Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 20/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2020, N° 19/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KINEPOLIS [ Localité 7 ], son représentant légal au siège social sis c/ MAITRE [ H ] [ E ], EN QUALITE DE, S.A.R.L. PARADISIO SOUS LE NOM COMMERCIAL BELUCI, S.A.S. KOCH ET ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02220 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMK6
Minute n° 23/00232
S.A. KINEPOLIS [Localité 7]
C/
[R], [L], DE LA REPUBLIQUE, S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, S.A.R.L. PARADISIO SOUS LE NOM COMMERCIAL BELUCI, S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00182
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. KINEPOLIS [Localité 7] représentée par son représentant légal au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [H] [E]
EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL PARADISIO.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. PARADISIO SOUS LE NOM COMMERCIAL BELUCI représentée par son représentant légal au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de bail commercial du 31 juillet 1987 et avenants des 31 juillet 1998, 30 août 1999, 22 janvier 2002 et 17 juin 2004, la SA Kinepolis [Localité 7], ci-après dénommée la SA Kinepolis, a donné à bail à la SARL Paradisio des locaux commerciaux situés au [Adresse 1], au sein de la zone commerciale d’un complexe cinématographique.
Le 28 février 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Paradisio. Par jugement du 16 juillet 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La SELARL [A] & [E], prise en la personne de Mme [H] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Paradisio, a eu recours à la procédure des offres sous plis cachetés pour la cession du fonds de commerce de la société.
Par requête du 2 novembre 2020 et après avoir reçu trois offres, dont celle commune à M. [P] [R] et à M. [J] [L], Mme [E] a saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins de vente du fonds de commerce.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, considérant que l’offre [B]-[U]-[V] avait été retirée et que l’offre [N] était d’un montant largement insuffisant, le juge-commissaire a :
— autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. [R] et de M. [L] pour une somme de 456 111 euros ;
— dit que l’entrée en jouissance serait subordonnée à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : réception par le mandataire judiciaire de la totalité du prix de cession et constat du caractère définitif de l’ordonnance ;
— subordonné le transfert de propriété à la signature de l’acte de cession ;
— autorisé la dispense de la forme authentique compte tenu de la liquidation judiciaire ;
— désigné la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Maître [M] [S] à
l’effet de rédiger l’acte de vente, de procéder à la purge des droits réels grevant le fonds et de procéder à la radiation de ses inscriptions ;
— fixé à deux mois à compter de la décision le délai de sa régularisation à peine de caducité ;
— dit que l’ordonnance serait notifiée par les soins du greffe conformément aux dispositions du code
de commerce.
Par déclaration déposée au greffe le 3 décembre 2020 et en intimant la SELARL [A] & [E] en la personne de Mme [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio, la SARL Paradisio, M. [R], M. [L] et la SELARL [S] & Associés en la personne de Maître [M] [S], la SA Kinepolis a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance précitée, en ce qu’elle a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. [R] et de M. [L] pour une somme de 456 111 euros, en ce qu’elle a subordonné le transfert de propriété à la signature de l’acte de cession, en ce qu’elle a autorisé la dispense de la forme authentique compte tenu de la liquidation judiciaire, en ce qu’elle a désigné la SELARL [S] & Associés à l’effet de rédiger l’acte de vente, de procéder à la purge des droits réels grevant le fonds et de procéder à la radiation de ses inscriptions et en ce qu’elle a fixé à deux mois à compter de la décision le délai de régularisation à peine de caducité.
