Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
[…] 4°) de condamner la Banque française de crédit coopératif à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
[…] alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 1289 et suivants du Code civil, et de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, la compensation conventionnelle dont les conditions ont été remplies avant la cession est opposable par le débiteur cédé au cessionnaire; que dès lors, en l'espèce, […]
[…] que le liquidateur a assigné la banque Worms (la banque) sur le fondement des articles 107.6 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 en nullité des cessions de créances professionnelles que la débitrice lui avait consenties, dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, pour un montant de 10 millions de francs, en garantie de son découvert en compte courant ; […] en relevant pour rejeter la contestation qu'elle soulevait, qu'elle n'avait pas sérieusement remis en cause le caractère certain de la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, […]