Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 21/06522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 19 juillet 2021, N° 21/01406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/06522 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZRX
Décision du Juge de l’exécution de SAINT ETIENNE
du 19 juillet 2021
RG : 21/01406
[C]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANT :
M. [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
INTIMEE :
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, toque : 1626
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement contradictoire du 2 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant sur les conséquences de la séparation de Mme [X] [T] et M. [G] [C] et les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs deux enfants [E], née le [Date naissance 3] 2005 et [L], né le [Date naissance 1] 2008, a notamment condamné M. [C] à payer à Mme [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] et [L] de 250 euros par mois et par enfant, avec indexation annuelle, outre la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2019, statuant sur requête de M. [C], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’autorité parentale exclusive sur les enfants communs,
— maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale conformément aux dispositions du jugement du 2 mai 2016,
— débouté M. [C] de sa demande de diminution de pension alimentaire,
— maintenu à 250 euros par mois et par enfant la contribution que verse le père, toute l’année, d’avance et avant le cinq du mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,
— condamné M. [C] au paiement de ladite pension avec indexation de celle-ci,
avant-dire droit, sur le droit d’accueil du père,
— fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père pendant une période de six mois,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2019,
— réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour liquider le montant des frais partagés entre les parents et non réglés par M. [C],
— confié à Mme [T] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs,
— maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— supprimé le droit de visite et d’hébergement de M. [C] à l’égard des enfants communs,
— condamné M. [C] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants avec effet rétroactif au 4 mars 2019, outre la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santés non remboursées, sur production de justificatifs et après accord de l’autre parent. M. [C] a interjeté appel le 3 juin 2021 de ce jugement, lequel lui a été signifié le 6 mai 2021. Cet appel tendait à l’annulation du jugement du 26 avril 2021 et subsidiairement à la réformation de celui-ci quant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [T], la suppression du droit de visite et d’hébergement de M. [C], la contribution de M. [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs outre la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santés non remboursées, sur production de justificatifs et après accord de l’autre parent.
M. [C] et Mme [T] ont été convoqués devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir statuer sur la liquidation des frais partagés entre eux et non réglés par M. [C].
Mme [T] demandait en dernier lieu de voir liquider les frais d’activités extra-scolaires à la somme de 3.079,32 euros et les dépenses de santé non remboursées à la somme de 887,97 euros.
M. [C] concluait à titre principal à l’irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement au débouté de celles-ci.
Par jugement du 19 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la demande de liquidation des frais partagés entre les parents et non réglés par M. [C],
— débouté M. [C] de ses demandes,
— liquidé la créance détenue par Mme [T] sur M. [C] au titre des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées à la somme de 3.967,29 euros arrêtée au 26 avril 2021, incluant les inscriptions aux activités extra-scolaires jusqu’au 30 juin 2021,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 août 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 février 2022, le président de cette chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 4 février 2022 par Maître Claire Struvolici, avocate, pour le compte de Mme [T].
Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour a sursis à statuer sur l’appel du jugement dont elle était saisie jusqu’à l’arrêt de la 2ème chambre B de cette Cour quant à la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 21/04867.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la 2ème chambre B de la Cour d’appel de Lyon n’a pas remis en cause le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 26 avril 2021 en ce que celui-ci :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour liquider le montant des frais partagés entre les parents et non réglés par M. [C],
— a condamné M. [C] à payer à Mme [T] la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées, sur production de justificatifs et après accord de l’autre parent.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, M. [C] demande à la Cour, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 mars 2019 par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne,
à titre subsidiaire,
— déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 février 2019 par le juge de l’exécution de Saint-Etienne,
à titre infiniment subsdiaire,
— débouter Mme [T] mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Séverine Martin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité des demandes de Mme [T] :
M. [C] fait valoir que la demande de Mme [T] afin de liquidation des sommes dues par lui au titre des frais d’activités extra-scolaires, des voyages scolaires et des dépenses de santé non remboursées est irrecevable pour les motifs suivants :
— le jugement du 26 avril 2021 a été rendu dans le cadre d’une réouverture des débats ordonnée par jugement du 4 mars 2019 sur la question de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs ; la demande de liquidation de Mme [T] des frais partagés entre les parents formée dans le cadre de cette réouverture des débats était donc irrecevable, compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 mars 2019,
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 février 2019 qui a débouté Mme [T] d’une demande de liquidation de sa créance à l’égard de M. [C] au titre des frais partagés entre les parents a l’autorité de la chose jugée entre les parties.
