Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 28
I.-Le fait, pour les fournisseurs de services d'hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l'article 6-1 de la présente loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent.
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
[…] - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; […] 35. En application des articles 6-1 et 6-2-1 de la loi du 21 juin 2004, l'autorité administrative peut enjoindre, sous peine de poursuites pénales, aux éditeurs d'un service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer une image ou une représentation de mineurs qui présente un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal. […] - les paragraphes I et II de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ;