Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 22NC02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2022, N° 2002225, 2003117, 2003118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994481 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Vosges a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, d’autre part, la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de la CMA des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et enfin, la décision implicite par laquelle le président de la CMA des Vosges a refusé de l’indemniser du préjudice résultant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire en 2020.
Par un jugement n°s 2002225, 2003117, 2003118 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 27 novembre 2022, 19 juillet 2024 et 19 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Prigent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions du président de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Vosges des 25 août 2020 et 7 octobre 2020 ainsi que la décision implicite par laquelle le président de cette chambre a refusé de l’indemniser du préjudice résultant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire en 2020 ;
3°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges à lui verser 3000 euros au titre de l’illégalité de la décision annulée, 50 000 euros au titre de l’indemnisation du harcèlement moral subi et 15 000 euros au titre du préjudice découlant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 25 août 2020 prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours :
- la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
- il n’a pas été informé de son droit de se taire avant la tenue du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- l’obligation de dignité n’a jamais été étendue aux agents publics des chambres de métiers et de l’artisanat;
- les faits étaient strictement privés et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit de prendre une sanction basée sur de tels faits ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- il a été victime de harcèlement moral.
S’agissant du refus de l’indemniser du préjudice résultant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire en 2020 :
cette suspension a duré sept mois, soit au-delà des quatre mois maximum prévus par les textes ;
l’administration avait la faculté de procéder autrement ;
la suspension temporaire n’est pas une mesure conservatoire.
S’agissant du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi :
la saisine du procureur, sur l’article 40, au motif d’une suspicion de harcèlement révèle le harcèlement de l’administration à son encontre ;
le harcèlement est également révélé par sa suspension qui a duré, de fait 7 mois au lieu des 4 maximum prévus par les textes ;
il a été maintenu dans la peur d’être révoqué, au-delà du délai légal :
le président de la CMA a refusé que la période d’exclusion du service soit effectuée pendant les vacances scolaires.
il a été rétrogradé à son retour, dès lors qu’il lui a été affecté des classes de CAP, ce qu’il ne faisait plus depuis 15 ans, grâce à son statut.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 mars 2023, 3 décembre 2024, et 22 octobre 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebrun, avocat de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est agent titulaire de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges. Il enseigne en lettres et en allemand au centre de formation des apprentis « Pôle des métiers » à Epinal. Au cours de l’année 2019, il a entretenu une relation « épistolaire » avec une élève, jeune majeure, du centre. Il a été suspendu à titre conservatoire le 20 janvier 2020 puis, par une décision du 25 août 2020, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) des Vosges a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Enfin, par décision du 7 octobre 2020, le président de la CMA a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. A… relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d’une part, ses demandes tendant à l’annulation des décisions des 25 août 2020 et 7 octobre 2020 et, d’autre part, sa demande d’indemnisation des préjudices découlant de l’illégalité de ces décisions ainsi que de la durée anormalement longue de sa suspension et du harcèlement moral qu’il soutient avoir subi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 68 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « En cas de faute grave commise par un agent, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l’établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. L’agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L’agent qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement ».