Par arrêt mixte du 18 mars 2021, la cour d’appel de Metz :
— déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL [A] & [E] en la personne de Mme [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio, au motif du défaut d’intérêt à agir de la SA Kinepolis ;
— déclaré recevable l’appel formé par la SA Kinepolis ;
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la SELARL [A] & [E] en la personne de Mme [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio, de faire déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce ;
— déclaré recevable la demande formée par la SA Kinepolis [Localité 7] de faire annuler l’autorisation donnée au liquidateur de céder le fonds de commerce ;
— rejeté la demande de la SA Kinepolis de faire déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par la SELARL [A] & [E] en la personne de Mme [E] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio ;
— sursis à statuer jusqu’à décision irrévocable tranchant la constatation de la résiliation du bail commercial entre la SA Kinepolis et la SARL Paradisio ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre l’instance à l’expiration de ce sursis ;
— réservé les demandes notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur le sursis à statuer, la cour a relevé que la SA Kinepolis avait saisi le 3 décembre 2020 le juge-commissaire d’une demande de constat de la résiliation du bail conclu avec la SARL Paradisio en raison d’impayés de loyers intervenus depuis l’ouverture de la procédure collective et que le périmètre de la cession autorisée par l’ordonnance dont appel serait considérablement modifié si le bail devait être résilié.
Par jugement définitif du 4 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable le recours formé par la SA Kinepolis [Localité 7] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 12 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
— infirmé l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le juge-commissaire ;
— constaté que le bail commercial conclu le 31 juillet 1997 entre la SA Kinepolis et la SARL Paradisio portant sur le local n°2 d’une superficie de 370 m² situé au sein du complexe cinématographique Kinepolis qui se trouve [Adresse 1]), a été résilié avec effet à compter du 21 novembre 2020 ;
— condamné la SAS Koch et associés, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Paradisio, aux dépens ;
— débouté la SA Kinepolis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration de saisine et conclusions du 15 mai 2023, la SAS Koch et associés, prise en la personne de Mme [E], successeur de la SELARL [A] & [E], en qualité de mandataire liquidateur à liquidation judiciaire de la SARL Paradisio, a repris l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ces dernières conclusions du 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Koch et associés, prise en la personne de Mme [E], ès qualités, demande à la cour de :
— lui donner acte de sa reprise d’instance après décision de sursis à statuer ;
— statuer ce que de droit sur l’appel de la SA Kinepolis contre l’ordonnance du 23 novembre 2020 ;
— dire que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel et que les dépens seront privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Paradisio ;
— rejeter les demandes formées par la SA Kinepolis à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Paradisio, et subsidiairement, réduire le quantum.
Le liquidateur judiciaire expose que l’infirmation de l’ordonnance du 23 novembre 2020 est inéluctable puisque l’élément essentiel du fonds de commerce est le bail commercial et qu’il a été résilié.
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, il demande que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie. À ce titre, il fait valoir en l’état de la complexité du dossier, Mme [A] puis Mme [E] ont fait toutes les diligences pour trouver un acquéreur pour un prix sérieux, qui aurait permis à de nombreux créanciers d’être désintéressés et qui aurait permis la poursuite de l’exploitation ; que la SA Kinepolis a décidé d’empêcher la cession et de revendiquer la résiliation du bail, par des voies de droit certes légales ; et que la procédure collective n’ayant pas suffisamment de fonds pour permettre la poursuite de l’exploitation, de nombreux loyers sont aujourd’hui impayés. Il considère en outre que l’équité ne justifie pas une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile car la SA Kinepolis récupère la valeur patrimoniale du fonds de commerce du fait de la résiliation.
Par ses dernières conclusions du 8 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Kinepolis [Localité 7] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la réinscription de la présente instance au rôle de la cour ;
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2020 ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL Paradisio en cours de liquidation au profit de MM. [P] [R] et [J] [L] pour une somme de 456 111 euros ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2020 ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL Paradisio en cours de liquidation au profit de MM. [P] [R] et [J] [L] pour une somme de 456 111 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner qu’en application de l’article L. 641-12 alinéa 5 du code de commerce, le liquidateur exécute toutes les stipulations de l’article 16 « Transmission du contrat ' cession ' sous-location » du bail commercial, y compris
le règlement de l’ensemble des loyers dus avant toute cession,
l’obtention de son agrément sur le cessionnaire,
la purge de son droit de préférence contractuel ;
— condamner la SAS Koch et associés en tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que ces dépens et cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose que la cession du fonds de commerce intervenue le 23 novembre 2020 ne pouvait porter sur le bail commercial puisque sa résiliation est intervenue le 21 novembre 2020 et qu’il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance du 23 novembre 2020.
En tout état de cause, elle fait valoir que le liquidateur judiciaire n’a pas respecté le formalisme contractuel prévu à l’article 16 du bail en cas de cession et qu’il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance, ce qui annulera la cession. Elle ajoute que la solvabilité des repreneurs n’a pas été vérifiée, M. [R] étant déjà débiteur envers elle du fait de loyers impayés.
Elle soutient que son objectif n’était pas spolier les créanciers de la SARL Paradisio mais de faire valoir ses droits, en tant que créancier privilégié. Elle précise que MM. [R] et [Z] et la SELARL [S] ont été intimés pour que la décision leur soit opposable.
Par leurs dernières conclusions du 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [R], M. [L] et la SELARL [S] et associés, prise en la personne de Maître [M] [S], demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à l’appel de la SA Kinepolis en tant que dirigé à l’encontre de la SARL Paradisio représentée par son mandataire liquidateur la SAS Koch et associés, prise en la personne de Me [E] ;
— débouter la SA Kinepolis de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre ;
— eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Kinepolis [Localité 7] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et M.[Z] exposent qu’il n’y a plus lieu d’acquérir un fonds de commerce dont le bail a été résolu et que, par courrier du 6 juin 2023, ils ont adressé à Me [E], leur renonciation expresse et définitive à acquérir le fonds et ont sollicité le déblocage immédiat de la somme de 456 111 euros séquestrées sur le compte de la SAS Koch et associés.
M. [R] et M. [Z] et la SELARL [S] et associés font valoir que les procédures entre la SA Kinepolis et le liquidateur judiciaire de la SARL Paradisio ne les concernent pas et qu’ils ont cependant été contraints d’exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
MOTIVATION
Sur la cession du fonds de commerce
L’article L. 642-19 du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Bien que cela ne soit pas précisé dans l’ordonnance du 23 novembre 2020, il ressort tant de la requête du liquidateur judiciaire, présente dans le dossier de première instance, que des conclusions des parties, que le fonds de commerce, objet de la cession, comprend le droit au bail.
Il résulte du jugement définitif du 4 avril 2023 rendu la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz que le bail commercial conclu entre la SA Kinepolis et la SARL Paradisio a été résilié à compter du 21 novembre 2020, soit antérieurement à l’ordonnance entreprise en date du 23 novembre 2020.
Au regard de la résiliation de ce bail, la cession du fonds de commerce comprenant ledit bail ne pouvait être autorisée. Ce motif n’étant pas une cause d’annulation de l’ordonnance, il y a lieu de débouter la SA Kinepolis de cette demande d’annulation et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. [R] et de M. [L] pour une somme de 456 111 euros et en ses dispositions subséquentes.
Sur le respect des clauses aménageant la cession
Dans ses dernières conclusions, la SA Kinepolis demande qu’en tout état de cause, il soit ordonné qu’en application de l’article L. 641-12 alinéa 5 du code de commerce, le liquidateur exécute toutes les stipulations de l’article 16 « Transmission du contrat ' cession ' sous-location » du bail commercial.
Cette demande n’est cependant soutenue par aucun moyen, les stipulations du contrat de bail n’étant évoquées qu’à l’appui de la demande d’infirmation de l’ordonnance. La SA Kinepolis en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SAS Koch et associés, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paradisio, succombe à la présente instance dès lors que l’ordonnance de cession qu’elle avait sollicitée est infirmée. Il y a donc lieu de condamner la SAS Koch et associés, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SA Kinepolis [Localité 7] de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 novembre 2020 par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Paradisio ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à autoriser la vente du fonds de commerce au profit de M. [P] [R] et de M. [J] [L] ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Kinepolis [Localité 7] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au liquidateur d’exécuter les stipulations de l’article 16 du bail commercial ;
Déboute la SA Kinepolis [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [R], M. [J] [L] et la SELARL [S] et associés, prise en la personne de M. [M] [S], de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Koch et associés, prise en la personne de Mme [H] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paradisio, aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de la SARL Paradisio.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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