Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2302022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils portent atteinte au droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution.
La requête a été communiquée le 9 novembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 21 novembre 2024.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sont privées d’objet compte tenu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2028
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B, ressortissant haïtien, une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2028. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté pris à son encontre le 2 août 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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