Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 15
Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
I.-La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
II.-La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Sont chargés de cette mission Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5.
Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
III.-La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité suivant les conditions de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en oeuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité.L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement.
2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au IV bis de l'article 22.
Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4 ou de la tarification spéciale " produit de première nécessité ".
Ce fonds, qui ne doit pas être confondu avec le fonds d'amortissement des charges d'électrification, lequel apporte une aide financière aux collectivités concédantes entreprenant certains travaux de développement des réseaux en zone rurale, est désormais régi par les articles L. 121-29 à L. 121-31 du code de l'énergie, issus de la codification de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […]
Lire la suite…Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. / Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. […] Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, […]
Lire la suite…[…] Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée sous le numéro 02-38-03, le 8 avril 2002, présentée par la société SEMMARIS, dont le siège social est situé 1, […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; […] la loi du 10 février 2000, dont la contrariété aux règles qui lui ont été appliquées est invoquée par la SEMMARIS, dispose par ailleurs, dans le deuxième alinéa du II de son article 2, que les gestionnaires de réseaux doivent assurer « l'accès dans des conditions non discriminatoires aux réseaux publics de transport et de distribution ». […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, […] dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi » ;
[…] à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante, lorsque les faits dénoncées et visés par l'instruction dans la procédure de fond, apparaissent susceptibles, en l'état des éléments produits aux débats de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, pratique à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée ; […] que l'Autorité a d'ailleurs admis cette connexité à juste titre compte tenu de ce que EDF intervient comme opérateur sur le marché de la production d'électricité et sur le marché aval de la fourniture d'électricité ; qu'en application de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, EDF a, en outre, […]
[…] que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le statut des autres ouvrages de production d'électricité n'a été déterminé ni par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a défini le service public de l'électricité, ni par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. […] Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 10 février 2000 que la sécurité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l'électricité. […]
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