Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 8 () JORF 8 janvier 1986
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.
En vertu de l'article 44 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 : « les prestations relevant du domaine de competence du departement ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des etablissements et services habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale ». Dans le cas des etablissements sociaux accueillant des personnes agees, le president du conseil general est competent pour prononcer l'habilitation. […] Celle-ci peut etre, en application des articles 11 et 11-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, accordee « pour tout ou partie » de la capacite d'hebergement autorisee.
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du même code, autres que les services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, sont prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du même code, […] L'accord conventionnel du 24 janvier 1991 n'est pas remis en question par l'abrogation de l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]
[…] Il ressort, par ailleurs, de la combinaison des articles 3, 9 et 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que l'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
[…] — que conformément aux dispositions en vigueur, particulièrement celles relatives à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté ainsi que celles relatives aux institutions sociales et médico-sociales, la responsabilité de l'Etat est engagée ; — que l'Etat est responsable de l'ouverture d'un foyer ; — que l'AGEIS était soumise à la règle de l'autorisation préalable et de l'agrément, ainsi qu'il est prévu par les articles 9 et 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; — que sur le fondement des articles 11-1 et 11-3 de cette loi, l'Etat était dans l'obligation de s'assurer de la viabilité financière du projet de l'AGEIS ; — qu'en dépit des garanties insuffisantes présentées par l'AGEIS, l'Etat a cependant permis l'ouverture du foyer ;
René Marquès appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la modification apportée à l'article 25 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, […] qui peut s'exercer à n'importe quel moment et aussi souvent que nécessaire, se distingue de la visite prévue à l'article 11 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 20 du décret no 95-185 du 14 février 1995 portant application de ladite loi, visite organisée une seule fois, après achèvement des travaux et avant mise en service, […]
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