Entrée en vigueur le 2 février 1995
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Un décret précise leurs modalités d'entrée en vigueur selon les revenus professionnels pris en compte pour l'assiette des cotisations en vertu des II. et VI. de l'article 1003-12 du code rural.
III. - Le Gouvernement déposera un rapport dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1996 présentant les incidences de la révision des valeurs cadastrales tant sur l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties que sur les dispositions du présent article.
L'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et le décret d'application n° 95-1118 du 19 octobre 1995 ont permis aux exploitants agricoles, qu'ils soient imposés au réel ou au forfait, de déduire de leurs revenus professionnels un montant correspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allégement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales.
Lire la suite…. - L'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et le décret d'application nº 95-1118 du 19 octobre 1995 ont permis aux exploitants agricoles, qu'ils soient imposés au réel ou au forfait, de déduire de leurs revenus professionnels, un montant correspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allègement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales.
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Conformément à l'article 107 de la loi de finances pour 1997, les exploitants agricoles peuvent déduire chaque année de leur bénéfice imposable une somme correspondant à une part de leurs bénéfices réinvestis. […] Le montant maximal déductible est donc de 122 500 F. […] Par ailleurs, l'article 68 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan, peuvent déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. […]
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