Infirmation partielle 15 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 janv. 2018, n° 16/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 septembre 2016, N° 16/00740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 janvier 2018
— MCS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/02211
F X, G X / G B
Ordonnance Référé, origine Président du TGI de Clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 16/00740
Arrêt rendu le LUNDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. F X
Mme G A épouse X
[…]
45800 SAINT H DE BRAYE
représentés et plaidant par Me Sabine BLANC-BARBIER de la SCP BLANC-BARBIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme G B
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme SEGUIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 16/02211 -2-
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et rappel des procédures opposant ou ayant opposé les parties :
Mme G B est propriétaire au lieu-dit 'Poumeyrol’ sur la commune d’Ambert (Puy-de-Dôme) d’une parcelle de terrain partiellement construite cadastrée […], qui jouxte la parcelle YT n° 27 également construite en partie appartenant à M. F X ;
Mme G B a fait édifier en 2014, sur sa parcelle YT30 ,un abri d’environ 35 m² de surface au sol, construction effectuée sans permis de construire ;
M. F X et Mme G B sont en litige au sujet des limites de leurs parcelles respectives ;
Exposant notamment que M. F X se serait approprié arbitrairement une partie de sa propriété par l’implantation d’une clôture et la démolition du mur en pisé constituant jusqu’alors la limite séparative des deux fonds, Mme G B, par acte du 4 février 2015, a fait assigner M. F X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire outre, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, l’enlèvement de la clôture et d’un grillage mis en place par M. F X ainsi que la reconstruction sous astreinte du mur en pisé démoli par ce dernier ;
Par ordonnance de référé du 28 avril 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 27 juin 2016, Mme G B a été déboutée de sa demande d’expertise, de ses demandes d’enlèvement de la clôture et de reconstruction du mur démoli et a été condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile, en l’absence de motif légitime à l’accueil de ses demandes ;
Exposant que l’abri construit en juillet 2014 sur la parcelle YT 30 de Mme G B d’une surface d’environ 35 m², empiéterait sur sa parcelle YT 27 sur une surface comprise entre 1,43 mètre
et 1,70 mètre, M. F X a, par acte du 21 octobre 2015, fait assigner Mme G B devant le juge des référés du tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand, au visa des articles 544, 545 du Code civil, des articles 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition de la partie de l’abri de jardin empiétant sur sa parcelle, voir ordonner la remise en état des lieux, voir condamner Mme G B au paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice de privation de propriété, de lumière et de jouissance, outre au paiement d’ une indemnité de procédure ;
Par ordonnance du 27 février 2016, le juge des référés a débouté M. F X de l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile aux motifs notamment 'qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation d’empiétement allégué par M. F X est constitutive d’une situation de dommage imminent à prévenir ou de trouble manifestement illicite à faire cesser à l’encontre de Mme G B dans le cadre de la présente instance
…/…
N° 16/02211 – 3 -
de référé engagée, tant qu’un jugement ne sera pas rendu par le tribunal d’instance de Thiers suite à l’action en bornage judiciaire des 2 parcelles limitrophes dont il a été saisi par Mme G B à l’encontre de M. F X par assignation du 20 octobre 2015 et tant qu’un arrêt ne sera pas rendu par la cour d’appel de Riom suite à l’appel interjeté par Mme G B sur une précédente ordonnance de référé rendue le 28 avril 2015" ;
Par jugement du 21 mars 2016, apparemment définitif, le tribunal d’instance de Thiers a déclaré irrecevable l’action initiée par Mme G B aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles YT 30 et YT 27 aux motifs notamment que ces parcelles ont fait l’objet d’un remembrement dont le procès-verbal a été publié à la conservation des hypothèques de Thiers le 14 mai 2001, que la fixation des limites d’une parcelle dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier, dont les opérations ont été clôturées est un obstacle à une action ultérieure en bornage judiciaire, que si le plan de remembrement ayant fixé les limites entre les fonds n’a pas été contesté dans le délai prévu à l’article L 123'16 du code rural et de la pêche, il est devenu définitif et les limites fixées dans le cadre de ce remembrement ne sauraient être remises en cause par le juge judiciaire à l’occasion d’une action en bornage ;
