Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 18 janv. 2024, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 97 euros.
Mme A soutient que :
— la décision de la commission de recours amiable est « infondée », d’une part, parce que sa situation n’a changé qu’au 16 mai 2022 alors que la CAF de la Côte-d’Or lui a notifié un indu d’un montant de 608 euros avec pour motif « changement de situation professionnelle du mois d’avril 2022 au mois de septembre 2022 », et, d’autre part, parce que sa situation est restée similaire en mars 2022, alors que la CAF lui a notifié un indu d’un montant de 97 euros pour ce mois précisément ;
— si elle a omis de modifier son profil en précisant son activité salariée, elle a cependant déclaré chaque mois les salaires ou les allocations de chômage qu’elle a perçus ;
— elle n’a fait « aucune erreur ou fausse déclaration ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Le 20 novembre 2022, la CAF de la Côte-d’Or a réclamé auprès de Mme A le paiement d’un indu d’ALS d’un montant de 608 euros. Le 27 novembre 2022, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette d’ALS. Le 18 décembre 2022, la CAF de la Côte-d’Or a ensuite réclamé auprès de l’intéressée le paiement d’un deuxième indu d’ALS d’un montant de 97 euros. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l’indu d’ALS d’un montant de 97 euros, puis, par une décision du 21 septembre 2023, elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l’indu d’ALS d’un montant de 608 euros. Le 2 novembre 2023, Mme A a demandé à la CAF de la Côte-d’Or de bénéficier d’un échéancier de paiement de six mois pour l’indu d’ALS d’un montant de 608 euros.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 3 et de l’état de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement au juge d’annuler la décision du 17 mars 2023 et de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette d’ALS d’un montant de 97 euros au regard de son office défini au point 2.
5. Mme A n’invoque ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation mais uniquement des arguments, analysés, ci-dessus, dans les visas, qui se rattachent au bien-fondé de l’indu d’ALS. Or de tels moyens sont inopérants dans le cadre d’un litige portant sur la remise gracieuse d’une dette sociale et doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230983
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