Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 décembre 2022, N° 20/06308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00963 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 décembre 2022
RG : 20/06308
ch n°1 cab 01 A
[F]
C/
[E]
[I]
Société [Localité 8] CONLUENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES,
INTIMES :
Mme [Y] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Société publique locale [Localité 8] CONLUENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9], toque : 1030
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 décembre 2017, la société publique locale [Localité 8] confluence (la SPL) a cédé à la société [Localité 8] 2 Confluence un terrain situé à [Localité 8] en vue de réalisation d’un programme de construction immobilière.
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 19 décembre 2017, Mme [M] [F] a acquis auprès de la société [Localité 8] 2 Confluence un appartement en cours d’édification au prix de 151 560 euros. L’acquisition s’est effectuée à un prix inférieur à celui du marché dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’aide à la primo-accession pour le logement neuf, dénommé « Plan 3A », mis en place par la métropole de [Localité 8] par une délibération du 21 mars 2016.
L’acte de vente reproduit, en pages 16 à 19, l’article 15 de l’acte authentique du 4 décembre 2017 conclu entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, intitulé « Modalités spécifiques de commercialisation d’une partie du programme de construction de l’acquéreur : dispositif antispéculatif de commercialisation 'à prix maîtrisé’ et 'dispositif '3A’ », qui prévoit notamment une clause faisant obligation à l’acquéreur d’affecter le bien à sa résidence principale pendant sept ans.
Le 4 décembre 2019, Mme [F] a cédé le bien susvisé à M. [O] [I] et Mme [Y] [E] épouse [I] pour la somme de 271 000 euros. L’acte de vente reproduit l’article 15 précité.
Considérant que cette revente est contraire au dispositif anti-spéculation, la SPL a fait assigner Mme [F] et M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— annulé le contrat conclu entre Mme [F], d’une part, et M. et Mme [I], d’autre part, par acte authentique du 4 décembre 2019,
— autorisé la SPL à procéder à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétente, à charge pour Mme [F] de supporter les frais de publication,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné in solidum Mme [F] et M. et Mme [I] à verser à la SPL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [F] et M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de la SELAS [Adresse 7],
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 8 février 2023, Mme [F] a relevé appel du jugement, intimant la SPL et M. [I]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/963.
Elle a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 13 février 2023, intimant la SPL et M. et Mme [I]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1115.
Par une ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— annuler la décision rendue le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle :
— annule le contrat conclu entre elle et M. et Mme [I],
— autorise la SPL à procéder à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétente, à charge pour elle de supporter les frais de publication,
— la déboute de sa demande de dommages et intérêts,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— la condamne in solidum avec M. et Mme [I] à verser à la SPL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne in solidum avec M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de la SELAS [Adresse 7],
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
A titre subsidiaire,
— réformer la décision rendue en ces mêmes dispositions,
— débouter la SPL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires,
— condamner la SPL au paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par elle,
— condamner la SPL à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 8] confluence aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la SPL demande à la cour de :
— juger qu’en faisant une plus-value lors de la revente à M. et Mme [I] de l’appartement acquis à prix maitrisé auprès de la société [Localité 8] 2 Confluence, Mme [F] a violé la charge de non-spéculation posée par la SPL et attachée à la propriété du bien ainsi acquis, dont l’objet est la sauvegarde de l’intérêt général attaché à la politique publique de l’habitat mise en 'uvre,
— juger que c’est au bénéfice d’une fraude que Mme [F] a fait une plus-value lors de la revente à M. et Mme [I] de l’appartement acquis à prix maitrisé auprès de la société [Localité 8] 2 Confluence,
Pour l’une et/ou l’autre de ces raisons,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— l’autoriser à procéder à la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent,
— condamner Mme [F] à lui rembourser les frais de publication de la décision à intervenir sur présentation qui lui sera faite de ces frais par acte extrajudiciaire,
À titre subsidiaire,
— juger que Mme [F] a commis une faute en violant la charge anti-spéculative attachée à la propriété de son bien et en faisant frauduleusement, ou à tout le moins de mauvaise foi, une plus-value lors de la revente à M. et Mme [I] de l’appartement acquis à prix maitrisé auprès de la société [Localité 8] 2 Confluence au bénéfice de la réduction consentie à cette dernière sur le prix du foncier par la SPL,
— dire que la faute de Mme [F] lui cause un préjudice devant être réparé par le reversement à son profit de la plus-value indue de 119 440 euros perçue par Mme [F] qui caractérise un enrichissement de cette dernière au préjudice de la SPL,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 119 440 euros à titre de dommages-intérêts,
