Confirmation 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2013, n° 12/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02629 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Novembre 2013
(n° 8 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/02629
Décision déférée à la Cour : le 23 septembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de Chartres RG n° 04/00184 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 10 octobre 2006 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 octobre 2007
APPELANTE
Madame D-G X
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame D-G GRIVEL, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a conclu, le 6 juillet 2000, avec la SA Y, devenue la SA Y AT. HOME ( plus loin 'Y’ ), un contrat de démonstrateur, vendeur à domicile indépendant
( VDI ), pour une durée déterminée expirant le 31 décembre de l’année civile suivant cette date de signature, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation un mois avant le terme annuel.
A partir du mois de juin 2001, Madame X, épouse de Monsieur X, a exécuté ce contrat, aux lieu et place de son mari.
Le 1er octobre 2001, Madame X a signé, avec Y, un avenant au contrat considéré, devenant 'conseiller ( nouvelle appellation du démonstrateur ) VDI, responsable de zone', en vertu duquel elle s’est vu confier, en complément de son activité, de conseiller, l’animation et la formation des conseillers rattachés aux départements de l’Essonne, du Loiret et de l’Eure et A.
Par lettre du 12 juin 2002, Y a fait savoir à Madame X qu’elle rompait l’avenant contractuel de VDI responsable de zone qui les liait, reprochant à cette dernière son attitude, qu’elle qualifiait de fautive. Madame X a poursuivi son activité de conseiller VDI..
Le 31 mars 2003, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chartres, aux fins de voir cette juridiction se déclarer compétente et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation.
Le 29 mai 2003, Y a fait savoir à Madame X que le contrat de conseiller VDI ne serait pas renouvelé, à compter du 5 juillet suivant.
HO2 a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chartres d’une exception d’incompétence, invoquant l’absence de tout contrat de travail et d’un lien de subordination liant les parties.
Par jugement du 23 septembre 2005, le Conseil de Prud’hommes de Chartres a :
— déclaré le Conseil de Prud’hommes de Chartres matériellement incompétent, au profit du Tribunal de Grande Instance de Chartres pour connaître du litige qui lui était soumis,
— condamné Madame X à payer à Y la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a formé un contredit.
Par arrêt du 10 octobre 2006, la Cour d’appel de Versailles a :
— reçu le contredit formé par Madame X, l’a déclaré recevable et bien fondé,
et,
Evoquant,
a :
— renvoyé le fond de l’affaire pour statuer sur les demandes des parties,
— condamné Y à verser la somme de 2.000 € à Madame X,
— mis les frais de contredit à la charge d’Y.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, par H20.
Par arrêt du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable, puisque l’arrêt déféré s’était borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance et que ce pourvoi ne pouvait être formé, indépendamment de l’arrêt sur le fond.
L’affaire ayant été rétablie au rôle de la Cour d’appel de Versailles, Y a saisi cette Cour d’une exception de péremption de l’instance.
Par arrêt du 12 janvier 2010, la Cour d’appel saisie a rejeté cette exception et ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt du 14 septembre 2010, cette juridiction, statuant au fond, aux motifs, notamment, que l’existence d’un contrat de travail avait été retenue par arrêt de la Cour d’appel du 10 octobre 2006, ayant autorité de la chose jugée,
a :
— condamné Y à payer à Madame X,
au titre de l’exécution de son contrat de travail, les sommes de :
— 9.351, 72 €, à titre de rappel de commission supplémentaire, de juillet 2002 à juin 2003,
— 935, 17 €, au titre des congés payés y afférents,
— 4.983, 15 €, à titre d’indemnité de congés payés sur la période d’exécution du contrat de travail,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation,
au titre du licenciement, les sommes de
— 3.170, 70 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317, 07 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 3.170, 70 €, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour rupture abusive,
avec intérêts, au taux légal, au jour de cet arrêt,
— rejeté les autres demandes de Madame X,
— condamné Y AT. HOME à payer à Madame Z la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du CPC,
— condamné Y aux dépens.
Y ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 18 janvier 2012, rectifié par arrêt du 3 février suivant, disant qu’elle statuait sur '3 arrêts rendus le 10 octobre 2006, le 12 janvier et 14 septembre 2010 et relevant, ensuite, qu’elle avait déclaré irrecevable le pourvoi formé contre la première de ces décisions, rendue le 10 octobre 2006,
aux motifs,
— que par arrêt du 10 octobre 2006, pour dire que Madame X était liée à la société Y par un contrat de travail, en se bornant à analyser la lettre de rupture du contrat pour examiner les conditions de fait dans lesquelles l’intéressée exécutait sa mission de responsable et formatrice, sans rechercher si, dans l’exécution de ce contrat, la société fixait unilatéralement les conditions de travail, donnait des directives, relatives à l’accomplissement de cette activité et en contrôlait l’exécution, la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision,
— que, pour dire que le contrat de vendeur à domicile indépendant conclu entre les parties s’analysait en un contrat de travail, qui devait rechercher si, dans l’accomplissement de ses activités de vente à domicile, la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l’exécution, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, ( ce qui avait trait à l’arrêt du 10 octobre 2006 )
a, compte tenu de la rectification intervenue,
— cassé et annulé, dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 10 octobre 2006 et 14 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit les a renvoyées devant la Cour d’appel de Paris ;
Le 29 mars 2012, le dossier de la procédure a été transmis à la présente Cour.
