Article 125 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 124
Article 126

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés [*attributions*] de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Droit des salariés des entreprises en redressement judiciaire
M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 1989

Ce préjudice découle de l'interprétation fait par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1988 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; cet organisme utilise le plus souvent la possibilité qui lui est offerte de " refuser pour quelque cause que ce soit " le règlement des créances salariales, contestant même parfois les jugements du Conseil des Prud'hommes, pris antérieurement à la date de mise en redressement judiciaire de l'entreprise. […] C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, […]

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2Licenciement - Indemnisation - Conditions D'Attribution. Salaries Licencies Pour Motif Economique A La Suite D'Une Liquidation De Biens. Cas D'Espece
M. Millon Charles · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

Le fonds de commerce a ete donne en location-gerance et les salaries, en application de l'article L 122-12 du code du travail, ont ete mutes de la societe admise au benefice du reglement judiciaire a la societe exploitante du fonds. […] ils ont la possibilite, conformement a l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 precitee, de saisir le conseil des prud'hommes du refus de l'Assedic de l'Ain et des deux Savoies d'avancer les sommes liees a la rupture des contrats de travail.

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Décisions71

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 2003, 00-46.175, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et L. 146-11-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-128 du Code de commerce ; […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2013, n° 12/02534Infirmation partielle

[…] après qu'ils eurent obtenu l'admission définitive de leurs créances au passif du redressement judiciaire de l'association FCGD et sans qu'ils ne fussent tenus de demander la réouverture de la procédure collective ; ils ont soutenu que l'obligation légale de garantie incombant à l'AGS perdurait et qu'en outre l'article 134 dernier alinéa de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L 143-11-7 du code du travail, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 125 de la même loi, codifié à l'article L 621-127 ancien du code de commerce, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 91-44.242, InéditRejet

[…] alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article 125 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque « les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. […]

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