Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 août 2002
Dernière modification : 1 janvier 2006

Commentaires208


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

numjo=JUSX0200109L">loi n°2002-1062 du 6 août 2002, loi d'amnistie qui a été votée après la réélection de Jacques Chirac. […] Elle est manifestement, évidemment un cadeau fait à un ami politique du même bord, et montre bien la tradition gaulliste qui n'en finit pas de mourir, contaminant la République dans le processus, qui veut que "l'intérêt supérieur de la France", l'ancienne "Raison d'Etat", telle qu'appréciée par le prince, prime sur toute autre considération, y compris l'égalité des citoyens face à la justice et à la loi.

 

2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Le recours aux confrontations collectives fut sans doute une erreur, mais ces confrontations sont légales, et appliquer la loi ne peut être une faute disciplinaire. Une de droit, et colossale. En 2002 a été votée une loi d'amnistie qui couvre les fautes disciplinaires antérieures au 17 mai 2002 (article 11). […] D'où la ruse de sioux de la Chancellerie, qui, dans une note du 20 janvier 2009 (pdf), essaie de contourner la loi d'amnistie en disant que non seulement ces manquements et insuffisances sont en fait des fautes, mais qu'en plus ces fautes sont contraires à l'honneur, ce qui exclut du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 11 de la loi d'amnistie.

 

3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Moi qui adore passer mon temps libre à critiquer le gouvernement et ses lois pénales, à tel point que d'aucuns ont pu voir dans ce blog le faux-nez d'un journal d'opposition, je m'en vais vous conter aujourd'hui pourquoi je suis entièrement d'accord avec une mesure déjà prise l'année dernière et qui devrait la loi du 3 août 1995 a pu prévoir dans son article 13 que les personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans les domaines humanitaires, culturels, scientifiques ou économiques pouvaient en bénéficier. Le domaine sportif a été rajouté dans la loi d'amnistie du

 

Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 octobre 2002, n° 3688

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[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ;

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

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[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; […]

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4964

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[…] qui a été prononcée à son encontre par la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 28 juin 2002, est effacée par l'amnistie, en vertu de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, par les motifs que les faits ont été commis par un tiers et qu'elle pense pouvoir bénéficier d'une amnistie totale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Article 1

Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14.


L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission.
Article 2
Sont amnistiés en raison de leur nature :
1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;
2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois, les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.
Article 3
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
4° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.