Article 8 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les dispositions des articles 3 et 6 ne s'appliquent pas aux cessions mentionnées à l'article 160 du code général des impôts qui demeure en vigueur. Les produits de telles cessions, réalisés par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues au même article ; dans ce cas, l'impôt est acquitté dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 244 bis A I du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 avril 2003, 241210, publié au recueil LebonRejet

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et, notamment, celles de l'article 8 reprises à l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et qui renvoient, d'ailleurs, aux prévisions et modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu que comporte l'article 160, ne sont pas applicables aux plus-values réalisées par des sociétés de capitaux dont les résultats ne peuvent être soumis en France à l'impôt sur le revenu. […] Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 et la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;

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[…] Dans sa version issue de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition de gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, les dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, prévoyaient que « les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160 ». […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 décembre 2003, 99PA01751, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 244 bis B du code général des impôts sont issues de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ; que l'article 1 er de ladite loi porte abrogation de la plupart des dispositions concernant les valeurs mobilières et les droits sociaux de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values effectivement réalisées, aux termes de son 1 er article, […]

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