Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Papeete, 28 oct. 2022, n° 21/000212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/000212 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple Français
Page 1 sur 10
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PAPEETE
AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 2022
N°MINUTE CG 2022/151
RG 2021 000212
DEMANDEURS:
SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT SAS, RCS copie authentique : […], […], dont le siège social est […]
- Me G
[…], prise en la personne de son représentant légal, Me X
Me MIKOU R B, domicilié en cette qualité audit siège, copie exécutoire
:
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Charley HANNOUN et avocat postulant
-Me G
Me X Brice
- Me MIKOU
comparante et plaidante par ce dernier, LE (case)
E INTERNATIONAL SA, RCS DE TOULOUSE 710 803 107, dont le siège social est […], représentée par son directeur général, D E, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Charley HANNOUN et avocat postulant
Me X Brice
comparante et plaidante par ce dernier,
E S-T, né le […] à […], domicilié […]
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Charley HANNOUN et avocat postulant Me X Brice comparant et plaidant par ce dernier,
DEFENDEURS :
SAS N H.G.T. – HOTEL & GOLF & THALASSO, RCS PAPEETE
[…], […], dont le siège social est […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE et avocat postulant Me F G, comparante et plaidante par ce dernier,
N GOLF SARL, RCS PAPEETE […], […], dont le siège social est […]
PAPEETE, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE et avocat postulant Me
F G,
4
Page 2 sur 10 comparante et plaidante par ce dernier,
Z U-D, né le […] à NANTES, de nationalité française, demeurant […]
[…],
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE et avocat postulant Me F G, comparante et plaidante par ce dernier,
Y S-V, né le […] à […], domicilié […]
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi BAROUSSE et avocat postulant Me
F G, comparante et plaidante par ce dernier,
A H, né le […] à LYON, demeurant […]
[…], décédé,
EN PRESENCE DE
Me Abner GUILLOUX, en qualité de successeur de Me Patrick ANCEL, mandataire judiciaire d, représentant des créanciers de la SAS SOUTH PACIFIC
GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT
[…]
Me P Q, administrateur judiciaire nommé commissaire à l’exécution du plan, […] élisant domicile au cabinet de son conseil
Ayant constitué pour avocat Me Mourad MIKOU, comparant et plaidant par ce dernier,
197 4 P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
.
du Lors des débats à l’audience publique du 16/09/2022
Président : W AA,
Juges Consulaires Assesseurs : I J K L
Vaea TRACQUI,
Greffier : AB VIRECOULON
PROCEDURE:
Requête en Homologation par le tribunal d’un compromis ou d’une transaction – L642-24 al.2 reçue au greffe le 19/02/2021 et enregistrée sous le rôle 2021
000212
JUGEMENT: audience publique, contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
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L’affaire ayant été appelée à l’audience du 12/03/2021 pour être renvoyée à plusieurs reprises et notamment clôturée le 01/07/2022 pour être plaidée le 16 SEPTEMBRE 2022 en présence de W AA, Président, I J,
K L, Vaea TRACQUI, juges Consulaires Assesseurs, assistés de AB VIRECOULON, Greffier, pour être mise en délibéré le 28 OCTOBRE
2022 et le jugement rendu ce jour;
Le tribunal a rendu la décision suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En liminaire, il n’est pas inutile d’indiquer que la présente affaire entretient un lien évident avec d’autres requêtes engagées devant ce tribunal par la société SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT SAS (la SPGRD) et ses actionnaires, d’une part, la société E INTERNATIONAL SA et
d’autre part M. S-T E, dans le cadre du dossier dit du golf de
Moorea. La présente instance, une tierce-opposition, a pour objet principal de faire réformer le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 février 2016 ayant homologué le « protocole N '>.