3. M. A… soutient que la décision prononçant son exclusion temporaire de fonctions, intervenue le 25 août 2020, ne pouvait, en application des dispositions sus-rappelées, être prononcée postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois après le prononcé de sa suspension, intervenue le 20 janvier 2020. Cependant ces dispositions, qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, ont pour seul objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans prescrire le respect d’un délai déterminé à l’exercice de l’action disciplinaire, ni même faire obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard de ces dispositions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
6. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 4 et 5, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 24 janvier 2020 au cours duquel M. A… a été entendu à propos des faits incriminés, qu’il a reconnus à cette occasion, a été mené dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, avant l’engagement de la procédure disciplinaire, intervenu le 30 janvier 2020, de sorte que l’autorité hiérarchique n’était pas tenue, à un stade préalable audit engagement de la procédure disciplinaire, de l’informer de son droit de se taire, ledit entretien n’apparaissant pas, par ailleurs, comme étant constitutif d’un détournement de procédure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le conseil de discipline puis dans la décision le sanctionnant ont été intégralement établis par la correspondance qu’il a entretenue avec une jeune majeure de ses élèves, la circonstance, au demeurant non contestée, que M. A… n’ait été informé de son droit de se taire à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre, n’étant, dès lors, pas déterminante. Le moyen tiré de l’absence d’information du droit de se taire doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a entretenu une relation épistolaire, par SMS et sur l’application « Messenger », depuis au moins le 17 mars 2019 avec l’une de ses élèves, certains de ces messages ayant revêtu un caractère sexuel. S’il en ressort également que ces échanges se sont interrompus à la fin du mois de mars 2019, ils ont, toutefois, repris en septembre pour se terminer à la fin du mois de novembre de la même année. En retenant, dans la décision attaquée, que ces échanges ont duré 9 mois, alors même que cette durée ne serait que de huit mois et quatre jours, et en prenant en compte la période globale sans en retrancher la période d’interruption, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges n’a pas dénaturé les faits. Par ailleurs, si M. A… a suggéré à son élève, le 21 novembre 2019, qu’elle sollicite auprès de lui l’arrêt de ces échanges, il ne peut être regardé comme y ayant lui-même formellement mis un terme. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité (…) ». Aux termes de l’article 6 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat : « Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l’exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse. / Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. / Les agents consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (…) ». Il ressort de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952, relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, que les agents des chambres consulaires sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, les dispositions de l’article 25 de cette dernière loi ne s’appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de métiers et de l’artisanat d’échanger des messages à caractère sexuel avec une élève constitue un manquement grave aux obligations qui s’imposent à un enseignant dans le cadre d’une relation avec ses élèves et caractérise l’existence d’une faute de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. En outre, le comportement d’un agent public en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de l’une de ses collègues, que les faits se sont matérialisés notamment à partir de mars 2019 par des échanges de messages lors d’un voyage scolaire en Allemagne au cours duquel M. A… était chargé de l’encadrement des élèves. Ces faits ont eu des répercussions sur le bon déroulement des enseignements de M. A… et de l’une de ses collègues, à qui les élèves se sont confiés, et ont été, en raison de leur publicité, de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son comportement en dehors du service n’aurait pas constitué une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la gravité des faits, en contradiction avec la déontologie professionnelle s’imposant à tout agent public, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours, en dépit de l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intéressé. Pour les mêmes raisons, cette sanction n’a pas contrevenu aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président de la CMA des Vosges a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision implicite par laquelle le président de la CMA des Vosges a refusé de l’indemniser du préjudice résultant de la durée anormalement longue de sa suspension temporaire en 2020 :
12. appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. M. A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de faits de harcèlement moral en raison de la procédure de révocation initialement engagée à son encontre, du signalement au procureur de la République, de sa suspension temporaire pendant plus de sept mois et du choix de la période d’exclusion temporaire des fonctions. Cependant, la circonstance que le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges ait initialement envisagé une sanction plus importante que celle proposée par le conseil de discipline relève des étapes normales de la procédure disciplinaire et n’est, en elle-même, pas constitutive de harcèlement moral. En outre, aux termes des dispositions du second alinéa l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un délit est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Or, à la lumière des informations dont il disposait, notamment la circonstance que l’élève concernée a exprimé se sentir harcelée et avoir « la boule au ventre », la saisine du procureur de la République par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat le 20 janvier 2020 ne peut être regardée comme constitutive de harcèlement moral. Enfin, eu égard à la crise sanitaire et la nature conservatoire de la mesure de suspension, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, que le terme de la suspension de M. A… a été prorogé au 23 septembre 2020. Dès lors, le fait que le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges ne l’ait pas rétabli dans ses fonctions plus tôt ne saurait être regardé comme participant d’un harcèlement moral. Enfin, la circonstance que l’exclusion temporaire des fonctions a été exécutée en période de pré-rentrée et de rentrée scolaire n’est pas constitutive d’un harcèlement, la collectivité n’étant pas tenue de procéder à l’exécution de la sanction à une période spécifique, alors d’ailleurs que la sanction disciplinaire a été décidée le 25 août 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… a été victime d’agissements constitutifs de faits de harcèlement moral doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement au même titre de la somme de 1 500 euros à la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la chambre de métiers et de l’artisanat des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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