À tous les titres,
— condamner in solidum Mme [F], ainsi que M. et Mme [I], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [F], ainsi que M. et Mme [I], ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle :
— annule le contrat conclu entre eux et Mme [F] par acte authentique du 4 décembre 2019,
— autorise la SPL à procéder à la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétente, à charge pour Mme [F] de supporter les frais de publication,
— déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— les condamne in solidum avec Mme [F] à verser à la SPL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum Mme [F] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de la SELAS [Adresse 7],
— dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la décision,
— juger qu’ils sont tiers à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 19 décembre 2017 entre Mme [F] et la société [Localité 8] 2 Confluence,
— juger que l’acte authentique de vente du 4 décembre 2019 conclu entre eux-mêmes et Mme [F] n’est entaché d’aucune fraude,
— juger que l’éventuelle intention frauduleuse de Mme [F] ne saurait justifier l’annulation de l’acte authentique de vente,
En conséquence,
— débouter la SPL de sa demande de nullité de l’acte authentique de vente du 4 décembre 2019,
— juger que la violation des engagements pris par Mme [F] aux termes de l’acte du 19 décembre 2017 relève de la seule responsabilité contractuelle de cette dernière,
— juger que les manquements de Mme [F] ne peuvent en aucune façon affecter la validité de l’acte de vente passé entre eux et Mme [F],
— juger que l’acte de vente initial du 19 décembre 2017 conclu entre la société [Localité 8] 2 Confluence et Mme [F] ne contient aucune clause d’interdiction de revente du bien,
En conséquence,
— débouter purement et simplement la SPL de sa demande de nullité de la vente passée entre eux et Mme [F],
— condamner in solidum la SPL et Mme [F], ou qui mieux d’entre eux le devrait, à leur verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SPL et Mme [F], ou qui mieux d’entre eux le devrait, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur l’annulation du jugement
Mme [F] soutient que la motivation des premiers juges est dépourvue de toute cohérence et que la décision manque totalement de base légale, faisant valoir essentiellement que la motivation des premiers juges et l’argumentation de la SPL se fondent sur la circonstance qu’elle n’aurait pas eu l’intention de respecter les conditions d’affectation du logement et ce, dès le jour de l’acquisition réalisée en 2017 ; que si tel était le cas, cette prétendue fraude affecterait la vente de 2017 opérée entre elle et la société [Localité 8] 2 Confluence et non le contrat régularisé le 4 décembre 2019 avec M. et Mme [I] ; qu’ainsi, le tribunal annule la revente de 2019 sur la base d’une fraude retenue lors de la vente réalisée en 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, force est de constater que l’appelante critique les motifs du jugement et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du jugement.
Aussi convient-il de rejeter sa demande d’annulation du jugement.
2. Sur l’annulation de la vente du 4 décembre 2019
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [F] fait valoir que :
— l’acte de vente qu’elle a conclu avec la société [Localité 8] 2 Confluence ne prévoit aucune interdiction de vendre à un prix supérieur au prix d’acquisition et aucune sanction de nullité;
— la SPL use de la confusion entre les contraintes imposées par elle à la société [Localité 8] 2 Confluence et les obligations portées dans les contrats qui lient cette dernière aux accédants; or, les prescriptions contractuelles visées par la SPL lient exclusivement cette dernière et la société [Localité 8] 2 Confluence ;
— l’obligation faite au cédant d’aviser la SPL de la cession projetée n’avait pour objet que de permettre à celle-ci de vérifier que les clauses anti-spéculatives contenues dans le contrat étaient respectées, et ce, dans la perspective d’appliquer la pénalité prévue en cas de non-respect des obligations, à savoir le règlement d’une somme de 800 euros du m², obligation qu’elle a respectée ;
— la SPL s’érige en protecteur d’un hypothétique intérêt supérieur, nullement prévu, alors qu’elle ne bénéficie d’aucune délégation de service public à ce titre ;
— la SPL reconnaît dans ses dernières écritures que l’interdiction de spéculation sur le prix du bien n’est pas d’ordre public et qu’elle ne peut résulter que d’une clause intégrée dans les contrats, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— la SPL ne peut valablement soutenir que le contrat prévoit de manière individuelle la nullité de la revente, alors que s’agissant d’une atteinte exorbitante au droit de propriété constitutionnellement consacré, une telle interdiction ne peut se déduire et doit nécessairement résulter de l’acte en des termes très clairs ; la SPL le reconnaît puisqu’elle exige désormais de la société venderesse qu’elle insère dans les contrats de vente une clause anti-spéculative stipulant qu’en cas de revente du bien dans un délai de cinq ans à un prix excédant le prix d’acquisition, le vendeur doit reverser le montant de la plus-value à la SPL, ces nouveaux contrats ne prévoyant aucune interdiction de revendre ;
— les clauses anti-spéculatives ne peuvent être qualifiées d’obligation réelles, faute de pouvoir identifier le droit réel dont elles seraient l’accessoire ; il n’est pas possible d’ériger en droit réel une telle interdiction.
La SPL réplique que :
— la revente a été faite en violation d’une règle visant à la sauvegarde d’un intérêt général et le contenu du contrat n’est pas licite, de sorte qu’il encourt la nullité absolue en application des articles 1179, 1180, 1128 et 1162 du code civil, même en l’absence de clause interdisant expressément la revente spéculative puisque le dispositif visant la protection de l’intérêt général s’appliquait de plein-droit ; la seule mention « dispositif anti-spéculatif » dans l’acte de vente de 2017 est suffisante et non-équivoque, et signifie, sans contestation possible, que toute spéculation sur ce bien est prohibée ; les pénalités insérées dans l’acte de 2017 sanctionnent l’absence d’occupation du bien acheté à titre de résidence principale pendant 7 ans, ainsi que la revente du bien dans ce délai mais ne sanctionnent pas le non-respect du dispositif anti-spéculatif qui est autonome et d’ordre public ;
— la revente a été faite en violation de la charge réelle attachée à la propriété de la chose, portant interdiction de revente spéculative, qui s’impose à l’acquéreur et à ses ayants-droits, et dont le non-respect est sanctionné par l’annulation de la vente ; la violation de la charge attachée à l’appartement s’opposant à la revente spéculative, charge connue des parties et dont la SPL est contractuellement la garante, la rend recevable et bien fondée à solliciter qu’il soit jugé que la vente intervenue est nulle et non avenue ;
— l’intention spéculative de Mme [F], professionnelle de l’immobilier et spécialiste de la spéculation immobilière, est constitutive d’une fraude qui corrompt la revente et justifie son annulation ;
— l’annulation de la vente ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. et Mme [I] qui avaient connaissance du dispositif d’intérêt général du plan 3A et ne peuvent donc sérieusement soutenir qu’ils étaient de bonne foi et n’ont pas participé à la fraude.
M. et Mme [I] font valoir que :
— l’intégralité des circonstances qui ont conduit les premiers juges à retenir l’intention spéculative de Mme [F], comme étant constitutive d’une fraude, se situait lors de la vente initiale du 19 décembre 2017, à laquelle il étaient tiers ; dès lors, l’acte conclu deux ans après ne saurait être considéré à leur égard comme étant entaché de fraude, le seul fait que l’acte reprenne les termes du dispositif anti-spéculatif contenus à l’acte initial étant à cet égard insuffisant ;
— alors qu’ils sont tiers au contrat initial du 19 décembre 2017 et radicalement étrangers aux intentions supposées de Mme [F], les conséquences d’une annulation de leur propre acte de vente emportent à leur l’égard des conséquences manifestement excessives ; si la cour devait confirmer l’intention frauduleuse de Mme [F], il conviendrait de sanctionner celle-ci, le cas échéant, sous la forme de l’octroi de dommages et intérêts au profit de la SPL ;
— le dispositif anti-spéculatif est un dispositif purement contractuel et en cas de non-respect de cet engagement par l’acquéreur, l’acte stipule une contrepartie financière qualifiée de « pénalité » ;
— ce que la SPL analyse comme une prétendue cause de nullité est en réalité un manquement allégué de Mme [F] à ses obligations contractuelles ;
— l’acte de vente ne contient aucune clause d’inaliénabilité ; non seulement la revente du bien n’est pas prohibée, mais l’hypothèse d’une revente du logement avant l’expiration du délai de sept ans, sous peine de sanction, est visée à l’acte.