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire de régularisation du 20 octobre 2014, accordé par le maire de la commune d’Ambert à Mme G B ;
Ce jugement a été frappé d’appel par Mme G B et l’instance est pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
Par acte d’huissier du 29 mars 2017, Mme G B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand, les époux X-B en revendication de propriété soutenant que les opérations de remembrement effectuées en 2001 n’ont pas modifié les limites de propriété du fait de l’article L.123-3 du code rural et de l’usucapion et que les limites des parcelles YT 30 et YT 27 doivent être fixées selon le cadastre antérieur aux opérations de remembrement ;
Cette instance est actuellement pendante ;
Procédure :
Par acte d’huissier du 24 mai 2016, les époux X-A ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, Mme G B à l’effet, sur le
fondement des articles 544, 545, 555, 1382 du code civil, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L 123-12, L 123-16, L 121-12, L 123-11 du code rural et sur le fondement des articles L 480-4, L 420-1 et R 424-17du code de l’urbanisme, de :
— constater que la contenance et les limites des parcelles YT 27 et YT 30 résultent du procès-verbal de remembrement publié au service des hypothèques de Thiers le 14 mai 2001 valant titre de propriété
— constater que toute contestation à ce titre est prescrite en application des articles L 123'16 L 121'12, L 123'12 du code rural depuis le 14'mai 2006,
…/…
N° 16/02211 – 4 -
— constater en conséquence que l’abri édifié par Mme G B sans permis de construire empiète sur la propriété de M. F X,
— constater que le permis de construire de l’abri est désormais périmé,
— ordonner, en conséquence, la démolition de l’abri par Mme G B sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme G B à payer et porter à titre provisionnel, aux époux Z pour la remise en état de leurs biens, la somme de 17'000 € à valoir sur la réalisation des travaux,
— condamner Mme G B à payer et porter à titre provisionnel aux époux Z pour la dégradation de leur bien, la privation de jouissance, l’absence de lumière du jour, les frais de déplacement, les frais d’expertise et de conseil, le refus abusif de la part de Mme G B, le trouble de voisinage et préjudice moral, la somme de 30'000 € à valoir sur leur préjudice,
— dans le cas où l’arbitrage du fond s’avérerait indispensable, fixer la date d’audience au fond conformément à l’article 811 du code de procédure civile,
— condamner Mme G B à payer et porter à M. F X, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme G B aux entiers dépens ;
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— déclaré l’action diligentée par Madame X, irrecevable faute d’intérêt à agir,
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. F X,
— condamné M. F X à payer à Mme G B, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Appel de la décision a été relevé le 16 septembre 2016, par les époux X-A dans des conditions de forme et de délai non contestées.
*
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 20 octobre 2017, les époux F X-G A demandent à la cour de :
'Vu le trouble manifestement illicite.
Vu l’urgence.
Vu l’absence de contestation sérieuse.
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Vu les articles 544, 545, 682 du Code Civil.
Vu les articles L123-12, L123-16, L123-11, L121-12 du Code Rural.
Vu l’article 1382 du Code Civil.
Vu l’article 13 de la Loi des 16 et 24 Août 1790.
Vu l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme.
Vu l’article R 424-17 du Code de l’Urbanisme.
Vu les pièces versées aux débats et les justifications à l’appui.
Réformer l’ordonnance déférée.
…/…
N° 16/02211 – 5 -
Déclarer Madame X née A et Monsieur X recevables en leurs demandes.
Dire et juger qu’au regard des décisions intervenues, de la jurisprudence constante
en matière de droit de propriété, d’empiétement et de remembrement, le Juge des référés avait compétence pour examiner les demandes formées par les époux
X.
Dire et juger l’empiétement de l’abri édifié initialement sans permis de construire par
Madame B sur la propriété de Monsieur X.
