Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 12/09165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2012, N° 10/04472 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09165 et 12/09965
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 10/04472
APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE INCIDENTE
CIPEM
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
INTIME PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par M. Jean-Yves MARQUAILLE, délégué syndical ouvrier, dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé en qualité d’ingénieur commercial par la société CIPEM par contrat à durée indéterminé en date du 16 octobre 2006.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X s’élevait à 3.500 euros.
Le 6 septembre 2008, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non paiement d’heures supplémentaires et dégradation de ses conditions de travail.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement de départage du 13 septembre 2012 a condamné la société CIPEM à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire :
— 4.866,50 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
— 10.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.050 euros au titre des congés afférents,
— 1.100 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIPEM a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l’audience du 9 novembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire et de condamner Monsieur X à lui verser :
— 10.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 8.865,38 euros à titre de remboursement des avances versées au titre des impôts personnels du salarié en Chine,
— 2.000 euros au titre des frais de procédure.
Monsieur X a interjeté un appel incident et demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre la société CIPEM à lui verser les sommes de 6.273 euros au titre du rappel de salaire sur intéressement pour l’année 2007 et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour une meilleure administration de la justice, la cour, à l’audience du 03 novembre 2014, a joint les affaires 12/09165 et 12/09965 sous le numéro 12/09165.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X indique qu’il effectuait des heures supplémentaires au delà des 169 heures contractuellement prévues, le samedi matin. Il soutient avoir réalisé 43 heures de travail hebdomadaires soit 4 heures de travail hebdomadaires non rémunérées.
Pour étayer ses dires, il produit :
le règlement intérieur de la société ICAPE en Chine qui prévoit que les salariés travaillent 8 heures par jour, 5,5 jours par semaine et notamment le samedi de 9 heures à 13 heures,
un mail de Monsieur Y, président des sociétés ICAPE et CIPEM envoyé le 5 mars 2005 à un salarié de l’entreprise indiquant « Au fait, en Chine vous savez que l’on travaille le samedi matin ' Je ne peux pas faire d’exception… »,
un mail de Monsieur Y envoyé le 29 août 2008 dans lequel il écrit « le bureau chinois a toujours travaillé le samedi matin par alternance et vous le saviez dès le départ avant de partir en Chine ».
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
La société CIPEM constate que Monsieur X n’a versé aux débats aucun décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées. Elle fait valoir que le règlement intérieur produit ne s’applique qu’aux salariés chinois et ne permet en rien d’établir qu’il effectuait personnellement 43 heures hebdomadaires.
La société CIPEM ajoute que les trois cadres de la société en Chine travaillaient en alternance un samedi matin sur deux pour assurer la permanence et qu’elle n’a jamais demandé à Monsieur X de réaliser plus de 39 heures hebdomadaires du lundi au samedi matin.
L’employeur ajoute enfin que dans le calcul des heures supplémentaires réclamées, il n’est pas tenu compte des jours de congés et des jours de récupération du temps de travail.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur X a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées avec l’accord au moins implicite de l’employeur et ces heures supplémentaires étant nécessaires pour la réalisation de ses missions dont le paiement est réclamé.
En effet la société CIPEM conteste ces heures mais ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou permettant de contredire les pièces versées aux débats dont il résulte qu’il était amené à travailler le samedi matin comme le prévoit le règlement intérieur de la société et comme le reconnaît également l’employeur dans ses écritures.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur X et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a octroyé la somme de 4.866,50 euros au titre des heures supplémentaires,
Sur la prime d’intéressement
Monsieur X fait valoir que son contrat de travail prévoyait un intéressement sur les mêmes bases que celui de la société ICAPE mais que ce n’est qu’en 2008 que l’employeur a enfin rédigé un tel accord d’intéressement.
Au regard du résultat bénéficiaire de la société CIPEM en 2007 et sur la base de l’accord d’intéressement de la société ICAPE, Monsieur X sollicite la somme de 6.273 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2007.