Représentée par son Conseil, Madame X a, à l’audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de dire que le contrat de VDI doit être requalifié en contrat de VRP. ou, à titre subsidiaire, de contrat de travail de droit commun,
— de condamner la SA H20 à lui payer les sommes suivantes :
— 10.286, 89 €, à titre de rappel de commissions,
— 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.170, 70 €, pour non-respect de la procédure,
— 20.000 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.463, 31 €, à titre d’indemnité de préavis,
— 1.268, 28 €, à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.983, 15 €, à titre d’indemnité de congés payés,
— 5.000 E, à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
— d’ordonner la délivrance des bulletins de salaire sur rappel, de l’attestation ASSEDIC rectifiée et du certificat de travail, sous astreinte journalière de 30 €'
— de débouter Y de ses demandes,
— de condamner Y aux dépens.
Représentée par son Conseil, HO2 a, à cette audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de constater qu’elle n’est saisie que du contredit formé par Madame X à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Chartres,
— de dire Madame X irrecevable en ses demandes de condamnation,
— de constater la carence de Madame X dans la preuve de l’existence d’un lien de subordination,
— de dire, en conséquence, qu’il ne peut y avoir de contrat de travail, ni de compétence du Conseil de Prud’hommes,
— d’écarter, comme tardif, irrecevable et mal fondé, le moyen revendiquant le statut de VRP.,
— de confirmer la décision d’incompétence rendue par le Conseil de Prud’hommes de Chartres,
— de renvoyer le dossier au Tribunal de Grande Instance de Chartres, seul compétent,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner Madame X aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 19 septembre 2013, et réitérées oralement à l’audience.
A cette audience, il a été demandé aux parties de faire valoir toutes observations sur le contredit formé par Madame X et l’éventuelle évocation du litige par la Cour. Madame X a demandé qu’il soit fait droit à son contredit, que soit constatée la compétence de la juridiction prud’homale et que, par évocation, la Cour statue sur ses demandes. Y a demandé que soit rejeté le contredit, que soit constatée la compétence du Tribunal de Grande Instance de Chartres, puis a fait valoir que la question de l’évocation ne se posait que subsidiairement, et indiqué qu’elle s’interrogeait sur la compétence territoriale de la Cour pour évoquer, alors que le Conseil de Prud’hommes ayant rendu la décision d’incompétence était le Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Sur la compétence
Considérant qu’en l’état de la décision du 18 janvier 2012, rectifiée le 3 février 2012, de la Cour de cassation, la présente Cour est saisie du contredit formé par Madame X contre la décision d’incompétence rendue par le Conseil de Prud’hommes de Chartres ; que la Cour constate, par ailleurs, que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, en date du 12 janvier 2010, rejetant l’exception de péremption de l’instance et ordonnant la réouverture des débats, n’a pas donné lieu à cassation et a force de chose jugée ;
Considérant qu’une relation contractuelle liant les parties et Madame X ayant saisi le Conseil de Prud’hommes pour lui voir dire que ce contrat était un contrat de travail et qu’il était, de ce fait, compétent pour statuer sur le litige l’opposant à H20, cette société a fait valoir une exception d’incompétence, se prévalant d’une absence de contrat de travail et de tout lien de subordination liant les parties ;
Que le Conseil de Prud’hommes de Chartres, après avoir analysé la relation contractuelle liant les parties et en avoir déduit qu’un lien de subordination n’était pas établi entre ces dernières, s’est déclaré incompétent ; que Madame X ayant formé un contredit contre cette décision d’incompétence, la présente Cour est saisie de cette question de compétence ;
Que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer, tant sur l’existence d’un contrat de travail, que sur la détermination de la qualité d’employeur ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit au contredit de Madame X et de dire que la juridiction prud’homale était et est compétente pour apprécier si la relation contractuelle liant les parties constitue un contrat de travail ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 89 du CPC, lorsque la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ;
Qu’en l’espèce, la présente Cour étant juridiction d’appel du Conseil de Prud’hommes de Chartres, par l’effet de l’arrêt, rectifié, de la Cour de cassation précité, du 18 janvier 2012, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, s’agissant de la qualification du contrat liant les parties, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction ; qu’il y a lieu, en conséquence, à évocation ;
Sur la qualification du contrat liant les parties