Réponse de la cour
2.1. Sur le moyen tiré de la violation d’une règle visant à la sauvegarde d’un intérêt général
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Selon l’article 1179, alinéa 1er, du même code, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Et selon l’article 1180, alinéa 1er, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
La SPL soutient que l’interdiction de spéculation à la revente des biens vendus au bénéfice du plan 3A constitue une règle ayant pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et que sa violation a pour effet de rendre la vente conclue par Mme [F] nulle et de nul effet.
Toutefois, elle ne justifie pas de la règle d’ordre public qu’elle allègue, se contentant notamment de faire référence à une délibération n° 2016-1123 du 21 mars 2016 de la métropole de [Localité 8], sans la produire aux débats. Or, sur ce point, il ressort de l’article 15 de l’acte de vente conclu entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, reproduit dans les actes de vente successifs conclus entre cette dernière société et Mme [F] puis entre cette dernière et M. et Mme [I], que le dispositif plan 3A « relancé par le conseil de la métropole de [Localité 8] dans sa délibération n° 2016-1123 du 21 mars 2016 est susceptible de permettre, dans la mesure où les conditions de son application se trouveraient réunies, l’octroi d’une subvention (« prime 3A ») au bénéfice de l’accédant à la propriété », mais qu’il n’énonce aucune interdiction de spéculation à la revente.
Cette interdiction résulte en réalité du « dispositif antispéculatif de commercialisation 'à prix maîtrisé’ » énoncé à l’article 15.2 de l’acte de vente conclu entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, aux termes duquel il est convenu :
— d’une part, que cette dernière « s’oblige […] à réaliser dans le cadre de son programme de construction, 7 logements s’inscrivant dans le cadre de ce dispositif […] », « à privilégier la commercialisation de ces logements au profit de personnes physiques ayant la qualité de primo accédants à la propriété et bénéficiant du prêt à taux zéro en vigueur », « à commercialiser des logements à un prix de vente n’excédant pas [un certain prix au mètre carré] » et « à justifier du respect de ses obligations à première demande de la SPL »,
— d’autre part, que « les contrats préliminaires et actes de vente en l’état futur d’achèvement à intervenir entre la société [[Localité 8] 2 Confluence] et les accédants à la propriété devront obligatoirement contenir les dispositions ci-après énoncées.
[…]
ENGAGEMENTS DE L’ACQUÉREUR
1°) Affectation des biens à la résidence principale de l’acquéreur pendant sept ans :
Toute personne ci-dessus dénommée sous le vocable 'L’ACQUÉREUR’ s’oblige irrévocablement à ce que les biens objet des présentes constituent sa résidence principale pendant une durée continue de sept années à compter de la présente acquisition.
[']
2°) Non-respect de l’engagement – Contrepartie financière : Pénalité
L’ACQUÉREUR déclare accepter expressément le caractère légitime de l’objectif poursuivi par la MÉTROPOLE DE [Localité 8] et la SPL […].
En conséquence, le VENDEUR et L’ACQUÉREUR ont arrêté les conventions suivantes, qui sont essentielles et déterminantes de leur consentement et présentent un caractère irrévocable, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où L’ACQUÉREUR contreviendrait aux obligations qui lui sont imposées ci-dessus :
i) soit à raison du non-respect de l’engagement d’affectation à usage de résidence principale pendant le délai de sept (7) ans précité,
ii) soit à raison de la revente du logement dans le délai de sept (7) ans précité,
iii) […],
il serait irrévocablement et de plein droit redevable envers la SPL […], à titre forfaitaire et irréductible, d’une pénalité correspondant à huit cents euros (800,00 EUR) par mètre carré habitable.
[']
3°) CONDITIONS DE LA MISE EN 'UVRE DU PAIEMENT DE LA PÉNALITÉ FORFAITAIRE
— Hypothèse de vente du logement :
[']
— Autres hypothèses :
['] ».
