Entrée en vigueur le 9 août 2002
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;
2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;
3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;
4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;
5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;
6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;
7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;
8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 16.
Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amendes, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au second alinéa de l'article 5 soit remplie.
[…] contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour exercice illégal de la médecine, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 3, 5, 6 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X… Y… à une amende de 10 000 francs pour exercice illégal de la médecine, après l'avoir écarté du bénéfice de l'amnistie ;
[…] Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; […] Considérant que, par une décision en date du 10 février 2006, le conseil régional d'Ile-de-France a condamné le D r Yves L à la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis pour avoir fait l'objet d'une condamnation pénale et porté ainsi atteinte à l'honneur de la profession ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite condamnation était amnistiée de plein droit en application des dispositions de l'article 6 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; que, dès lors, à la date à laquelle il a statué, […]
[…] "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 14, 5°, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, parmi les infractions reprochées à Bernard X…, seuls les délits de banqueroute par détournement d'actifs et d'abus de biens sociaux sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, […] et l'infraction de banqueroute pour défaut de comptabilité, de l'autre côté, dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celui-ci ne pouvait bénéficier de l'amnistie de la peine encourue pour l'infraction de banqueroute pour tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité selon les modalités prévues par l'article 6 de la loi précitée ;