Plus précisément, les demandeurs exposent que la SPGRD a été créée pour construire un hôtel et un golf sur l’île de Moorea. Confrontée à des difficultés de financement, la SPGRD a fait appel à plusieurs partenaires: la société N O HOTEL GOLF & THALASSO SAS (la SAS
N O), la société N GOLF et la société PEARL IMMO
SARL, ayant pour associés, M. S-V Y, M. U-D
Z et M. H M. L’intervention de ces partenaires avait pour premier acte la cession par la SPGRD de biens immobiliers aux sociétés
N O et N GOLF permettant ainsi à celle-là de financer le projet. Déplorant la défaillance de ces dernières, les sociétés SPGRD et
E INTERNATIONAL les ont assignées devant ce tribunal qui a condamné les sociétés N O et N GOLF le 29 octobre
2010 à signer l’acte de cession, jugement confirmé par la cour d’appel le 17 avril 2014. Les deux sociétés condamnées, N O et N GOLF, ont alors saisi le tribunal pour déclarer leur cessation des paiements, requêtes que le tribunal a rejetées le 26 janvier 2015 en relevant la mauvaise foi des requérantes. Parallèlement, les associés et dirigeants des sociétés N
O, N GOLF et PEARL IMMO poursuivaient les travaux de construction de l’hôtel, facturés à SPGRD à hauteur de 611 980 444 francs CFP.
Faute d’avoir pu se financer grâce à la cession des terrains précitée et sommée de régler la facture des travaux, la SPGRD déclarait sa cessation des paiements et était placée en redressement judiciaire le 22 avril 2013; Me P Q était nommé administrateur judiciaire avec mission d’assistance dans un premier temps, étendue ensuite à une mission de représentation. Ce redressement devait être fatal à la SPGRD, puisque, le 26 octobre 2015, le tribunal rejetait son plan de continuation et ordonnait la cession de ses actifs au profit de la SAS OCEANIENNE DE DEVELOPPEMENT (la SAS OCD). Or, cette cession n’était rendue possible que par suite de l’abandon, par la SPGRD, de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17 avril 2014 précité, abandon consenti dans un protocole signé entre les sociétés N O et N GOLF et la
도
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SPGRD, qui n’était alors plus représentée par ses dirigeants historiques mais par Me P Q. Cette transaction, dite le «protocole N », a été homologuée, plusieurs mois après, par jugement du 26 février 2016. Aujourd’hui, la SPGRD, la société E INTERNATIONAL et M. S-T
E demandent à ce tribunal: de déclarer recevable leur tierce-opposition de réformer le jugement du 26 février 2016 en ce qu’il a prononcé
✔
l’homologation du protocole N et la résolution judiciaire des ventes de terrains aux sociétés N de prononcer en conséquence la nullité du protocole N
- de remettre les parties dans leur état antérieur de juger que les sociétés N O et N GOLF sont toujours débitrices auprès de la société SPGRD de condamner les sociétés N O et N GOLF à payer à W
la société SPGRD les sommes mises à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de
Papeete du 17 avril 2014 de condamner exclusivement les défendeurs, à savoir les sociétés N
O et N GOLF, Messieurs Y, Z et A ou sa succession à leur payer à chacun la somme de 15 000 € au titre de l’article 407 du code de procédure civile
En défense, les sociétés SA N O et N GOLF, MM.
Y et Z s’opposent à l’ensemble des prétentions des demandeurs. A titre principal, ils soutiennent que la tierce opposition de leurs adversaires se heurte à de multiples fins de non-recevoir tirées : du non respect de la forme de leurs recours qui a été fait en la forme d’une J
assignation en lieu et place d’une déclaration au greffe, 1 de l’expiration du délai pour contester le jugement en cause, de l’absence de qualité pour contester, s’agissant de la SPGRD, de l’impossibilité de saisir le juge, dans le cadre d’une tierce opposition, de demandes nouvelles, en l’espèce la demande de faire prononcer la nullité du protocole N et de voir condamner les défendeurs à payer des sommes d’argent au titre de la décision de la cour d’appel du 17 avril q
2014, de leur absence d’intérêt à agir contre le jugement du 26 février 2016,
-
lequel n’a qu’un caractère superfétatoire de l’absence d’intérêt de deux des trois demandeurs, en l’espèce M.