Prendre les mesures nécessaires afin de voir cesser cet abus de droit et trouble manifestement illicite.
Prendre les mesures nécessaires afin de voir cesser le trouble manifestement illicite
que représente la construction illégale de Madame B.
Ordonner la démolition de l’abri édifié par Madame B sur la parcelle appartenant à Monsieur X cadastrée YT 27 sur la commune de Pommeyrol à AMBERT sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Sur le fond, faire droit aux demandes formées par les époux X.
En conséquence :
Ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’Arrêt à intervenir, étant précisé que celle-ci comprendra :
- L’enlèvement du mur de béton armé, lequel fait actuellement barrage à l’écoulement de l’eau et humidifie le mur en pisé de la maison appartenant à Monsieur X.
- La reconstruction des fondations des murs de la maison et du jardin en pierre, un dénivellement de 1 mètre 70 ayant été creusé par Madame B.
- La remise à niveau des sols.
- La reconstruction du muret de rétention du terrain à la limite séparative.
- La réfection du crépi de la maison.
Dire et juger qu’à défaut pour Madame B d’avoir fait procéder auxdits travaux
dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir, les époux X seront autorisés à faire effectuer eux-mêmes lesdits travaux, aux frais de Madame B.
En pareil cas, attribuer d’ores et déjà une indemnité provisionnelle aux époux X à hauteur de 17 000 €.
Autoriser à toutes fins utiles les époux X, ou tout entrepreneur qu’ils pourraient mandater, à accéder à la parcelle de Madame B cadastrée section YT 30 au lieu-dit « Pommeyrol » sur la Commune d’Ambert pour effectuer lesdits travaux.
…/…
N° 16/02211 – 6 -
Condamner Madame B à payer et porter à Monsieur et Madame X la
somme de 53 200 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 18 octobre 2017, Mme G B demande à la cour de :
'Principalement :
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 06 Septembre 2016.
Subsidiairement :
-Débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes car non fondées en l’état des procédures.
-Ordonner la mesure d’instruction qu’il plaira.
En toute hypothèse :
-Condamner Madame G X née A à payer et porter à Madame G B, du fait de son irrecevabilité à agir, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens ;
-Condamner Monsieur F X à payer et porter à Madame G B la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens.'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
*
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son ordonnance du 6 septembre 2016 entreprise, le juge des référés a relevé :
— pour déclarer irrecevable l’action de Madame X, que seul M. F X est propriétaire de la parcelle concernée ;
…/…
N° 16/02211 – 7 -
— pour rejeter la demande de remise en état des lieux sous astreinte et les demandes d’indemnités provisionnelles, qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité du permis de construire de régularisation ou son caractère périmé, que l’instance en annulation du permis de construire litigieux est pendante devant le tribunal administratif et que l’action de F X est manifestement prématurée ; que dans l’hypothèse où le permis de construire serait validé par le tribunal administratif, le demandeur ne pourrait invoquer aucun préjudice ; que les demandes d’indemnités provisionnelles sont également manifestement prématurées et doivent être rejetées, qu’en outre, aucun élément nouveau depuis l’ordonnance de référé du 28 avril 2015 ne justifie l’instauration d’éventuelles mesures d’instruction ;
* Sur la recevabilité de l’action de Mme A épouse X :
Mme A épouse X figure dans l’assignation en qualité de demanderesse aux côtés de son époux, seul propriétaire de la parcelle YT 30, recueillie par succession ;
Mme X soutient que son action en nom personnel est cependant recevable dès lors :
— que son époux lui a donné le 12 juillet 2017, un mandat d’administrer ses biens et lui a conféré le
pouvoir de le représenter et d’exercer notamment toute action en justice concernant ses biens propres ;
— qu’il lui a accordé, par convention signée le 12 juillet 2012, un usufruit notamment sur la parcelle en cause jusqu’au 12 juillet 2018 ;
