Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994
Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.
II. - Paragraphe modificateur ;
III. - Paragraphe modificateur ;
IV. - Paragraphe modificateur ;
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
D'un point de vue social, le VDI est obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3, 20°, du code de la sécurité sociale. […] à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, la vente de produits ou de services (article 3, I de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social). […] Lorsque l'activité est exercée à titre accessoire, les vendeurs à domicile indépendants sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 20° du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que le statut de VDI, tel que défini par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 n'était pas applicable, puisqu'elle réalisait des opérations de démarchage en matière d'assurance, domaine exclu du dispositif de protection prévu par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; qu'elle exerçait son activité de VDI à titre exclusif, dans un état de subordination ; […] Aux termes de l'article L 135-1 du code de commerce : « le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 1 er du titre II du livre 1 er du Code de la consommation, […]
[…] que ce contrat précise que si le démonstrateur n'est pas inscrit au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux, il s'engage à exercer son activité à titre accessoire et occasionnel, auprès d'une clientèle de particuliers, déclare se conformer aux dispositions de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993, complétées par l'article 42 de la loi du 25 juillet 1994 et l'arrêté d'application du 7 juillet 1997, dont il reconnaît avoir pris connaissance ; qu'il y est ajouté que l'activité et les obligations de ce vendeur à domicile indépendant ( VDI ) sont définies dans la circulaire DSS/AAF/ A1 94/82 du 18 novembre 1994 et son annexe ; […]
[…] Considérant que selon contrat d'agrément en date du 2 janvier 2006, Monsieur Z a été engagé en qualité de Vendeur Distributeur Indépendant par la société ACT qui vend à domicile chez les particuliers des produits d'hygiène et d'entretien de marque 'NIKEL',ce contrat fait explicitement référence à l'article 3 de la Loi du 27 janvier 1993 et à la circulaire n° 286 du 22 juin 2001 sur le VDI.