E et la société E INTERNATIONAL, à contester un jugement qui ne les concerne pas (il ne concerne que la SPGRD) de l’absence d’appel en cause de la succession A, de l’autorité qui s’attache à la chose jugée de la transaction autorisée par ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2015, conformément à l’article 2052 du code civil
Pour sa part, Me P Q, lui aussi, soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité et notamment : la nullité des actes de procédure diligentés par la SPGRD représentée par M. B et par voie de conséquence de l’ensemble de la procédure
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l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal mixte de commerce du 26 octobre 2015 qui interdit toute remise en cause directe ou indirecte de ses effets
M. H M n’a pas comparu. Ses héritiers éventuels n’ont pas été mis en cause et ne sont pas intervenus.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
Sur l’irrégularité de la désignation de M. R B
C’est à tort que Me P Q soulève la nullité de la requête qui a saisi la présente juridiction et in fine de l’ensemble des actes subséquents, pour cause de désignation irrégulière de M. R B.
En effet, l’ordonnance sur requête du 19 juin 2020 qui désigne M B en qualité de mandataire ad hoc pour introduire la présente instance en tierce opposition au nom de la SPGRD a été prise à la demande, non de la SPGRD, mais de M. S-T E, précédent dirigeant de la société et à ce titre toujours titulaire du droit d’agir en justice aux fins de permettre la représentation ou l’exercice du droit propre ou action personnelle de la personne morale à condition d’y être autorisé en justice.
i
Contester ce principe reviendrait à interdire à la société qui fait l’objet d’un plan de cession et qui n’est pas encore liquidée, même si elle est dissoute par l’effet de
l’article 1844-7, 7 du code civil, d’agir pour faire valoir ses droits résiduels. Car, enfin, une fois le jugement prononçant le plan de cession, plus aucun des organes de procédure n’est en droit de représenter le débiteur: ni, évidemment, l’administrateur et encore moins le commissaire à l’exécution du plan surtout lorsque, comme en l’espèce, Me P Q, administrateur, a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
En tout état de cause, la lecture du contenu de la requête qui a saisi le président du tribunal mixte de commerce, comme la vérification de la signature qui
l’authentifie démontrent que son auteur est M. S-T E et non la
SPGRD.
Il est indifférent que cette ordonnance du président du tribunal mixte de commerce ne comporte pas de mention de référé : l’absence d’une telle mention, certes prescrite à peine de nullité, ne cause toutefois aucun grief à Me P
Q à l’égard duquel aucune prétention n’est formée et en tout état de cause, ce dernier a l’opportunité de contester l’ordonnance en question dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par Me P Q.
h
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Sur le non respect de la forme de la tierce opposition
Les défendeurs ont fait observer que le recours exercé par le mandataire ad hoc contre le jugement du 26 février 2016 ne respectait pas la forme requise par la délibération 90-36 puisqu’il avait fait l’objet d’une assignation en lieu et place d’une déclaration au greffe.
Il convient de constater que cette irrégularité purement formelle a été régularisée en cours de procédure par le dépôt de la requête au greffe.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par les défendeurs, à supposer qu’il fut pertinent dès lors que la preuve que cette méconnaissance d’une règle de procédure leur ait causé un grief et à supposer que sa régularisation fut nécessaire s’agissant d’une instance dont le fond ressortit certainement à la compétence du juge des procédures collectives, mais qu’il a été traité par le juge commercial de droit commun, en audience publique et hors la présence du ministère public.
Sur l’expiration du délai pour exercer une tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016
C’est à juste titre que les demandeurs font valoir que la tierce opposition au jugement du 26 février 2016 obéit au régime de droit commun prévu par les articles 362 et 363 du code de procédure civile et non au régime de l’article 145 2.
de la délibération 90-36 du 15 février 1990 qui ne trouve à s’appliquer dans sa rigueur qu’à l’égard des parties à qui la décision a été notifiée.
En l’espèce, les demandeurs ont raison de faire valoir que le jugement du 26 février 2016 querellé les concerne, qu’ils n’ont pas été appelés, pourtant, dans la cause, que le jugement ne leur a pas été notifié et qu’il n’a pas fait l’objet de publication. Leur tierce opposition est donc bien naturellement recevable.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par les défendeurs. N 44, M H …
Sur l’absence de qualité à agir contre le jugement du 26 février 2016
La tierce opposition exige de n’avoir été ni partie, ni représentée au jugement attaqué.
Nul ne conteste que M. S-T E et la société E
INTERNATIONAL n’étaient pas parties à l’instance ayant donné lieu au jugement du 26 février 2016.
