Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
I.-L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
II.-Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.
III.-Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.
IV.-Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Les sénateurs viennent de voter l'article 33 du texte de loi dit Grenelle 2 obligeant EDF à racheter l'électricité d'origine renouvelable ou issue de la cogénération, produite par des équipements assurant des missions de service public relevant des compétences des régions et départements et implantées sur leur territoire. […] Texte Le I de cet article est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, […]
[…] Puis l'activité de transport d'électricité est devenue un service indépendant des autres activités d'[9], sans cependant détenir la personnalité juridique et restant juridiquement rattaché à [9] (directive européenne 96/92/CE et loi n°2000-108 du 10 février 2000). […] C'est ainsi qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 9 août 2004 précitée que « [9] transfère à la société mentionnée à l'article 7, […] Le bilan d'apport de la société mentionnée à l'article 7 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. […]
[…] ' Il s'évince des articles 7 et 47 dans leur version issue de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, comme de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, que l'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie tandis que toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité.
Cet article dispose que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent ainsi exploiter ou faire exploiter une installation de production d'énergie renouvelable : "Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, […]
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