Considérant qu’il est constant que Madame X, qui le confirme, a, à compter du mois de juin 2001, exécuté le contrat conclu, le 6 juillet 2000, par son mari, sans qu’intervienne une quelconque modification des termes de ce contrat ; que l’exécution dudit contrat a été suivie de la conclusion d’un avenant, signé par Madame X ;
Que le contrat, intitulé 'contrat de démonstrateur', a pour objet la délivrance d’un mandat de représentation de Y auprès d’une clientèle de particuliers, en France, en vue de la vente de produits et services de la gamme vente directe ; que le mandat considéré consiste à prendre des commandes auprès des clients au nom et pour le compte de Y et de les lui transmettre dans un délai de 5 jours ; que le rôle de démonstrateur consiste également à présenter à Y de nouveaux démonstrateurs qu’il sera en charge d’informer ; que ce contrat précise que si le démonstrateur n’est pas inscrit au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux, il s’engage à exercer son activité à titre accessoire et occasionnel, auprès d’une clientèle de particuliers, déclare se conformer aux dispositions de l’article 3 de la loi du 27 janvier 1993, complétées par l’article 42 de la loi du 25 juillet 1994 et l’arrêté d’application du 7 juillet 1997, dont il reconnaît avoir pris connaissance ; qu’il y est ajouté que l’activité et les obligations de ce vendeur à domicile indépendant ( VDI ) sont définies dans la circulaire DSS/AAF/ A1 94/82 du 18 novembre 1994 et son annexe ; qu’il est également spécifié que si, par la suite, le démonstrateur exerce son activité de VDI à titre de profession habituelle ou principale ou s’il remplit les conditions prévues à l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 1997, il devra obligatoirement s’inscrire auprès du registre professionnel correspondant à son activité principale et en apporter la justification dans le mois suivant son inscription, cette clause étant considérée comme essentielle, son non-respect par le démonstrateur entraînant une rupture immédiate du contrat ; qu’il précise qu’aucune méthode de vente n’est imposée au démonstrateur qui est libre d’organiser son activité en toute indépendance et comme bon lui semble ; que ce contrat prévoit les conditions de sa résiliation ;
Qu’un 'avenant au contrat de conseiller VDI’ ' responsable de zone', a été conclu entre Y et Madame X, le 16 octobre 2001, prenant effet le 1er octobre précédent, en vertu duquel cette dernière, au vu de ses résultats, a vu compléter son activité de responsable de zone par l’animation et la formation des conseillers qui lui étaient rattachés dans une zone définie comme étant les départements de l’Essonne, du Loiret et d’Eure et A, cette zone n’étant 'ni exclusive, ni définitive', Y se réservant le droit de nommer un autre responsable de zone dans la même zone ou de modifier la composition de cette dernière ; que cet avenant précise que la responsable de zone sera chargée du recrutement de ces conseillers, de leur formation, de leur accompagnement, de l’animation de leur groupe, de l’assistance à leur apporter et de la participation, si elle le souhaite, à des foires, salons ou autres manifestations auxquelles Y s’est inscrite ; que cet avenant prévoit une commission de zone et les conditions de sa résiliation ; qu’il mentionne expressément que les dispositions du contrat de VDI, conseiller
( nouvelle dénomination de la fonction de démonstratrice ) non contraires à celles de l’avenant considéré restent inchangées ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1 de la loi du 27 janvier 1993, les personnes effectuant par démarchage ou par réunions, au près de particuliers la vente de produits, en matière de vente à domicile, inscrites ou non au registre du commerce ou au registre des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent cette activité dans le cadre d’une convention de mandataire ; qu’en vertu des termes de la circulaire DSS/FSS/5B/2001/286, le vendeur à domicile indépendant gère librement l’organisation de son travail, sans que l’entreprise puisse lui donner des directives ;
Considérant que Madame X fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L 7313-3 du Code du travail, en l’absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée est un voyageur-représentant-placier, soumis aux règles particulières du présent titre ;
Que Y fait valoir que c’est pour la première fois, après 10 ans de procédure, que la demanderesse au contredit revendique ce statut ; que cette demande est irrecevable, comme étant nouvelle, est atteinte par la prescription de 5 ans ; que, surtout, Madame X revendique le bénéfice du statut considéré au motif qu’elle n’aurait pas signé le contrat initial, alors que ce contrat lui a été transféré et qu’il ne comportait aucun secteur, élément essentiel du contrat de voyageur-représentant-placier ; que l’avenant en vertu duquel Madame X a été nommée responsable de zone, s’il comportait, quant à lui, un secteur géographique, a été signée par elle-même et ne constitue pas un contrat de voyageur-représentant-placier ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R 1452-7 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel ; que la prescription de 5 ans invoquée par Y ne peut être opposée à une demande de qualification d’un contrat en contrat de travail ; que la demande de qualification de ses contrats en contrat de voyageur-représentant-placier, formée par Madame X est, donc, recevable ;
