Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Modifié par : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 61 () JORF 25 janvier 1984
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
[…] 4°) de condamner la Banque française de crédit coopératif à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
[…] alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 1289 et suivants du Code civil, et de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, la compensation conventionnelle dont les conditions ont été remplies avant la cession est opposable par le débiteur cédé au cessionnaire; que dès lors, en l'espèce, […]
(1) La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises était applicable dès sa publication aux créances relatives aux marchés publics. (2) Le défaut de signature du bordereau de cession par le cessionnaire n'emporte pas la nullité de la cession mais fait reporter sur le cessionnaire la preuve de la date de la cession. […] Vu la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 1 er alinéa de la loi du 2 janvier 1981 modifiée : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, […] que l'article 4 précise « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau » ;