Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2023, n° 21/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 285
N° RG 21/00993
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKP
[P]
C/
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Z]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 26 Décembre 1980 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Fiodor RILOV, substitué par Me Sarah DJABRI, tous deux de la SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
N° SIRET : 492 546 080
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [F] [Z] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY DUCROS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert de FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL BOVE d’Aguera Avocats, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Mory Ducros ' qui avait pour activité principale l’entreposage, le transport et la livraison de colis, qui disposait pour l’exercice de son activité d’un réseau de 85 agences dont 14 plateformes régionales et 6 plateformes internationales et qui employait environ 5 000 salariés ' était issue d’une opération de fusion intervenue entre les sociétés Ducros Express et Mory à effet du 1er janvier 2012.
Le tribunal de commerce de Pontoise a :
— par jugement en date du 26 novembre 2013, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société le 25 novembre 2013, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et a désigné la Selarl Bauland-Gladel et Martinez en qualité d’administrateur, Maître [E] en qualité de co-administrateur et Maître [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement en date du 6 février 2014 :
° arrêté un plan de cession de la société Mory Ducros au profit de la société Newco MD ' en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries ' portant notamment sur l’ensemble des actifs corporels immobiliers, des actifs incorporels et des actifs corporels mobiliers,
° validé la suppression des postes de travail non repris,
° autorisé le licenciement des 2 882 salariés qui occupaient des postes non repris,
° prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et désigné Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur.
Par décision en date du 3 mars 2014, le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France a homologué le document unilatéral prévu par l’article L 1233-24-4 du code du travail, élaboré par les administrateurs judiciaires.
Par arrêt en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui par arrêt du 22 octobre 2014 avait confirmé, par substitution de motifs, l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par deux jugements du 11 juillet 2014.
Par courrier du 4 avril 2014, Monsieur [R] [P] ' qui avait été embauché par la société SAS Mory Ducros en qualité de conducteur PL par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 4 septembre 2007, en qualité de conducteur PL ' s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 août 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de demandes tendant à voir constater l’illégalité de son licenciement par les co- employeurs, l’insuffisance du plan de sauvegarde, la violation des règles relatives au reclassement et au critère de l’ordre des licenciements et à se voir octroyer des dommages intérêts outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— constaté l’absence de communication de pièces et conclusions au fond sur le co-emploi,
— débouté Monsieur [P] de sa demande de communication de pièces,
— débouté Monsieur [P] de sa 'demande indemnité vu l’article L.1233-58 du Code du travail’ (sic),
— débouté Monsieur [P] de sa 'demande indemnité vu l’article L.1221-1 du Code du travail’ (sic),
— débouté Monsieur [P] de sa 'demande indemnité vu l’article L.1233-4 du Code du travail’ (sic),
— débouté Monsieur [P] de sa 'demande indemnité vu l’article 700 du code de procédure civile'(sic),
— condamné Monsieur [P] à payer '50 € vu l’article 700 du code de procédure civile'(sic),
— condamné Monsieur [P] à payer 150 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile qui sera recouvré par le Trésor,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue en l’état de la procédure le 20 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le CPH de Poitiers,
— condamner du fait de l’annulation de la décision d’homologation du 3 mars 2014 la société Mory Ducros sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail et lui allouer 46 264,54 € à titre d’indemnités,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est,
— condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Ducros et Arcole Industries à lui verser une indemnité de 46 264,54 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mory Ducros du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à lui payer une indemnité de 46 264,54 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Ducros,
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est,
— condamner la société Mory Ducros et la société Arcole à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés Mory Ducros et Arcole aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [Z] ès-qualités demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [P] ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II à l’exclusion de toute(s) autre(s) indemnité(s) qui pourrait être due notamment au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement,
— fixer cette indemnité à six mois de salaire,
— débouter Monsieur [P] de sa demande au titre d’une indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement,
* en tout état de cause,
— débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
Par conclusions du 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Arcole industries demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du CPH de Poitiers en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
— juger de l’absence de co-emploi entre la société Mory Ducros et elle,
— juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelant et elle,
— la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait rendu à l’encontre de Maître [Z], mandataire liquidateur,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :
* à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger qu’aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que même si la demande d’un créancier contre un débiteur placé en liquidation judiciaire est fondée, la juridiction ne peut pas la prononcer et doit d’office constater l’existence de la créance et en fixer le montant ( article L.622-22 du code de commerce ; Com., 10 octobre 2018, n°17-18547),
— qu’elle est tenue de le faire, même si le créancier qui avait initialement déposé des conclusions tendant à la condamnation au paiement, n’a pas modifié celles-ci après la reprise d’instance.
Il en résulte donc qu’en l’espèce, les demandes de condamnations présentées par Monsieur [P] directement contre la société Mory Ducros doivent être d’office transformées en demande de fixation de créance.
I – SUR L’EXISTENCE D’UN CO-EMPLOI :
Il est acquis qu’en dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur d’un salarié employé par une autre, qu’à condition qu’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il est également acquis qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve du co-emploi.
***
En l’espèce, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels gouvernant la reconnaissance du co-emploi, Monsieur [P] expose en substance :
— que la société Arcole Industries a exercé une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros ayant conduit à sa perte totale d’autonomie d’action,
— qu’il en veut pour preuve la direction de la société Mory Ducros par Monsieur [M] [T], directeur général d’Arcole Industries et son équipe composée de 5 salariés moyennant rémunération et la signature par Monsieur [M] [T] de la lettre de sollicitation de postes de reclassement adressée à toutes les sociétés du groupe.
En réponse :
* Maître [F] [Z] ès-qualités ' après avoir rappelé les règles jurisprudentielles du co-emploi ' objecte pour l’essentiel que Monsieur [P] se contente d’affirmer l’existence d’une situation de co-emploi sans aucunement étayer en fait et en droit ses allégations.
* la société Arcole Industries fait valoir en substance qu’elle n’a jamais pris aucune décision caractérisant une immixtion anormale dans la gestion de la société Mory Ducros et qu’il n’a jamais existé un lien de subordination entre elle et Monsieur [P] qui au demeurant est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
* le CGEA d’Ile de France Est conclut qu’il s’associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory Ducros en ce qui concerne l’absence de co-emploi entre la société Mory Ducros et la société Arcole Industries.
***
Cela étant, il convient de relever que pour établir l’existence d’un co-emploi, Monsieur [P] se limite – après avoir rappelé très longuement et minutieusement les évolutions de la jurisprudence et des positions de la doctrine en matière de co-emploi – à des affirmations selon lesquelles 'Monsieur [M] [T], directeur général et son équipe, à savoir 5 salariés au total assistante comprise ont été amenés à diriger la société Mory Ducros moyennant rémunération', sans étayer d’aucune manière ses allégations à ce sujet à une exception près.
Cette exception est constituée par la pièce n° 40 de son dossier, à savoir les courriers établis le 6 février 2014 à l’entête de la société Mory Ducros et destinés à différentes entreprises dans le cadre de la recherche de reclassement au profit des salariés de cette société licenciés pour motif économique signés par Monsieur [M] [T].
Si certes ces courriers sont effectivement revêtus de la signature de Monsieur [M] [T], il n’en demeure pas moins :
— d’une part ils ont été également signés par Maître [L] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Mory Ducros,
— d’autre part et surtout, leur date correspond à celle du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 février 2014 par lequel cette juridiction a arrêté un plan de cession de la société Mory Ducros au profit de la société Newco MD en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries.
Aussi, en l’absence de toute démonstration d’une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Ducros s’étant traduite par la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, il convient de débouter Monsieur [P] de ses demandes formées contre la société Mory Ducros et la société Arcole Industries en qualité de co-employeurs et contre la société Arcole Industries en qualité de co-employeur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Enfin, en l’absence de toute démonstration de l’existence du co-emploi, il convient de mettre hors de cause la société Arcole Industries.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DE LA DÉCISION D’HOMOLOGATION :
En application de l’article L 1233-58 II alinéa 7 du code du travail : '… En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas…'
Il en résulte donc que cette disposition ne distingue pas, pour l’octroi de l’indemnité, entre les causes d’annulation de la décision d’homologation du plan et l’indemnité qu’il prévoit.
