Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 décembre 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle ne vise aucune des dispositions légales dont il est fait application ;
— elle est entachée d’un vice de procédure : l’agent ayant conduit l’entretien de vulnérabilité n’est pas identifié ; il n’a pas été entendu dans sa langue maternelle mais dans une langue qu’il maîtrise moins ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une vulnérabilité particulière et d’un besoin d’accueil ; son état psychiatrique est altéré ; il ne dispose d’aucune solution d’hébergement et vit sous une tente au parc Saint Cyr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Me Salin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe et qui soutient également que :
* l’ensemble des entretiens devant les instances de l’asile et l’OFII a été réalisé en langue dari, que M. A ne maîtrise pas bien, étant de nationalité afghane mais de minorité ouzbek ; l’entretien de vulnérabilité n’a pas été correctement réalisé, dès lors qu’il n’a pas saisi le sens des questions posées ;
* l’identité de l’agent ayant réalisé l’entretien de vulnérabilité n’est pas précisée ;
* la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est senti en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
* son état de santé est significativement dégradé et caractérise une particulière vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de son article L. 522-2 : » L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin « . Aux termes de son article L. 522-3 : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Aux termes de son article R. 522-1 : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé « . Enfin, aux termes de son article R. 522-2 : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision en litige, bien que peu circonstanciée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment précise pour que l’intéressé ait été mis en mesure d’utilement la contester. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2024, lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A a bénéficié d’un entretien en langue dari, par l’intermédiaire d’un interprète, cette langue étant renseignée dans le dispositif national d’asile comme faisant partie de celles comprises par l’intéressé. Cet entretien a, par ailleurs, été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité et y a apposé le cachet de cet office. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent aurait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été réalisé dans une langue que M. A avait déclaré parler et comprendre, de sorte que la seule circonstance que cet entretien n’ait pas été réalisé en langue ouzbek ne saurait suffire à établir que sa situation n’a pas été examinée de manière complète et approfondie. Il ressort à cet égard du compte-rendu d’entretien que l’intéressé a pu faire valoir l’existence d’un problème de santé et il ne ressort pas des termes de la décision en litige, pas davantage que des pièces du dossier, que l’autorité compétente n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité.
7. S’il ressort des termes de la décision en litige que le refus opposé à M. A à sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil est fondé sur l’unique motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, il n’en ressort pour autant pas que la directrice territoriale de l’OFII se serait crue en compétence liée pour opposer de manière automatique ce refus, la décision faisant mention de ce qu’elle est opposée après examen des besoins de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la directrice territoriale de l’OFII en s’étant crue à tort en situation de compétence liée doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée par l’OFII préalablement à l’édiction de la décision en litige, conformément à ce que prescrit le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A expose ne disposer d’aucun hébergement et dormir sous une tente dans un parc public et souffrir par ailleurs d’une altération de sa santé mentale, nécessitant un traitement régulier par antidépresseur, ainsi que de douleurs abdominales ayant justifié son admission aux urgences le 29 novembre 2024, ces seuls éléments, bien qu’étayés par deux certificats médicaux, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans leur mise en œuvre doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
10. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. JubaultLa greffière,
**********
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Assignation ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Habitat ·
- Incendie ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Peine complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Fichier ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Médecine générale ·
- Centre hospitalier ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Information ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Ressort ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Résultat ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.