i.dress a répondu par un courrier du 14 février 2018, que la liste détaillé des 7900 relais « Pick Up » ne peut être diffusée. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur qui ne pouvait ainsi vérifier la pertinence de la localisation des points relais par rapport à l’implantation des unités de gendarmerie et de police n’a aucunement dénaturé la réponse de la société.
14. En deuxième lieu, la société soutient que s’agissant pour le critère « phase opérationnelle de l’accord-cadre » du poste n° 6 « Transférabilité » ses offres ont été dénaturées pour les deux lots en ce que le pouvoir adjudicateur a retenu que « L’offre ne mentionne aucune documentation relative aux données (modèle de données, dictionnaire de données). » Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du CCTP que pour ce poste le titulaire devrait effectuer à minima les opérations de « transmission de la totalité des données contenues dans la solution logicielle dans un format facilement exploitable et convenu avec l’administration. ». Ainsi si le CCTP ne comportait pas les expressions « modèle de données » ni « dictionnaire de données », la réponse aux énonciations du CCTP impliquait nécessairement que le titulaire précise les données en cause. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé la réponse de la société sur ce point.
15. En troisième lieu, la société soutient que s’agissant pour le critère « phase de mise en place de l’accord-cadre » du poste n° 1 « Mise en place de l’accord-cadre. » son offre a été dénaturée pour le lot n° 1 en ce que le pouvoir adjudicateur a retenu que « La résolution d’un scénario n’a pas pris en compte la totalité des exigences d’une fiche technique d’un article » alors qu’elle a obtenu la même note pour ce poste pour les deux lots et que cette mention ne figure pas dans l’appréciation de ce poste pour le lot n° 2. Il est constant que la résolution d’un scénario ne fait pas partie des énonciations des cahiers des charges et que sur ce point son offre a été dénaturé. Cependant, en admettant même le calcul très favorable proposé par la société requérante cette erreur ne lui aurait fait perdre que 1,52 points. Or compte tenu de l’écart de points final entre les deux concurrents, cet apport de points ne lui aurait pas permis d’obtenir un score supérieur à celui de la société attributaire. Dans ces conditions la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé sur ce point.
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16. En quatrième lieu, la société soutient que s’agissant pour le critère « phase de mise en place de l’accord-cadre » du poste n° 2 « Pilotage. » ses offres ont été dénaturées pour les deux lots en ce que le pouvoir adjudicateur a retenu que « La résolution des scénarios manque de finesse d’analyse. Le caractère trop général des éléments de réponse ne permet pas d’apprécier pleinement l’efficacité de l’organisation et de l’intégralité des processus et moyens mis en œuvre. ». Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre. En l’espèce, aucun des éléments produits et en particulier la pièce 24, comportant un tableau comparatif, ne permet d’établir la dénaturation du contenu de l’offre de la société requérante par le pouvoir adjudicateur.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de transparence des procédures et de la méconnaissance de l’article 62 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 :
18. Aux termes de l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « II. – Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / (…)/ 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…)».
19. La société requérante soutient que sur trois postes le pouvoir adjudicateur a utilisé des éléments d’appréciation des critères non annoncés dans les cahiers des charges.
20. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les locutions retenues, (modèle de données, dictionnaire de données) par le pouvoir adjudicateur pour l’appréciation du poste n° 6 concernant la transférabilité, ne constituent pas des critères d’appréciation différents de ceux contenus dans le cahier des charges. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les dispositions de l’article 62 du décret précité.
21. En deuxième lieu, le CCTP précise pour ce qui concerne le poste n° 3 que les commandes sont saisies dans la solution logicielle du titulaire par un très grand nombre d’utilisateurs pour les deux lots. Le mot ergonomie, s’agissant d’un outil de travail, signifiant que la forme d’un matériel donné est particulièrement adaptée aux conditions de travail de l’utilisateur, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce terme ne fait pas partie des éléments d’appréciation prévus par le cahier des charges.
22. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, si le pouvoir adjudicateur a ajouté un élément pour ce qui concerne le poste n° 1 « Mise en place de l’accord-cadre. » pour le lot n° 1, cette erreur du pouvoir adjudicateur n’a pas lésé les intérêts de la société requérante compte tenu de l’écart de point final entre les concurrents. Dans ces conditions ce moyen doit être écarté en ses trois branches.
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Sur le moyen tiré de la notation arbitraire des offres et l’absence de barème de notation conforme au principe d’égalité entre les candidats :
23. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
24. En premier lieu, la société requérante soutient que les éléments de notation de l’offre au titre du poste n° 1 du cadre de réponse technique et notamment pour les points 1.1 et 1.4 qui précisent que sera pris en considération pour l’appréciation de la valeur technique « le planning prévisionnel de la phase de mise en place » ou encore « le calendrier de mise en place de la solution logicielle » ont procuré un avantage non justifié au groupement attributaire puisque sa solution logicielle est déjà utilisée dans le cadre du marché actuellement en cours. Cependant, d’une part, les deux éléments mentionnés ci-dessus par le cahier des charges sont des éléments indispensables au pouvoir adjudicateur pour évaluer la faisabilité d’une solution technique et figurent dans la plupart des marchés publics. D’autre part, et ainsi qu’il a déjà été dit au point 11, aucune pièce du dossier n’établit que l’attributaire ait proposé la même solution logicielle et il n’est ainsi pas établi que ces deux seuls éléments procurent un avantage à l’attributaire actuel.
25. En second lieu, il ne résulte d’aucun principe, ni d’aucun texte que la notation d’une offre doit être strictement proportionnelle aux nombres d’item contenus dans l’appréciation d’un critère d’attribution d’un marché public. Ainsi la société requérante ne peut utilement faire une reconstitution des points attribués en faisant un simple calcul arithmétique du nombre de mots contenus dans l’appréciation d’un poste pour en déduire que la notation est arbitraire.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Securi.i.dress n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a écarté ses offres dans la procédure de passation du marché public pour assurer la fourniture et la distribution d’effets d’habillement, d’accessoires et d’équipements individuels destinés aux personnels de la gendarmerie nationale lot n° 1 et de la police nationale n° 2, ni l’annulation de la procédure de passation de l’accord cadre litigieux. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête y compris les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’ordonner, comme le demande la société requérante, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer les motifs justifiant la notation des postes n° 2, 4 et 5 ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue sur ces postes.
27. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’intérieur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Securi.i.dress demande au titre des frais de l’instance. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de société Securi.i.dress le versement de la somme demandée par la société Z A technologies sur le fondement de ces dispositions.
N° 1810677 9
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Securi.i.dress est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Z A technologies sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Securi.i.dress, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au Groupement Z A technologies/Calberson sud ouest et à la société Calberson sud ouest.
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