Que le contrat de démonstrateur, VDI, dont Madame X admet qu’elle l’a exécuté aux lieu et place de son mari, est un contrat de travail écrit ; qu’en dépit du fait qu’il a été signé par son mari, Madame X ne conteste pas l’avoir exécuté, en toutes ses dispositions, aux lieu et place de ce dernier, à compter du mois de juin 2001 ; que ce contrat ne fait référence à aucun secteur de vente, alors qu’il s’agit là d’un élément essentiel du contrat de voyageur-représentant-placier ; que l’avenant en vertu duquel Madame X est devenue responsable de zone est un contrat écrit que cette dernière a signé, et qui ne définit pas ses tâches comme étant celles d’un voyageur-représentant-placier ; que le fait qu’il comporte, quant à lui, la définition d’une zone géographique d’activité, dont il est précisé qu’elle n’est 'ni exclusive, ni définitive', n’en fait pas contrat de voyageur-représentant-placier présumé, en application des dispositions de l’article R 1452-7 du Code du travail invoquées ; qu’il n’y a, donc, lieu à requalification des contrats considérés en contrats de voyageur-représentant-placier ;
Qu’en l’absence de présomption de contrat de voyageur-représentant-placier, les contrats litigieux étant qualifiés de contrats de VDI et VDI responsable de zone, il appartient à Madame X de faire la preuve de ce qu’ils constituaient, comme elle le soutient, des contrats de travail ;
Que, s’agissant de son activité de 'vendeur à domicile indépendant', Madame X fait valoir qu’elle n’a pas conclu de contrat de démonstrateur, mais exercé les fonctions de démonstratrice, aux lieu et place de son époux, sans être inscrite au registre du commerce, ni au registre des agents commerciaux ; qu’elle exerçait ses fonctions au sein d’un service organisé, selon des directives impératives, devait transmettre les commandes à Y dans les 5 jours, recevait le matériel nécessaire, se voyait imposer des promotions clientes, ne vendait que les produits Y fabriqués par sa propre usine, avait une responsable hiérarchique, Madame B, 'responsable commerciale nationale’ ; qu’elle ajoute que le contrat a pris fin le 5 juillet 2003, à la seule initiative de l’employeur et que le lien de subordination est, donc, parfaitement établi ;
Que, s’agissant de son activité de responsable de zone et formatrice, Madame X fait valoir que le contrat considéré reprenait les clauses non contraires du contrat précédent ; que ce contrat fixait une zone commerciale et exigeait un chiffre d’affaires commissionné mensuel pour le maintien de la qualification ; qu’il prévoyait, enfin, une rupture possible pour faute grave, ce qui traduisait un pouvoir disciplinaire de son supérieur hiérarchique, Monsieur LEYMONERIE, Président directeur général de Y ;
Qu’à l’appui de ses moyens et arguments, relatifs à la nature de ses contrats, Madame X verse aux débats les contrats litigieux, des bulletins de précompte de vendeurs à domicile indépendant, une carte rédigée par Madame B, un exemplaire d’un journal d’information,'les pieds dans l’eau', diffusé par Y, un 'plan de rémunération', un extrait d’une revue 'vente directe magazine', des documents publicitaires élaborés pour Y, un relevé de compte, la lettre de rupture du contrat de VDI responsable de zone, la lettre de non-renouvellement du contrat de VDI ;
Considérant que H20 fait valoir qu’il appartient à Madame X de faire la preuve du lien de subordination qu’elle invoque ; que, s’agissant du contrat de vendeur à domicile indépendant, de tels contrats excluent tout lien de subordination ; que Madame X ne peut prétendre ne pas avoir contracté avec elle, au motif que le contrat initial aurait été signé par son mari, alors qu’elle admet expressément avoir exécuté ce contrat à compter du mois de juin 2001 ; que la demanderesse au contredit ne fait pas la preuve de l’existence d’un service organisé, qui, en tout état de cause, ne constituerait pas un élément déterminant du lien de subordination ; que, dans le cadre de son activité de mandataire, il est normal que Madame X utilise la documentation qu’elle met à sa disposition, ce type de remise, constamment mise en oeuvre dans le cadre des contrats d’agents commerciaux, ne faisant pas la preuve d’un contrat de travail ; que le fait que les produits vendus soient fabriqués par le mandant ou acheté par lui est indifférent, alors que le mandat consiste à vendre, au nom et pour le compte du mandant des produits ; que Madame X n’était, en outre, tenue par aucun contrat d’exclusivité, pouvant déployer une activité concurrente, ce qu’elle a fait ; qu’elle a, en, ce qui la concerne, une responsable commerciale nationale, Madame B, ce qui n’induit aucun pouvoir hiérarchique de cette dernière sur Madame X, qui ne justifie d’aucune directive que cette responsable lui aurait données ; que la faculté de résiliation est inhérente à tout contrat, lorsque l’une d’elles n’en respecte pas les dispositions ; qu’une telle résiliation est unilatérale, ce qui ne caractérise pas un lien de subordination ;