Il sera relevé, tout d’abord, que le mandataire investi du pouvoir de représenter une partie en justice ne peut figurer en nom personnel dans l’acte introductif d’instance ni dans les actes de procédure subséquents, l’action ne pouvant être intentée que par la partie agissant elle même ou par un représentant agissant en son nom ; Mme Z ne peut, en tant que mandataire de son époux, avoir la qualité de partie à l’instance ;
Il sera relevé cependant que l’usufruitier peut ester en justice dans la mesure où il agit pour défendre son droit de jouissance et exercer une action aux fins de libérer de toute emprise le terrain grevé d’usufruit ;
Mme X en sa qualité d’usufruitière de la parcelle YT 30 est recevable à agir en justice aux fins de suppression de l’empiétement allégué, aux côtés de son époux ;
Son action personnelle contre Mme B sera déclarée recevable ;
* Sur le bien fondé des demandes des époux X-A :
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours ,même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Les époux X-A sollicitent la constatation de l’empiétement de l’abri de jardin de Mme G B sur la propriété de M. X et demande la démolition sous astreinte de cet édifice avec remise en état des lieux et condamnation de Mme G B à une indemnité provisionnelle en réparation des divers préjudices résultant de cet empiétement ;
…/…
N° 16/02211 – 8 -
Il sera rappelé, tout d’abord, que l’article 809 du code de procédure civile n’exige pas la constatation de l’urgence, contrairement à ce que soutient Mme B et qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse ;
Il incombe, en revanche, aux époux X-A d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Les époux Z-A soutiennent que l’existence de ce trouble est caractérisée par l’empiétement sur la parcelle YT 27, de l’abri de jardin que Mme G B a fait édifier pour partie sur son fonds (parcelle YT 30) et de surcroît, sans obtention préalable d’un permis de construire, le permis de construire obtenu à titre de régularisation ayant lui-même été annulé par décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 2017 ;
L’existence d’un trouble manifestement illicite suppose que l’empiétement allégué soit établi avec certitude, notamment quant à son ampleur ;
Il est constant que les parcelles YT 30 (propriété B) et YT 27 (propriété Z) sont issus du procès-verbal de remembrement effectué sur la commune d’Ambert et publié le 14 mai 2001 au service de la conservation des hypothèques de Thiers ;
La reconnaissance d’un empiétement de l’abri de Mme B sur le fonds X et l’accueil des demandes associées (démolition de l’abri et remise en état des lieux) supposent que soient définies de manière incontestable sur le terrain, les limites séparatives de ces deux parcelles ;
Les époux X-A versent aux débats le nouveau plan cadastral établi après l’opération de remembrement sur lequel la limite entre les deux parcelles (YT 30 et YT 27) apparaît différente de celle figurant sur l’ancien plan cadastral dès lors que le décrochement de la limite séparative des deux fonds par rapport à l’angle Nord des deux bâtiments (B et Z) figurant sur le cadastre ancien n’apparaît plus sur le nouveau cadastre ;
Les époux X-A produisent également un plan des lieux établi le 23 février 2015, non contradictoirement par le cabinet Bisio à leur demande sur lequel figure l’emplacement de l’abri litigieux et qui fait apparaître que cet abri empiéterait partiellement sur la propriété de M. Z ;
Ce plan mentionne également l’emplacement du mur en pisé constituant la limite séparative des deux fonds avant le remembrement ; ce mur a été détruit par M. F X après édification de l’abri litigieux par Mme G B et remplacé par une clôture grillagée ; Mme B a adossé l’abri de jardin au mur en pisé, avant sa démolition, qui subsiste donc dans cette partie ;
Il est constant qu’après publication des opérations de remembrement (2001), la limite des deux parcelles sur le terrain, matérialisée par le mur en pisé, n’a pas été modifiée par l’établissement d’une nouvelle clôture dès lors que ce n’est qu’en 2015, après édification de son abri de jardin par Mme B, que M. E procédé à la démolition du mur en pisé séparant les deux parcelles et a implanté de manière unilatérale une nouvelle clôture aux fins semble-t-il de se conformer à la limite séparative telle que fixée par le procès-verbal de remembrement.
