Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 août 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 252
Décisions • +500
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 : Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002… et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. ;
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[…] 3°) de mettre à la charge du D r S la somme de 2 000 euros au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, notamment ses articles 11 et 13 ;
—
[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; […] Sur la sanction Considérant que les faits reprochés à M. N sont des fautes, abus et fraudes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l'application de l'une des sanctions énumérées par l'article L 145-2 du même code ; qu'ils sont à raison de leur gravité contraires à l'honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l'amnistie édictée par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
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Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14.
L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;
2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois, les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
4° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
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