Il apparaît dès lors que l’interdiction de revente spéculative résulte d’une clause contractuelle mais ne constitue pas une règle d’ordre public dont la violation serait susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte, nonobstant l’absence de clause contractuelle prévoyant expressément cette sanction.
Par conséquent, la violation du principe de non spéculation invoquée par la SPL s’analyse en une exécution de mauvaise foi du contrat signé entre la société [Localité 8] 2 Confluence et Mme [F]. Or, l’inexécution fautive d’un contrat n’entraînant pas sa nullité, la SPL n’est pas fondée à solliciter pour ce motif l’annulation du contrat de vente ni, a fortiori, celle du contrat de revente.
2.2. Sur le moyen tiré de la violation d’une charge réelle attachée à la propriété de la chose vendue
La SPL se contente d’affirmer que l’interdiction de spéculer constituerait une charge réelle attachée à la propriété de la chose elle-même, sans proposer de fondement juridique à cette qualification et en opérant un rapprochement artificiel avec la notion de servitude.
Par ailleurs, si elle s’appuie sur une jurisprudence validant les clauses d’inaliénabilité, force est de relever, en l’espèce, qu’aucun des actes de vente conclus successivement, entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, entre cette dernière et Mme [F], puis entre celle-ci et M. et Mme [I], ne stipule une telle clause.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation d’une charge réelle attachée à la propriété de la chose vendue ne peut prospérer.
2.3. Sur le moyen tiré de la fraude
La fraude affectant un acte juridique justifie son annulation (3e Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-20.831, Bull. 2008, III, n° 38).
En l’espèce, le tribunal a exactement retenu, au terme d’une juste analyse des éléments de la cause et d’une motivation que la cour fait sienne sans qu’il y ait lieu de la paraphraser, que la revente du bien immobilier par Mme [F] était intervenue au mépris du dispositif anti-spéculatif rappelé dans l’acte authentique de vente en l’état de futur d’achèvement et que l’intention spéculative de l’appelante était constitutive d’une fraude.
Force est cependant de relever que cette fraude concerne le contrat conclu entre la société [Localité 8] 2 Confluence et Mme [F] et n’atteint pas directement le contrat de revente conclu avec M. et Mme [I], de sorte qu’elle ne peut conduire à l’annulation de celui-ci, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de débouter la SPL de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu entre Mme [F] et M. et Mme [I].
Partant, le jugement est également infirmé en ce qu’il a autorisé la SPL à procéder à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente, à charge pour Mme [F] de supporter les frais de publication.
3. Sur la demande indemnitaire de la SPL
À titre subsidiaire, la SPL fait valoir que :
— le manquement de Mme [F] au principe de non-spéculation qui a présidé à la vente du 19 décembre 2017 et la fraude dont elle s’est rendue coupable lui causent un préjudice car l’objectif de sauvegarder la politique locale de l’habitat se trouve réduit à néant ;
— le fait qu’elle ne soit pas partie à ce contrat est indifférent, dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas totalement étrangère à ce contrat puisqu’il comporte des obligations imposées à Mme [F] à son endroit, d’autre part, qu’une faute contractuelle peut parfaitement donner lieu à responsabilité délictuelle vis-à-vis d’un tiers au contrat ;
— par cette revente avec plus-value, elle perd le bénéfice escompté de la réduction de prix qu’elle a consenti sur le foncier ;
— le fait qu’une pénalité contractuelle soit stipulée au contrat ne la prive pas de la possibilité d’agir en responsabilité et la pénalité de 800 euros par m² habitable prévue en cas d’irrespect d’un certain nombre d’obligations ne fait pas obstacle à son droit à la réparation intégrale de son préjudice, lequel correspond à la plus-value réalisée par M Mme [F], soit la somme de 114 820 euros.
Mme [F] réplique que :
— la SPL échoue à établir une quelconque fraude ou faute délictuelle qui fonderait sa demande ;
— la SPL, tiers au contrat, ne peut se prévaloir d’une règle qui ne fait pas loi et n’a pas de caractère d’ordre public, dès lors que le non-respect de ladite règle a été repris dans le contrat qui prévoit les pénalités à titre de sanction en cas de non-respect de la règle édictée;
— la SPL n’établit aucun manquement contractuel de sa part, dans la mesure où elle a respecté le contrat en acceptant les sanctions qui devaient lui être appliquées en cas de non-respect ;
— la SPL n’établit aucun préjudice ;
— elle demande le reversement de la totalité de la plus-value alors que le contrat, qui fait la loi des parties en l’absence de toutes dispositions légales applicables dans le cadre de la vente conclue entre elle et la société [Localité 8] 2 Confluence, ne le prévoit pas, contrairement aux nouveaux contrats.