Que, s’agissant de l’avenant 'responsable de zone', Y fait valoir qu’on voit mal en quoi la détermination d’une zone géographique caractériserait un lien de subordination, de donner des ordres ou directives ; qu’une telle limitation géographique peut figurer dans n’importe quel contrat de concession, distribution, d’agent commercial, sans qu’il en résulte un tel lien ; que l’objet du contrat de responsable de zone est de donner, aux vendeurs à domicile, accès à une rémunération sur les démonstratrices qu’il permet de recruter et qui bénéficient d’une animation, sans que la société intervienne pour diriger les modalités d’exécution de cette prestation ; qu’il est illicite, selon les termes d’une note de la DGCCRF du 7 janvier 1992, de faire bénéficier des vendeurs d’une rémunération sur les ventes réalisées par les vendeurs recrutés par eux s’il n’existe pas de contrepartie, sous forme de formation, information et animation, qui justifie cette rémunération supplémentaire ; que cette activité complémentaire des vendeurs à domicile est visée à l’annexe de la circulaire du 22 juin 2001, relative aux vendeurs à domicile indépendants, sans qu’il en résulte de lien de subordination ; que Madame X ne justifie d’aucune directive qui lui aurait été donnée, à ce sujet ; que dans les réseaux de vente à domicile indépendants, les systèmes de rémunération prévoient l’accès à des rémunérations supérieures en fonction des résultats atteints ; que des seuils existent, qui ne constituent pas des objectifs, mais s’inscrivent dans une grille de commissionnement, chaque vendeur étant libre de se qualifier ou non pour obtenir un gain supérieur, pour un mois donné, n’encourant aucune sanction si il ne se qualifie pas à tel ou tel seuil ; qu’un tel élément ne constitue pas l’indice d’un lien de subordination ; que, s’agissant de la faculté de rompre le contrat considéré, outre ce qu’elle a fait valoir, en ce qui concerne le contrat de vendeur à domicile indépendant, la résiliation pour faute grave n’est pas l’apanage du contrat de travail ; qu’elle existe, par exemple, pour les agents commerciaux ;
Qu’elle ajoute qu’elle établit qu’aucune directive n’a été donnée à Madame X, que l’activité se réalisait au domicile de cette dernière, hors tout contrôle de l’entreprise, qu’elle n’avait aucun temps de travail, horaire ou lieu de travail imposés, aucun objectif sanctionnable, déterminant seule son niveau d’activité ou de rémunération, qu’elle n’était soumise à aucune obligation à rapport, que, pour sa part, elle ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire ; que ces circonstances excluent l’existence d’un contrat de travail ;
Considérant que l’existence d’un tel contrat suppose l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’une subordination juridique cumulées ; qu’alors qu’il est constant que Madame X devait, en vertu des contrat et avenant litigieux, percevoir des commissions et qu’elle a accompli des tâches, en exécution de ces contrats, les parties s’opposent, quant à l’existence d’un lien de subordination qui les aurait liées, à l’occasion de l’exécution desdits contrats ;
Considérant que le fait que les contrats litigieux définissent les obligations réciproques des parties co-contractantes ne suffit pas à démontrer que celles mises à la charge de Madame X, telles la transmission des commandes dans un délai de 5 jours ou la présentation de nouveaux démonstrateurs, constitueraient des directives impératives données par un employeur, alors que ces obligations étaient inhérentes au contrat de mandat conclu entre les parties ; que les termes des contrats considérés et les dispositions légales et réglementaires auxquelles ils se réfèrent excluent expressément tout lien de subordination ; qu’il ne peut être déduit du fait que l’entreprise Y, société anonyme, a organisé son activité, que Madame X travaillait au sein d’un service organisé, alors que, selon les termes de son contrat de VDI, 'aucune méthode ni quota (n’étaient) imposés au démonstrateur qui (exerçait) son activité en toute indépendance, sans aucun lien de subordination à l’égard de Y, qui (n’était) pas son employeur’ ; que le fait que Madame X, comme toute démonstratrice ayant contracté avec Y, doive faire exclusivement usage du matériel mis à sa disposition par son mandant, qu’elle ait été destinataire d’un journal interne faisant état de promotions pouvant être proposées aux clients dans un délai