La société CIPEM fait valoir que l’accord d’intéressement aux résultats a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2010. Le salarié ne peut dès lors valablement formuler une demande d’intéressement pour l’année 2007 sur la base d’un accord conclu à compter du 1er janvier 2008. Or en 2008, les résultats financiers de la société étaient déficitaires, dès lors aucun intéressement n’est dû à Monsieur X.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur X prévoit qu’ « un intéressement sera mis en place chez CIPEM en 2007 de manière similaire à ce qui a déjà été réalisé pour la société ICAPE ».
Force est de constater que l’employeur s’était contractuellement engagé à verser au salarié une prime d’intéressement dès 2007 et qu’il ne justifie pas aujourd’hui des raisons l’ayant empêché de mettre en place l’accord d’intéressement avant le 1er janvier 2008. En conséquence, l a prime d’intéressement résultant du contrat de travail, il convient d’en déterminer le montant en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ou suivantes, en l’absence d’accord des parties sur le calcul de son montant. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X et la société CIPEM sera condamnée à lui verser la somme de 6.273 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2007.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 6 septembre 2008 rédigée en ces termes :
« Je prends note que vous refusez le paiement des heures supplémentaires. Ce refus constitue un non-respect supplémentaire des termes de la relation entre la société CIPEM et moi-même. Ces non-respects viennent s’ajouter à une dégradation patente et de votre fait de nos rapports qui ne permet plus d’envisager de travailler dans des conditions normales.
Je ne peux donc que prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs. »
Monsieur X reproche ainsi à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires mais également une dégradation de ses conditions de travail. Pour étayer cette dernière affirmation, il produit un courriel daté du 29 août 2008 de Monsieur Y, président de la société CIPEM, dans lequel il lui écrit qu’il est « très heureux de (se) débarrasser de quelqu’un comme vous si vous continuez (') j’ai rarement vu un comportement aussi minable de la part d’un cadre (') vous n’avez jamais fait aucune demande de règlement d’heures supplémentaires et votre mauvaise foi est donc proprement stupide (') vous savez la réputation, ça vous suit toute la vie et la vôtre, elle est en train d’en prendre un sacré coup (') Je vais m’en occuper personnellement avec le plus grand plaisir car vous méritez une bonne leçon (') Bonne chance, vous êtes nul ».
En l’espèce, force est de constater que les relations de travail entre Monsieur X et son responsable hiérarchique se sont fortement dégradées comme en atteste le contenu du mail envoyé le 29 août 2008. Par ailleurs, le non paiement des heures supplémentaires sur une durée de près de deux ans constitue un grave manquement de l’employeur à son obligation de rémunération du travail effectué, empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
La convention collective nationale du commerce de gros prévoit qu’en cas de licenciement d’un salarié cadre, un préavis d’une durée de trois mois lui est dû.
La société CIPEM sera donc condamnée à payer à Monsieur X la somme de 10.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré condamnant la société CIPEM à payer à Monsieur X la somme de 1.100 euros au titre de l’indemnité de licenciement sera en conséquence confirmé.
Par ailleurs, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté inférieure à deux ans de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que le juge départiteur lui a alloué, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées au titre des impôts en Chine
La société CIPEM fait valoir que l’état chinois s’adressait directement aux entreprises étrangères installées sur son territoire pour le paiement des impôts dus par leurs salariés. A ce titre, elle a avancé la somme de 8.865,38 euros à Monsieur X qui ne l’a jamais remboursée.
Monsieur X constate que si l’employeur communique un reçu auprès de l’état chinois
Ce document en chinois n’a pas été traduit par un expert près de la cour d’appel mais par un salarié aux ordres de la société CIPEM ; Il en soulève l’irrecevabilité.
Monsieur X estime que l’employeur ne justifie pas d’une obligation qui lui serait faite de précompter sur le salaire du salarié les sommes perçues à l’occasion de la relation de travail. Il constate que cette demande de remboursement est concomitante à sa demande de paiement des heures supplémentaires, et soutient qu’elle constitue une sanction comme en atteste le courriel de Monsieur Y.
En l’espèce, la société CIPEM communique un document en chinois dont la traduction n’a pas été réalisée par un expert assermenté.
La demande de l’employeur sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société CIPEM à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société CIPEM sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CIPEM à verser à Monsieur X la somme de 6.273 euros au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2007,
Condamne la société CIPEM à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CIPEM de ses demandes,
Condamne la société CIPEM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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