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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5L
BDF N° : 000424014981
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[W] [L]
C/
[Adresse 11],
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/185
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[12]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Monsieur [W] [L] a saisi la [13] de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 14 août 2024, la commission a adressé à Monsieur [W] [L] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 16 août 2024, reçu le 19 août 2024, Monsieur [W] [L] a sollicité la vérification des créances [10] N°83050106624 et [Adresse 11] n°51215828931100 en raison d’une erreur dans les montants réclamés. En effet, il fait valoir que la dette [10] représente un montant de 3069,37 euros, la dette [Adresse 11] un montant de 4080 euros et joint ainsi un décompte des pièces justificatives.
Par courrier du 8 janvier 2025, reçu le 14 janvier 2024, la société [10] agissant pour la société [20], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 11 février 2025 et a transmis un décompte réactualisant sa créance à la somme de 5610,74 euros.
Monsieur [W] [L] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 11 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [L] comparait en personne. Il sollicite la vérification de la créance [10], en faisant valoir qu’il lui reste environ 3000 euros à payer et non la somme réclamée. S’agissant de la créance de [Adresse 11], il se s’y oppose plus et reconnait le montant de la créance demandée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [W] [L] le 14 août 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [13] le 16 août 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 16 août 2024 par Monsieur [W] [L].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance n°83050106624 de la société [10] :
La société [10] agissant pour la société [20] a adressé par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025 :
L’offre de prêt initial du prêt souscrit le 1er décembre 2020,Un décompte actualisé au 6 janvier 2025.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la banque que le débiteur serait redevable de la somme de 5610,74 euros, répartie comme suit :
11 376,32 euros au titre du capital restant dû ;626,46 euros au titre du capital échu impayé ; 53,61 euros au titre de l’assurance960,22 euros au titre des indemnités légales ; 119,45 euros au titre des agios échus impayés484,06 euros au titre des frais de contentieux ; 890,62 euros au titre des intérêts de retard arrêtée au 6 janvier 2025 ;
Soit la somme de 14510,74, à laquelle sera déduit un versement de 8900 euros opéré par le débiteur.
A l’audience, Monsieur [W] [L] conteste cette créance et produit trois décomptes transmis par la SCP [18], commissaire de justice mandaté pour recouvrer la créance du [14], établis le 5 avril 2023, 12 février 2024 et 14 août 2024.
Le décompte le plus récent, soit celui établi le 14 août 2024, fait d’un solde à hauteur de 3069,17 euros, déduction faite d’un acompte de 4500 euros, réparti comme suit :
6692,93 euros au titre de la créance principale ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 267,47 euros au titre des frais de procédure ; 108,77 euros au titre des frais de recouvrement dits « émolument proportionnel ».4500 euros au titre des acomptes.
S’agissant des acomptes, un détail des versements est produit, faisant état de versement à hauteur de 300 euros allant du 10 mai 2023 au 10 juillet 2024, soit la somme totale de 4500 euros.
En conséquence, Monsieur [L] justifiant s’être partiellement libéré de son obligation, il convient de fixer la créance de la société [10], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3069,17 euros.
Sur la créance n°51215828931100 de [Adresse 11]
Il ressort des débats d’audience que la créance n’est plus contestée dans son principe et son montant.
Il convient ainsi de la fixer conformément à celle retenue dans le décompte de la SELARL Véronique [Z], Commissaire de justice, pour un montant de 3812,83 euros.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 16 août 2024 par Monsieur [W] [L];
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3069,17 € la créance n°83050106624 de la société [10] à l’encontre de Monsieur [W] [L],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3812,83 € la créance n°51215828931100 de [Adresse 11] à l’encontre de Monsieur [W] [L],
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [13] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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