Ainsi, l’indemnité est accordée quel que soit le motif de cette annulation sans référence aux distinctions opérées dans le cadre de l’article L.1235-16 du code du travail.
Le salarié qui a été privé illégitimement de son emploi subit un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, dans les limites de l’article L.1233-58 II du code du travail, peu important les diligences accomplies par l’entreprise dans le cadre de la recherche de reclassement ou des mesures d’accompagnement puisque, finalement, la rupture du contrat de travail est intervenue alors que la décision d’homologation, nécessaire pour une telle rupture, a été annulée.
Enfin, l’indemnité pré-citée – qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement – ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
***
En l’espèce, après avoir rappelé le texte et la jurisprudence, Monsieur [P] soutient en substance :
— que le défaut de mise en oeuvre par les sociétés défenderesses des moyens dont elles disposaient tant en termes de reclassement que des mesures d’accompagnement lui a causé un lourd préjudice et que si le mandataire n’avait pas manqué à ses obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi, il aurait pu conserver un emploi,
— que sa perte de chance est d’autant plus préjudiciable que les obstacles sont importants pour retrouver un emploi dans la région.
En réponse :
* Maître [Z] ès-qualités objecte pour l’essentiel :
— que Monsieur [P] qui sollicite deux ans de dommages intérêts sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail ne fournit aucun élément pour justifier du montant revendiqué, qu’il n’a subi aucune perte de salaire pendant une année et a bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi,
— que de surcroît, il était volontaire au départ, comme il l’avait précisé dans son courrier,
— que de ce fait, si la Cour fait droit à la demande sur le fondement l’article L.1233-58 II, elle ne saurait octroyer au salarié plus de 6 mois de salaire.
* le CGEA d’Ile de France Est fait valoir :
— que Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-10 du code du travail dans la mesure où les deux premiers alinéas de ce texte ne sont pas applicables aux entreprises en redressement judiciaire ;
— que, comme la Cour de cassation en a posé le principe, il appartient au salarié d’établir le préjudice dont il réclame réparation.
***
Cela étant, il est constant que la décision d’homologation prise par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France et qui portait sur le document unilatéral prévu par l’article L 1233-24-4 du Code du travail élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros a été annulée.
Au vu des principes sus rappelés, Monsieur [P] est éligible au bénéfice de l’indemnité prévue par l’article L 1233-58II du code du travail puisque le texte ne distingue pas entre les causes de l’annulation.
Pour tenter de justifier du bien fondé du quantum de sa demande indemnitaire, Monsieur [P] se limite à se référer à un barème qui figure en page 8 de ses écritures qu’il a lui-même établi et qui ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté (6 ans et 6 mois), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour arrête le montant de l’indemnité à la somme de 18 000 € et en conséquence fixe à ce montant la créance de Monsieur [P] à inscrire de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu’il avait débouté Monsieur [P] de sa demande formée à ce titre.
III – SUR LE LICENCIEMENT :
Dans la mesure où l’indemnité allouée par la cour sur le fondement de l’article L. 1233-58, II du code du travail ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe selon lequel un préjudice ne peut être réparé deux fois, les demandes formées par Monsieur [P] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de la société Arcole Industries doivent rester à la charge de Monsieur [P].
En revanche, le surplus des dépens de première instance et d’appel doit être fixé au passif de la procédure collective de la société Mory Ducros dans la mesure où cette créance ne peut pas être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Poitiers sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail,
— condamné Monsieur [P] à payer une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la SA Arcole Industries,
Fixe à hauteur de la somme de 18 000 € la créance détenue par Monsieur [P] à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1233-58 du code du travail,
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu’en application de l’article L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est dans les conditions et limites légales,
Rappelle que :
° la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA d’Ile de France dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur ;
° l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l’article L 3253-19 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Mory Ducros les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens afférents à la mise en cause par Monsieur [P] de la SA Arcole Industries qui restent à la charge de Monsieur [P].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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