Il ressort des motifs de l’arrêt du 7 juillet 2022 que le jugement du 26 avril 2021 n’a pas été critiqué par les parties en ce qu’il s’était déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour liquider le montant des frais partagés entre les parents et non réglés par M. [C]. Aussi, l’éventuelle irrecevabilité de la demande de liquidation des frais considérés devant le juge aux affaires familiales au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 mars 2019 n’a pas d’incidence quant à la recevabité de cette demande devant le juge de l’exécution. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [C] sera rejeté.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté Mme [T] de sa demande aux fins de voir liquider sa créance au titre des frais d’activités extra-scolaires et des voyages scolaires à la somme de 2.412,93 euros et condamner M. [C] à lui payer cette somme sous astreinte.
La demande en paiement de Mme [T] devant le premier juge, relative à la période du 2 mai 2016 au 26 avril 2021, est susceptible de se heurter à l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 en ce qui concerne la période du 2 mai 2016 au 13 décembre 2018 concernée par ce jugement. Néanmoins, le premier juge a observé avec pertinence que le jugement du 4 février 2019 avait débouté Mme [T] de sa demande en paiement non pas parce qu’elle était injustifiée mais parce qu’elle ne relevait pas de la compétence du juge de l’exécution, en l’absence de toute mesure d’exécution forcée. La désignation du juge de l’exécution par le jugement du juge aux affaires familiales du 26 avril 2021 pour statuer sur la demande de Mme [T] s’imposant aux parties et au juge de l’exécution en application de l’article 81 du code de procédure civile, elle est constitutive d’un fait nouveau modifiant la situation qui existait entre les parties à la date du jugement du 4 février 2019. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 quant à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer ne pouvait être opposée par M. [C] à Mme [T].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de liquidation des frais partagés entre les parents et non réglés par M. [C].
sur le montant de la créance de Mme [T] :
M. [C] ne conteste pas être redevable de la moitié des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées sur la période du 2 mai 2016 au 26 avril 2021.
Toutefois, il fait valoir que :
— la créance de Mme [T] n’est pas certaine, liquide et exigible, en l’absence d’éléments chiffrés contenus dans le jugement du juge aux affaires familiales du 2 mai 2016 permettant de liquider cette créance,
— il exerçait l’autorité parentale conjointement avec Mme [T] sur les enfants communs jusqu’au jugement du 26 avril 2021, de telle sorte qu’il incombait à celle-ci de recueillir son accord préalable sur les activités extra-scolaires, les voyages scolaires et les dépenses non urgentes à charge des deux parents, ce qui n’a pas été le cas ; par ailleurs, l’inscription aux activités extra-scolaires, aux voyages scolaires et les frais de santé non urgents engagés par un seul des parents ne sont pas constitutifs d’un acte usuel de l’autorité parentale conjointe pour lequel chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi ; enfin, certaines dépenses alléguées ne sont pas justifiées, compte tenu du remboursement des frais de santé et de ce que certains frais allégués ne sont pas en lien avec les activités extra-scolaires des enfants communs.
Le jugement du 2 mai 2016 fixant avec précision les frais devant être partagés entre les parents, il est suffisant pour permettre de déterminer la somme due par M. [C] au titre des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et des dépenses de santé non remboursées payés par Mme [T] du 2 mai 2016 au 26 avril 2021. M. [C] n’établit donc pas l’absence de liquidité de la créance de Mme [T].
Plusieurs courriels de M. [C] font état de ce que celui-ci ne règlera pas les frais d’activités extra-scolaires des enfants communs, en l’absence de demande par son épouse de son accord préalable quant à ces activités. Néanmoins, les courriels versés aux débats révèlent que le père des enfants était au courant des activités extra-scolaires pratiquées par ceux-ci, à savoir l’équitation (activité à laquelle celle-ci était inscrite depuis 2012) et le football pour [E], le judo (activité à laquelle celui-ci était inscrit depuis 2012) et le football pour [L]. Or, M. [C] n’a pas interdit à ses enfants de pratiquer ces activités ni n’a saisi le juge aux affaires familiales afin de mettre fin à celles-ci, de telle sorte qu’il est redevable des frais afférents à ces activités par moitié. Par ailleurs, il ne démontre pas l’inutilité des dépenses de santé engagées par Mme [T], y compris celles relatives au suivi psychologique des enfants communs, compte tenu du contexte conflictuel existant entre les parties. Enfin, il ne verse pas aux débats toutes les pièces justificatives des frais d’activités extra-scolaires et de voyages scolaires ainsi que des dépenses de santé non remboursées produites par Mme [T] en première instance, de telle sorte qu’il ne prouve pas que la créance de celle-ci a été mal évaluée par le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé la créance de Mme [T] à l’égard de M. [C] au titre des frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de dépenses de santé non remboursées à la somme de 3.967,29 euros arrêtée au 26 avril 2021, incluant les inscriptions aux activités extra-scolaires jusqu’au 30 juin 2021.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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