annoncé, de catalogues de produits, témoigne de ce que, agissant pour le compte de son mandant, elle assurait la vente de ses produits dans les conditions souhaitées par ce dernier, ce qui n’est pas le signe d’un lien de subordination ; que Y ayant pour objet social le développement, la fabrication, la commercialisation de tous produits et matériel d’entretien, le fait qu’elle ait mandaté Madame X pour vendre les produits qu’elle fabriquait ne traduit aucun lien de subordination, la demanderesse au contredit ne contestant pas, par ailleurs, la teneur des lettres versées aux débats par Y, selon lesquelles elle participait également à d’autres réseaux de vente à domicile, DEMARLE et C, sans être soumise par Y à une quelconque obligation d’exclusivité ; que Madame X justifie du fait que Madame B était, au sein de Y, responsable commerciale nationale ; que le nom de Madame B figure, en qualité de responsable de zone, au contrat de VDI qu’a exécuté Madame X ; que ces circonstances ne font pas la preuve d’un lien de subordination ; que le seul document versé aux débats et rédigé par Madame B, à l’intention de la demanderesse au contredit, est une carte de voeux, mentionnant : 'pour D G, bravo pour l’année 2001, tu es une jeune rz ( responsable de zone ) mais je sais que tu as le courage et la volonté de continuer à dynamiser ton groupe, que cette nouvelle année t’apporte la réussite personnelle et professionnelle que tu mérites et qu’elle renforce notre esprit d’équipe’ ; que Madame X ne justifie d’aucune directive qui lui aurait été donnée par Madame B ou par quiconque, au sein de Y, pour l’exercice des deux contrats qu’elle a exécutés, jusqu’à ce qu’ils soient rompus ;
Que le contrat considéré prévoit qu’en rémunération de ses services, la démonstratrice perçoit une commission sur les commandes transmises, facturées, expédiées et encaissées, et peut se qualifier pour obtenir des bonus complémentaires, ces commissions et bonus étant la seule rémunération à laquelle elle peut prétendre, que la commission est de 20% du chiffre d’affaires 'commissionnable’ hors taxe, qu’elle peut être portée à 24%, si le chiffre d’affaires 'commissionnable’ du démonstrateur dans le mois précédant la commande a dépassé 5.000 F hors taxe ; que le plan de rémunération conseiller, en cours au 1er septembre 2001, versé aux débats, mentionne les conditions dans lesquelles des bonus, portant la commission à 24, 26 ou 28% peuvent être obtenus, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par le 'conseiller'
( anciennement démonstrateur ) a réalisé un chiffre d’affaires commissionné supérieur à trois seuils ; que si Madame X justifie du fait que Monsieur LEYMONERIE, Président directeur général de Y a félicité les conseillères ayant réalisé les meilleurs chiffre d’affaires, parmi lesquelles elle figurait, et produit une lettre de félicitation, non datée et dont le destinataire n’est pas mentionné, s’accompagnant d’un chèque et d’un kit de démonstration nappe, à raison de la réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur à 2.750 €, elle ne produit aucune pièce, contractuelle ou non, qui témoignerait du fait qu’il lui aurait été fixé des objectifs ou demandé de réaliser tel ou tel chiffre d’affaires ; que rien, dans le contrat considéré, ou dans les pièces versées aux débats, ne dément le fait qu’une démonstratrice pouvait bénéficier d’un bonus, si elle vendait de nombreux produits pour le compte de Y, mais qu’il ne lui était jamais demandé d’atteindre tel ou tel niveau de vente ou d’être nécessairement exigible à la perception d’un bonus, sous peine d’une quelconque sanction ; que ces circonstances ne témoignent d’aucune directive, d’aucun lien de subordination, ni de l’existence d’un contrat de travail ;
Que le contrat de démonstratrice VDI exécuté par Madame X est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation par l’une ou l’autre des parties exprimée par lettre recommandée au moins un mois avant son terme annuel ; que ce contrat, conclu le 6 juillet 2000, ayant été tacitement reconduit jusqu’à l’année 2003, Y a expressément fait savoir à Madame X, par lettre recommandée du 29 mai 2003, qu’il ne serait pas renouvelé au-delà du 5 juillet suivant ; que cette lettre annonçant la rupture dudit contrat, en dépit de ce qu’elle fait état de critiques à l’égard de la demanderesse au contredit, n’est pas la manifestation d’un pouvoir disciplinaire, en ce qu’il en constitue pas une sanction, mais l’exercice, par l’une des parties, d’une faculté de résiliation prévue contractuellement, dans le cas où l’autre partie ne respecte pas ses obligations contractuelles ; que la résiliation du contrat prononcée pour un tel motif permet, au co-contractant qui estime avoir satisfait à ses obligations, de demander des dommages et intérêts à la partie qui prend l’initiative de la résiliation ; que de telles circonstances ne démontrent ni l’existence d’un lien de subordination, ni celle d’un pouvoir disciplinaire, ni celle, par conséquent, d’un contrat de travail ;