Réponse de la cour
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947).
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le contrat de vente conclu entre la société [Localité 8] 2 Confluence et Mme [F] reproduit l’article 15 du contrat de vente conclu entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, et notamment son article 15.2. intitulé « Dispositif antispéculatif (applicable en raison de l’aide consentie sur le prix du foncier) », lequel stipule expressément, en son paragraphe 2°, intitulé « Non-respect de l’engagement – Contrepartie financière : Pénalité » :
« L’ACQUÉREUR déclare accepter expressément le caractère légitime de l’objectif poursuivi par la MÉTROPOLE DE [Localité 8] et la SPL […].
En conséquence, le VENDEUR et L’ACQUÉREUR ont arrêté les conventions suivantes, qui sont essentielles et déterminantes de leur consentement et présentent un caractère irrévocable, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où L’ACQUÉREUR contreviendrait aux obligations qui lui sont imposées ci-dessus :
i) soit à raison du non-respect de l’engagement d’affectation à usage de résidence principale pendant le délai de sept (7) ans précité,
ii) soit à raison de la revente du logement dans le délai de sept (7) ans précité,
iii) […],
il serait irrévocablement et de plein droit redevable envers la SPL […], à titre forfaitaire et irréductible, d’une pénalité correspondant à huit cents euros (800,00 EUR) par mètre carré habitable. ['] ».
Contrairement à ce que soutient la SPL, la pénalité de 800 euros par m² habitable sanctionne bien le non-respect du dispositif anti-spéculatif, ainsi qu’il ressort des titres mêmes des articles et paragraphes concernés, savoir :
article « 15.2. Dispositif antispéculatif (applicable en raison de l’aide consentie sur le prix du foncier) »,
article « 15.2.2. Mise en 'uvre du dispositif antispéculatif »,
paragraphe « 2°) Non-respect de l’engagement – Contrepartie financière : Pénalité »,
paragraphe « 3°) Conditions de la mise en 'uvre du paiement de la pénalité forfaitaire ».
L’article 15.2 qui pose les conditions et limites de la responsabilité de l’acquéreur en cas de non-respect du dispositif anti-spéculatif peut être opposé à la SPL, qui n’est dès lors pas fondée à réclamer, sur le fondement d’un manquement contractuel, une somme supérieure au montant de la pénalité contractuellement prévue.
Par ailleurs, si la cour a retenu que le tribunal avait exactement considéré que l’intention spéculative de Mme [F] était constitutive d’une fraude, c’est-à-dire d’une faute délictuelle distincte d’un manquement contractuel, force est de relever que la SPL ne justifie pas avoir subi un préjudice plus important que celui d’ores et déjà indemnisé par le montant de la pénalité prévue au contrat, étant observé que ce préjudice ne peut être que moral et résulter du fait que l’objectif qu’elle poursuivait dans le cadre d’une vente à un prix inférieur à la valeur du marché n’a pas été rempli.
Aussi convient-il, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur cette demande subsidiaire, de débouter la SPL de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire de Mme [F]
Mme [F] fait valoir que :
— l’entrave générée par la résistance et l’action abusives de la SPL constitue une faute qui lui a occasionné un préjudice moral et matériel ;
— sa bonne foi est mise en cause alors qu’elle a strictement respecté ses obligations et est aujourd’hui confrontée aux contraintes d’un procès injustifié.
La SPL sollicite le rejet de cette demande qui n’est ni fondée ni justifiée.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour Mme [F] d’établir un tel abus de la part de la SPL, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SPL, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [F] d’une part, à M. et Mme [I] d’autre part, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [M] [F] de sa demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute Mme [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société publique locale [Localité 8] Confluence de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société publique locale [Localité 8] Confluence à payer à Mme [M] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société publique locale [Localité 8] Confluence à payer à M. [O] [I] et Mme [Y] [E] épouse [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société publique locale [Localité 8] Confluence aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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