LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2021 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de l'action sociale et des familles et 12 autres |
Commentaires • 234
Décisions • 443
—
[…] • constater que la transposition en droit interne des directives 92/49/CEE, 92/50 et 92/96/CEE est effective ; • juger que l'Urssaf de Bretagne est soumise au respect de ces directives ; • juger que l'Urssaf de Bretagne doit faire une application stricte de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ; en conséquence : • infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Infirmation partielle —
[…] qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006 […] Qu'en effet, les dispositions législatives précitées n'ont été instaurées que par l'article 4 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, étant rappelé qu'auparavant, la durée de la prescription en vigueur était de 5 ans ;
Confirmation —
[…] Il résulte de l'article L. 5422-5 du code du travail issu de la loi du 17 juillet 2001 que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans et que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Documents parlementaires • 79
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHOMAGE ET MESURES
D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
Article 1er
A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.
I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.
Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.
Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.
Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.
L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.
Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.
III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.
IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.
Article 2
I. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
II. - Au II de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Au b du 4o de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».
- Article 4 du règlement 2016/919
- NETCOOK SAS
- Cour d'appel de Riom 15 janvier 2018, n° 16/02211
- M3 POSE
- Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2024, n° 2101939
- Tribunal de commerce de Papeete, 28 octobre 2022, n° 21/000212
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 4 avril 2025, n° 2415133
- Article 294 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00116
- PHO 16 (COGNAC, 893181248)
- JARDINERIE CHELLES DELBARD (CHELLES, 518854310)
- LE RUBIS CLUB (CHOLET, 487504037)
- CAPITAL EXPERTISE COMPTABLE (PARIS 17, 851059659)
- Amnistie : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 44 quindecies du Code général des impôts
- HALPADES S.A. D'HLM (ANNECY, 325720258)
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- NID D'OR (PARIS 12, 799144019)