S’agissant de la SPGRD, c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent que la SPGRD n’était, elle aussi, ni partie, ni représentée au jugement précité.
En effet, il est impossible de considérer que la SPGRD était représentée par Me
P Q, improprement qualifié d’administrateur judiciaire de la SPGRD dans le jugement contesté, puisque, désigné le 26 octobre 2015 par le tribunal des procédures collectives, commissaire à l’exécution du plan, Me P Q ne pouvait cumuler ces deux missions, par nature distincte et incompatible.
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L’administrateur judiciaire représente et assiste le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan de cession surveille la cession.
La circonstance que Me P Q n’a pas rendu compte de sa mission d’administrateur judiciaire au juge commissaire, conformément à l’article 79 de la délibération du 15 février 1990, formalité qui marque la fin de sa mission, ne peut être opposée aux demandeurs puisque cette formalité, manifestement toujours pas accomplie, dépendait de la seule initiative de l’intéressé.
Il convient de rejeter le moyen soulevé par les défendeurs.
Sur l’impossibilité de saisir le juge, dans le cadre d’une tierce opposition, de demandes nouvelles
C’est à juste titre que les défendeurs concluent que la présente instance ne permet pas de faire prononcer la nullité du protocole N et de voir condamner les défendeurs à payer des sommes d’argent au titre de la décision de la cour d’appel du 17 avril 2014.
En effet, la tierce opposition vise uniquement à faire rejuger par le même juge l’affaire telle qu’elle lui avait été soumise initialement. Le tiers opposant ne peut donc remettre en question les points jugés que dans la mesure où ils sont www.susceptibles de porter atteinte à ses intérêts, ce qu’il doit démontrer.
Il s’ensuit deux conséquences :
le tiers opposant ne peut pas élargir le débat en présentant des demandes
- nouvelles
en cas de succès de la tierce opposition, le jugement rend inopposable au seul tiers opposant les points jugés qu’il a critiqués.
Dans ces conditions, la présente instance a pour objet de statuer sur les deux seules prétentions suivantes : constater ou non et prononcer ou non, en tant que de besoin, la résolution des ventes par SPGRD aux sociétés ANIPODES GOLF et N O homologuer ou non le protocole N.
Sur l’absence d’appel en cause de la succession A
L’absence de mise en cause de la succession de M. H M, à supposer que celle-ci soit en mesure d’exercer une action dans la présente action, n’empêche pas le tribunal de statuer.
Ce jugement sera inopposable à la succession.
L’instance peut donc être poursuivie.
W
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Sur l’absence d’intérêt à agir contre le jugement du 26 février 2016
S’agissant de la société E INTERNATIONAL et de M. S-T
E, le tribunal ne discerne pas leur intérêt à agir pour faire réformer une décision dans laquelle ils n’étaient ni parties, ni représentés (ce qui leur permet
d’ailleurs de ne pas se voir opposer l’autorité de la chose jugée), ne crée pas de droits ou d’obligations à leur égard et dont le contenu est relatif à l’homologation
d’un protocole où ils ne sont pas intervenus.
S’agissant de la société SPGRD, il en va différemment. Partie signataire du protocole N, cette société a bien évidemment intérêt à agir puisqu’elle n’a pas été appelée ensuite dans l’instance qui allait aboutir au jugement du 26 février 2016, ici contesté, et dont l’objet portait sur l’homologation dudit protocole.
Il s’ensuit que, si M. S-T E et la société E
INTERNATIONAL n’ont pas d’intérêt à agir dans le présent procès, en revanche, la société SPGRD peut justifier de son intérêt.
2) Sur le fond
Sur la demande de réformer le jugement du 26 février 2016 en ce qu’il a constaté et prononcé, en tant que de besoin, la résolution des ventes par SPGRD aux sociétés ANIPODES GOLF et N O
Il est constant que les juridictions ne sont pas tenues de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
En l’espèce, ce tribunal considère, comme le soutiennent justement les défendeurs, que la partie du dispositif du jugement du 26 février 2016 en ce que le tribunal se contente de constater » et disposer « en tant que de besoin », n’emporte aucun effet juridique. En effet, la résolution des ventes des terrains en cause a évidemment été déjà tranchée par le tribunal lorsqu’il a ordonné le 26 octobre 2015 la cession des actifs en question au profit de la SAS OCD. Le constat que fait le tribunal dans son jugement du 26 février 2016 (constate et prononce en tant que de besoin) n’emporte aucune conséquence, n’ajoute rien, ne tranche rien.