Considérant que l’avenant contractuel, en vertu duquel Madame X est devenue responsable de zone, définit une zone d’exercice de son activité ; que c’est à juste titre que Y fait valoir qu’une telle circonstance, qui peut apparaître dans des contrats de concession, de distribution, d’agents commerciaux, ne témoigne ni d’un lien de subordination, ni de l’existence d’un contrat de travail ;
Que l’avenant considéré permettait à Madame X de percevoir une commission supplémentaire calculée sur les ventes du groupe de démonstratrices dont elle était la référente, pour une zone géographique définie ; que l’existence, à ce contrat, d’une obligation de formation et d’animation, par elle, de ce groupe de démonstratrices, était une prestation, contrepartie nécessaire de ce commissionnement complémentaire ; qu’alors que la disposition figurant au contrat de démonstratrice VDI, selon laquelle Madame X organisait son travail comme elle l’entendait, sans lien de subordination, avait été maintenue avec la conclusion de cet avenant, la demanderesse au contredit ne justifie d’aucune directive que lui aurait donné Y, s’agissant des conditions de formation ou d’animation du groupe de démonstratrices dont elle était la référente, ni d’une quelconque directive donnée par elle à ces dernières, en cette qualité ; que Madame X n’établit pas, ainsi, le lien de subordination qu’elle invoque ;
Que le contrat de conseiller VDI responsable de zone considéré prévoit que, outre sa rémunération de conseiller, qui est maintenue, ce responsable a droit à une commission de zone mensuelle de 5% du chiffre d’affaires réalisé par le groupe de conseiller qu’il anime, y compris lui-même et que le maintien de sa qualification de responsable de zone est conditionné à la réalisation, par son groupe de conseiller, d’un chiffre d’affaires commissionné mensuel de
50.000 F hors taxe, soit 7.622, 45 € hors taxe, qu’en cas de non-obtention de ce chiffre d’affaires pendant 3 mois consécutifs, le responsable de zone perd le bénéfice de sa qualification, percevant alors les seules rémunérations de son contrat de conseiller ; que ce dispositif prévoit un pallier supplémentaire de niveau de vente permettant au conseiller VDI de percevoir une commission supplémentaire, attachée, de droit, à la qualité de responsable de zone ; que si ce pallier n’est pas atteint, le versement d’une telle commission complémentaire devient indu, ce qui ne permet pas au conseiller considéré de conserver le statut lié à ce versement automatique ; que ces éléments contractuels, qui définissent les obligations respectives des parties, ne caractérisent pas le lien de subordination dont Madame X se prévaut, alors qu’à l’exception de lettres de félicitations qui lui ont été adressées pour avoir atteint certains palliers, elle ne produit aucun document émanant d’un quelconque membre de Y lui faisant obligation ou même l’incitant à atteindre, en cours d’exécution de son contrat, tel ou tel objectif ;
Considérant que l’avenant contractuel de responsable de zone, conclu par Madame X, prévoit qu’il est résilié de plein droit en cas de cessation du contrat de conseiller, quelle qu’en soit la cause et maintient les dispositions de ce contrat de conseiller non contraires audit avenant, parmi lesquelles celles ayant trait à la résiliation ;
Que, par lettre du 12 juin 2002, Y a rompu l’avenant contractuel de VDI responsable de zone de Madame X pour faute grave, en précisant que cette faute motivait sa décision de rompre ce contrat ; que la rupture de cet avenant a laissé subsister les effets du contrat de 'conseiller', nouvelle appellation de démonstratrice, de la demanderesse au contredit, qui a poursuivi cette dernière activité jusqu’au non-renouvellement de ce contrat, précédemment évoqué ;
Qu’alors que les conditions de résiliation dudit avenant étaient celles, cumulées, du contrat de démonstratrice et de l’avenant de responsable de zone, Y était en droit de résilier l’avenant considéré si elle estimait que Madame X ne respectait pas ses engagements contractuels ; qu’alors que Madame X avait, contractuellement, la faculté de réclamer à Y des dommages et intérêts, si elle estimait, pour sa part, avoir satisfait à ses obligations contractuelles et qu’il s’agit, ici, de qualifier, en premier lieur, la relation contractuelle, l’initiative de cette résiliation, décidée, pour Y, par son Président directeur général, habilité à la représenter pour ce faire, ne traduit pas un pouvoir disciplinaire au seul motif que le non-respect, par Madame X, de ses obligations contractuelles, aurait été qualifié de 'faute grave’et commenté par l’auteur de cette résiliation ;
