Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2428149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Moller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet de produire les pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant ce réexamen, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Moller, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment de la vérification de son droit au séjour prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles R. 425-11, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses garanties de représentation, de l’absence de preuve de la notification de la mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée en 2022 et de l’absence de menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la convention de Genève relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Moller, représentant M. A, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2009. Il a bénéficié d’un titre de séjour, valable du
16 mai 2013 au 14 novembre 2013, en raison de son état de santé. Son titre de séjour n’a pas été renouvelé à son terme. A la suite de son interpellation le 7 octobre 2024 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A, qui déclare être entré en France en octobre 2009 et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, la décision attaquée indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, notamment à sa vie privée et familiale dès lors que s’il indique être marié et père de trois enfants, il n’en justifie pas et ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays. En outre, la décision litigieuse précise que l’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, alors qu’il a été titulaire de titres de séjour valables du 16 mai 2013 au 14 novembre 2013 pour raison médicale et que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’un rejet le 16 juillet 2014, de même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2022. Elle indique également que l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, elle relève qu’il a été procédé à la vérification de la situation de M. A sur son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit et que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que le préfet de police a, d’une part, procédé à l’examen de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, d’autre part, vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant du 8 octobre 2024, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, faisait état de circonstances humanitaires justifiant qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° de cet article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Dès lors, le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contient des dispositions réglementaires d’application de cette disposition législative qui est désormais abrogée et non remplacée, est sans objet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2 du présent jugement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
8. En l’espèce, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d’avoir sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en dépit des informations qu’il lui avait été transmises sur son état de santé, préalablement à l’édiction de la mesure litigieuse. Toutefois, si le requérant a fait état, lors de son audition du 8 octobre 2024, de son suivi médical pour une hépatite B et de la prise d’un traitement médicamenteux, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte dans sa décision de la circonstance que le titre de séjour d’une durée de six mois dont l’intéressé avait bénéficié au mois de novembre 2013 en raison de son état de santé n’avait pas été renouvelé et que sa dernière demande d’admission au séjour avait également été rejetée. De même, s’il ressort des pièces du dossier que l’avocate de M. A a transmis à l’administration, avant la notification de l’arrêté attaqué, des justificatifs de son suivi médical, ces documents, portant sur la prescription d’un médicament au mois de juin 2024 et des convocations pour des prélèvements sanguins et une consultation médicale à hôpital aux mois d’avril et mai 2024, ne constituent pas des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, dont il est constant qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins depuis l’année 2014, était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait disposé d’autres éléments concernant l’état de santé de M. A qui aurait dû le contraindre à recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. A cet égard, l’unique certificat médical produit par le requérant, qui se borne, au demeurant, à indiquer que « son état de santé nécessite un suivi spécialisé en hépatologie tous les six mois et en chirurgie orthopédique une fois par an avec selon avis du chirurgien une possible réintervention chirurgicale spécialisée », a été établi postérieurement à l’arrêté attaqué par le médecin traitant de l’intéressé et n’a donc, en tout état de cause, pas pu être porté à la connaissance du préfet avant l’édiction de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, depuis le mois d’octobre 2009, en produisant des pièces à compter du mois de septembre 2010, ainsi que de ses démarches pour régulariser sa situation, de ses liens privés et familiaux, compte tenu notamment de la présence d’une sœur et de trois frères, et de son insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a fait état, lors de son audition, que de la présence en France de « cousines paternelles » et qu’il a déclaré être marié, sans indiquer que sa femme résiderait en France, et être père de trois enfants dont il n’est pas non plus allégué qu’ils vivraient à ses côtés en France. Par ailleurs, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de ses deux demandes de titre de séjour intervenues en 2014 et, en dernier lieu, en 2022 après consultation de la commission du titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré « travailler au black », sans faire état d’une situation professionnelle stable en France. Dans ces conditions, ni son investissement dans des activités associatives ni l’ancienneté de sa résidence en France dans les conditions précédemment évoquées, ne suffisent à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le requérant, qui déclare avoir quitté son pays d’origine au mois d’octobre 2009, y a vécu pendant près de trente ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle indique, premièrement, que M. A, qui a été interpellé pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac, constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, deuxièmement, que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 20 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, troisièmement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, il ne prouve pas demeurer de manière stable et effective au lieu déclaré de sa résidence. Par ailleurs, la décision retient que M. A indique vivre en France depuis octobre 2009 mais n’en justifie pas, pas plus que de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d’existence pérennes ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. A avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, quand bien même il n’a pas tenu compte de la transmission, par l’avocate du requérant, avant la notification de l’arrêté litigieux, du passeport en cours de validité de l’intéressé.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, il est vrai que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a produit aucun document permettant d’établir les faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac dont le requérant indique qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant justifie avoir transmis un passeport en cours de validité à l’autorité administrative, avant la notification de l’arrêté contesté. De plus, bien que le requérant ait déclaré lors de son audition avoir reçu notification d’une mesure d’éloignement « directement à la préfecture de Bobigny », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a néanmoins pas produit son arrêté du 20 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel le requérant se serait soustrait, alors que ce dernier conteste, devant le tribunal, en avoir reçu notification.
17. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, qui se prévaut d’une domiciliation administrative dans le 19ème arrondissement de Paris où tous les courriers versés au dossier lui sont adressés, n’a pas été en mesure de justifier de sa résidence effective et permanente au sein du foyer situé à Montreuil dans lequel il a déclaré vivre lors de son audition. Dans ces conditions, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tenant au risque de fuite en l’absence de garanties de représentation faute de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale, prévu au 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Le requérant, qui a, au demeurant, indiqué lors de son audition qu’il souhaiterait être reconduit à destination du Mali si une mesure d’éloignement était prise à son encontre, ne produit aucune pièce ni même aucune argumentation étayée au soutien de ses moyens tirés de la violation de la convention de Genève et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
25. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article L. 612-6 précité et rappelle qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de cinq ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires l’empêchent. Elle indique que la durée de l’interdiction de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dès lors, d’une part, qu’il séjourne en France depuis octobre 2009 mais qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France, d’autre part, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, enfin, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une situation personnelle et professionnelle stable en France en dépit de l’ancienneté de sa résidence de plus de dix ans. En outre, s’il se prévaut de son investissement associatif et de liens familiaux et personnels en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition, être marié et père de trois enfants. Or il n’est ni établi, ni même soutenu, que l’épouse et les trois enfants du requérant résideraient en France. Enfin, si le requérant se prévaut de son suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que celui-ci ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine, Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises, qui ont été transmises par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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