…/…
N° 16/02211 – 9 -
Si l’on retient le plan établi à sa demande par le cabinet Bisio, la clôture grillagée qu’il a implantée ne se situerait pas sur la nouvelle ligne divisoire des fonds mais se situerait en deçà de cette limite ;
Il existe donc une incertitude quant à la localisation précise sur le terrain de la limite séparative des deux parcelles, aucune apposition de bornes après le procès-verbal de remembrement n’ayant été effectuée et les lieux étant restés dans la configuration originelle avant le remembrement ;
Par ailleurs, le certificat de reconnaissance de limites de la parcelle YT 117 produit aux débats par M. F X n’apporte aucun élément utile à la solution du litige pour délimiter sur le terrain, la limite des fonds YT 30 et YT 27, objet du litige ;
Enfin, Mme G B verse aux débats les observations de M. H-I J, géomètre expert, lequel indique dans une note du 19 décembre 2016 qu’une parcelle bâtie ne peut être incluse dans le périmètre du remembrement en application des dispositions de l’article L123-1 du code rural sauf à être ré-attribuée à son propriétaire et que ses limites ne peuvent être modifiées sauf accord explicite du propriétaire afin d’améliorer l’accès ;
Il indique que la parcelle A 1046 devait être ré-attribuée à Mme B du fait qu’elle était bâtie et qu’elle formait un terrain clos de mur ;
Il relève également que les opérations de remembrement ont été publiées le 14 mai 2001, que la possession de part et d’autre de la limité matérialisée par le mur s’est exercée de façon apparente, continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, que le mur est resté inchangé jusqu’à sa démolition en 2015, qu’il est probant que la modification du plan cadastral n’a pas fait l’objet d’accord explicite entre propriétaires riverains et il précise que si elle avait été voulue, elle aurait fait l’objet d’un bornage obligatoire avant l’enquête publique ;
Il conclut à l’existence d’une erreur matérielle quant au dessin du plan cadastral issu des opérations du remembrement et à la nullité de la supposée modification de la limite ;
Il évoque si nécessaire l’usucapion sur une période de 14 ans ;
Se prévalant notamment de cet avis, Mme B a engagé devant le juge du fond une action en revendication de propriété de la bande de terrain correspondant à l’ancienne limite séparative matérialisée par le mur en pisé partiellement démoli par M. Z, en invoquant l’usucapion, exposant que de 2001 à 2015 jusqu’à la démolition du mur en pisé matérialisant la limite des deux fonds, elle a joui de cette partie de terrain de manière publique, paisible, continue et non équivoque ; cette action est pendante ;
En l’état de ces divers éléments, il existe incontestablement une incertitude quant à la localisation sur le terrain de la limite séparative des deux fonds telle que définie par le procès-verbal de remembrement, ce qui ne permet pas la cour de déterminer l’ampleur de l’empiétement allégué et ses conséquences quant à la démolition demandée ;
En outre, l’issue de l’action en revendication de propriété exercée par Mme B est de nature à conditionner l’existence même de l’empiétement allégué ;
…/…
N° 16/02211 – 10 -
En l’état, les époux X-A ne font pas la démonstration que la construction de l’abri adossé au mur en pisé constitue un trouble manifestement illicite, justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de démolition de cet édifice ;
Ils seront déboutés, en conséquence, de leurs demandes de démolition et de remise en état des lieux sous astreinte ainsi que de leur demande de condamnation de Mme G B au paiement d’indemnités provisionnelles en compensation des divers préjudices résultant de cet empiétement ;
La décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée ;
* Sur les autres demandes :
Succombant en leurs prétentions et en leurs recours, les époux X-A supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser supporter à Mme G B, l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi outre,la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme A épouse Z ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de Mme A épouse Z,
Condamne les époux X-A à verser à Mme G B, une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les époux X-A et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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