Qu’à défaut de la moindre démonstration, par Madame X, de l’exercice, par Y, d’un pouvoir disciplinaire, pendant le cours de l’exécution du contrat considéré, la rupture de ce contrat, pour manquement d’une partie à ses obligations, ne traduit pas, par nature, un pouvoir disciplinaire, preuve de l’existence d’un contrat de travail ; que c’est à juste titre que Y fait valoir que le contrat d’un agent commercial peut, par exemple, être rompu pour faute grave, sans que cette circonstance traduise la manifestation d’un pouvoir disciplinaire ou démontre l’existence d’un contrat de travail ;
Qu’alors que Madame X, qui a la charge de cette preuve, ne démontre l’existence d’aucune directive, instruction ou consigne qui lui aurait été donnée, ni celle d’un contrôle des activités de démonstratrice ou responsable de zone qu’elle a exercées, qu’elle ne conteste pas avoir exercé ces prestations à son domicile, sans horaires, sans ordre, sans lieu ou temps de travail imposé, avec la possibilité de déterminer son niveau de rémunération, sans avoir à ne rendre compte que du niveau de ses ventes, puis de celui des conseillères dont elle était la référente, sans avoir été soumise à un pouvoir disciplinaire, sans autre obligation que celle de respecter, avec la loyauté inhérente à tout engagement, ses obligations contractuelles, la demanderesse au contredit ne démontre l’existence d’aucun lien de subordination, qui ne saurait être confondu avec l’existence des dites obligations ; que le fait que la résiliation de ses contrats soit intervenue avec l’évocation de manquements de sa part, dans des termes critiques, dont l’expression 'faute grave', ne fait pas plus la preuve de l’existence d’un tel lien de subordination, ni de celle, par conséquent, d’un contrat de travail ;
Que la présente juridiction, compétente pour se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail et évoquant, constate, en conséquence, que Madame X ne fait pas la preuve du fait que les contrats de démonstratrice VDI et démonstratrice VDI responsable de zone qu’elle a exécutés constituaient des contrats de travail et devraient être requalifiés comme tels ;
Que Madame X fait valoir, par ailleurs,
— que la rupture de son contrat de responsable de zone, constitue une rétrogradation, sanction injustifiée et notifiée sans entretien préalable, en violation des dispositions de l’article L 1332-2 du Code du travail, qui justifie un rappel de commissions et l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en qualité de salariée, titulaire d’un contrat de travail,
— qu’elle est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Que la Cour, juridiction prud’homale, constatant que les prestations de Madame X ne s’exerçaient pas dans le cadre de contrats de travail, elle ne peut qu’en déduire qu’il appartenait à cette dernière de saisir la juridiction de droit commun, si elle estimait injustifiée la résiliation des contrats considérés et souhaitait voir réparer les conséquences d’une telle résiliation, par l’allocation de dommages et intérêts, prévue contractuellement ; que les demandes d’indemnisation formées par Madame X, fondées sur l’existence d’un contrat de travail, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Qu’il y a, donc, lieu :
— de faire droit au contredit formé par Madame X,
— de dire que la juridiction prud’homale était compétente pour qualifier la relation contractuelle unissant cette dernière à Y,
— de dire la Cour compétente pour ce faire,
— de dire que le contrat de démonstratrice VDI exécuté par Madame X, comme l’avenant de démonstratrice- conseiller VDI responsable de zone conclu par cette dernière, ne constituent pas des contrats de travail,
— de rejeter, en conséquence, les demandes de Madame X, en ce qu’elle sont fondées sur l’existence, non démontrée, d’un ou de contrats de travail ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Y, comme de Madame X, les frais irrépétibles exposés, dans le cadre de la procédure de contredit;
Que Madame X, qui succombe, devra supporter la charge des frais du contredit, ainsi que celle des dépens d’appel liés aux décisions de la Cour d’appel de Versailles ayant donné lieu à cassation ;
PAR CES MOTIFS
Fait droit au contredit formé par Madame X,
Dit la juridiction prud’homale compétente pour qualifier la relation contractuelle ayant uni Madame X à la SA Y, devenue la SA Y AT HOME,
Evoquant,
Déclare recevable la demande de Madame X, relative à la présomption de statut de voyageur-représentant-placier,
Dit que Madame X ne démontre pas avoir eu le statut de voyageur-représentant-placier,
Dit que le contrat de démonstratrice VDI exécuté par Madame X, comme l’avenant contractuel de démonstratrice- conseiller VDI responsable de zone conclu par cette dernière, ne constituent pas des contrats de travail,
Rejette, en conséquence, les demandes de Madame X, en ce qu’elle sont fondées sur l’existence, non démontrée, d’un ou de contrats de travail,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du CPC,
Condamne Madame X aux frais du contredit et aux dépens d’appel liés aux décisions de la Cour d’appel de Versailles ayant donné lieu à cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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