Il s’ensuit que, pour éviter de prolonger un débat stérile et d’ajouter de l’inutile à l’inefficace, il y a lieu de rejeter la requête sur ce point.
Sur la demande de réformer le jugement du 26 février 2016 en ce qu’il a homologué le protocole N.
Ce tribunal considère, comme le soutiennent justement les défendeurs, qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’homologation décidée par jugement du 26 février 2016.
a
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D’abord, cette homologation du Protocole N ne revêt qu’un caractère superfétatoire. Qu’importe le jugement du 26 février 2016 puisque tout avait déjà été scellé dans le jugement du 26 octobre 2015 en effet, le protocole
N a implicitement mais nécessairement été homologué par le jugement du 26 octobre 2015, dans lequel le tribunal a ordonné la cession des actifs de la SPGRD, cession qui n’était rendue possible que par suite de l’abandon de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17 avril 2014 précité, objet même du protocole N.
Le tribunal constate aussi que la passation du protocole avait été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 3 juillet 2015, ordonnance jamais contestée. Y compris par M. S-T E qui a comparu à l’audience du juge commissaire le 1er juillet 2015 et à qui l’ordonnance a été notifiée selon mention du juge et de sa greffière.
Enfin, le tribunal constate que la société SPGRD, dûment représentée par Me
P Q administrateur judiciaire, a signé ledit protocole. Une société peut changer de tête, elle n’a qu’une parole ; une société peut changer d’avis, mais elle ne peut pas revenir sur sa parole. La société SPGRD peut regretter aujourd’hui les décisions qu’elle a prises en 2015; elle ne saurait pour autant les retirer.
En conclusion, rien dans le dossier ne permet de conclure que l’homologation du protocole N décidée par ce tribunal le 26 février 2016 n’est pas –
.
pertinente.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter la société SPGRD de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’irrecevabilité de la présente procédure comme le rejet au fond ne suffit pas à caractériser un abus de droit de la part de M. S-T E, de la société E et de la société SPGRD, et les défendeurs ne démontrant pas en quoi les demandeurs auraient agi dans la seule intention de leur nuire, ni avoir, du fait de cette action, subi un préjudice quelconque, distinct de celui réparé au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Il convient en conséquence de débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me P Q et des sociétés
N O et N GOLF les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les demandeurs devront donc leur verser, par
4
Page 10 sur 10 application de l’article 407 du Code de procédure civile, les sommes qui sont réclamées par ces défendeurs, selon les modalités fixées dans le dispositif.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à MM. Y et Z la charge de leurs frais irrépétibles.
DECISION
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Rejette la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par M. S-T E pour défaut d’intérêt à agir,
Rejette la tierce opposition contre le jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete formée par la société E INTERNATIONAL pour défaut d’intérêt à agir,
Reçoit la tierce opposition de la société SPGRD contre le jugement du 26 février 2016,
Déboute la société SPGRD de sa demande de réformation du jugement du 26 février 2016,
Déboute les sociétés N O et N GOLF, MM. Y et
Z de leur demande au titre d’une procédure abusive,
Condamne in solidum la société SPGRD, M. S-T E et la société
E INTERNATIONAL à verser au titre des frais irrépétibles :
à Me P Q la somme de 600 000 francs CFP aux sociétés N O et N GOLF la somme de 250
000 francs CFP à chacune,
Déboute MM. Y et Z de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Déclare le jugement inopposable à la succession de M. H M,
Condamne in solidum la société SPGRD, M. S-T E et la société
E INTERNATIONAL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé le
Président W AA et le Greffier AB VIRECOULON présente lors du prononcé ;
Le Président Le Greffier
W AA AB AC AD
TE En conséquence, la République Française mande et ordene IX à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à M C exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
L
A
République près les tribunaux de première instance d’y tenir
N
U
la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis en foi de quoi le présent jugement a été signé par le MAFEETE
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