Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 févr. 2025, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a renouvelé la mesure portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours en ce qu’il doit se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi au commissariat de la Roche-sur-Yon ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire ;
3°) à défaut, de suspendre les effets de l’arrêté du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à la mesure de surveillance attaquée et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant renouvellement d’assignation résidence :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du caractère disproportionné de la décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le recours n’est pas tardif, la notification étant irrégulière en l’absence d’interprète et au regard du caractère approximatif et erroné des mentions relatives aux voies et délais de recours ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il peut se prévaloir de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qui font obstacle à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre sur le fondement duquel la décision portant assignation à résidence a été prise, aux motifs que le requérant avait déposé une demande de titre laquelle n’a pas été instruite et pour laquelle une instance est pendante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 avril 2024 sont irrecevables car tardives ;
— et qu’aucun des moyens soulevés par M. A à l’encontre de l’arrêté du 12 décembre 2024 n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Grolleau, représentant M. A, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 14 mars 1985, est entré irrégulièrement en France en 2016. Débouté du droit d’asile par une décision du 9 octobre 2020 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2021, M. A a sollicité un titre de séjour, lequel lui a été refusé par le préfet de la Vendée par un arrêté du 12 avril 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, mesure renouvelée une première fois par un arrêté du 17 septembre 2024, décisions qui n’ont pas été contestées. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, et à défaut de suspendre les effets de cette décision. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 12 avril 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
4. Le préfet de la Vendée soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 2024 seraient irrecevables car tardives, dès lors que la décision a été régulièrement notifiée à M. A en main-propre le 17 avril 2024 par l’intermédiaire de sa compagne française Mme C qui a traduit les dispositions de l’arrêté en anglais à M. A. Il soutient également que la mention des voies et délais de recours dans l’arrêté est régulière.
5. D’une part, il n’est pas contesté en défense que M. A nécessitait une traduction en langue anglaise de la décision en litige en raison de son insuffisante maîtrise de la langue française. Le préfet de la Vendée soutient ainsi, s’agissant de la notification de la décision en litige, que Mme C, sa compagne a « assuré la traduction, comme elle le fait régulièrement auprès de lui » et notamment lors de la notification de la mesure d’assignation à résidence du 17 septembre 2024. Or, il est constant que Mme C ne saurait être considérée comme une interprète au sens de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. D’autre part, il ressort du formulaire de notification de la décision en litige que les modalités de déclenchement et de computation du délai de recours de 48 heures ne sont pas précisées. Il indique par ailleurs que le recours doit contenir l’exposé des faits et des arguments juridiques précis et qu’il doit être accompagné de la décision attaquée, alors que les intéressés sont dispensés du respect de ces modalités de présentation en vertu des règles d’aménagement du recours destinées à en garantir l’effectivité compte tenu de la particulière brièveté du délai applicable. Aussi, en l’absence d’interprète et eu égard au caractère approximatif et erroné des informations délivrées, le préfet du Vendée ne peut être regardé comme ayant rempli son obligation d’assurer l’effectivité des garanties destinées à permettre à M. A d’exercer son droit à un recours juridictionnel, quand bien même il a effectué un recours gracieux le 7 mai 2024. Le délai de recours de 48 heures ne peut donc être regardé comme ayant été régulièrement mentionné au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ni que la notification de la décision ait été réalisée dans une langue qu’il comprend. La notification de la décision en litige étant entachée d’irrégularités, le délai de 48 heures n’est donc pas opposable au requérant, dont le recours n’est dès lors pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 12 avril 2024 :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d’un enfant français, âgé de quatre ans, né en France de son union avec une ressortissante française, circonstance qui fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer à l’étranger. Il n’est pas contesté que le requérant vit en concubinage avec cette dernière depuis 2020 et de manière ininterrompue. Si le préfet soutient, malgré cette communauté de vie établie que M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il doit être présumé y contribuer du fait de sa présence à ses côtés au sein du domicile familial. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de l’école, du pédiatre, de sa compagne ainsi que de connaissances du couple, qu’il s’occupe quotidiennement de son enfant. En outre, la circonstance que le couple ait bénéficié d’une mesure d’assistance éducative à domicile prescrite par le département de la Vendée en 2022, n’est pas de nature à remettre en cause sa contribution à l’éducation de son enfant, alors qu’elle confirme la présence du père aux côtés de sa compagne et de son fils. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A, également parent d’un autre enfant, qui n’est pas de nationalité française, a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 29 décembre 2016 à un quantum de peine de 8 mois dont quatre mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route, et qu’il a été incarcéré du 29 décembre 2016 au 1er avril 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu de l’intensité des liens dont il peut se prévaloir en France, en dépit de la gravité des actes à l’origine de sa détention, lesquels demeurent cependant anciens et isolés, que le préfet de la Vendée, en prononçant une obligation de quitter le territoire, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vendée du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 renouvelant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le motif de l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Grolleau de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 12 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2024 portant renouvellement d’assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Grolleau, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Marion Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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