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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 8 mars 2019, n° 18/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 18/03032 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 5
**************
ORDONNANCE de NON CONCILIATION contradictoire du 08 mars 2019
N° RG 18/03032 DANS L’AFFAIRE
- N° Portalis DB2E-W-B7C-I WIE PARTIE REQUÉRANTE : Monsieur Z X né le […] à […] à : […] Me Anne-catherine assisté de Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, BOUL vestiaire : 109 M e D o m i n i q u e HOEFFEL contre
PARTIE REQUISE : Copie : Madame A Y épouse X dossier née le […] à […] domiciliée : chez M et Mme Y
[…] Le greffier […] assistée de Me Marie DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, et de Me Dominique HOEFFEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90 en présence de Monsieur Y Salim, curateur
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nous, Céline GREWEY, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de STRASBOURG, assistée de Aude MULLER, greffier :
Monsieur Z X et Madame A Y épouse X se sont mariés à STRASBOURG, le […], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : X B né le […] à […], X C née le […] à […].
Vu la requête en divorce présentée le 23 mai 2018 par Monsieur Z X ;
Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2018 par laquelle les époux ont été invités à comparaître le 14 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de tentative de conciliation ;
-1/9-
Nous avons procédé à l’audition des parties, séparément, puis ensemble.
A leur demande, leurs avocats ont ensuite été appelés à assister et à participer à l’entretien.
Malgré les observations formulées, l’époux requérant a persisté en sa demande et aucune conciliation n’a pu intervenir.
Les parties sont néanmoins parvenues à s’entendre sur les mesures provisoires dans des termes qui seront repris dans le dispositif de la présente décision, sauf sur les points suivants :
- l’attribution du domicile conjugal,
- la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- la résidence habituelle des enfants,
- le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Selon leurs déclarations et les pièces produites, la situation financière des époux s’établit comme suit :
Monsieur Z X est président d’une société et marchand de biens. Il déclare percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen de 6000 euros par mois mais l’attestation de son comptable montre qu’il s’est versé au titre des dividendes une moyenne mensuelle de 6625 euros en 2018. Il rembourse plusieurs crédits immobiliers :
- 750 euros souscrits à la BPALC
- 2400 euros souscrit à la CMDP
- 906 euros souscrit à la CMDP
- 468 euros souscrit à la CIC. Il précise qu’il verse actuellement une somme de 300 euros par mois à son épouse et a intégralement pris en charge les frais pour les enfants. Outre les charges courantes inhérentes à tout foyer, il ne fait pas état d’autres charges.
Madame A Y épouse X est sans emploi. Elle est hébergée à titre gratuit chez ses parents.
Le couple est propriétaire de deux biens, l’un, le domicile conjugal, et l’autre, une maison actuellement en travaux à Souffelweyersheim.
Monsieur Z X déclare avoir informé les enfants, du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue (article 388-1 du code civil).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conciliation :
L’article 252 du code civil prévoit qu’une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire.
L’article 252-1 du même code précise que lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence.
L’article 1111 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il constate que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce et ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
En l’espèce, invité à la réflexion conformément aux dispositions suscitées, Monsieur Z X a maintenu sa demande en divorce.
-2/9-
Il convient donc d’autoriser les époux à introduire l’instance en divorce.
Sur les mesures provisoires
Sur les accords intervenus entre les époux :
Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile, lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
En l’espèce, les époux ont exprimé leur accord sur une partie des mesures provisoires à retenir dans l’attente du prononcé du divorce.
Cet accord n’apparaît pas méconnaître les souhaits des époux, il sera donc homologué et repris intégralement au dispositif de la présente décision.
Sur l’attribution du domicile conjugal et le délai laissé à l’époux pour le quitter :
Aux termes de l’article 255 4° du code civil, le juge conciliateur peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en précisant son caractère gratuit ou non.
En l’espèce, l’épouse sollicite à son profit une attribution d’un des deux biens dont les époux sont propriétaires dans la mesure où elle réside depuis ses hospitalisations chez ses parents. De son côté, l’époux indique que la maison en travaux n’est pas terminée et que, s’il doit quitter le domicile conjugal pour s’installer dans ladite maison, il convient de lui laisser un délai pour terminer les travaux.
Il est constant que les époux, tel qu’il en a été discuté lors des débats, sont propriétaires de deux biens. L’époux indique à l’audience que seul le chauffage fait encore défaut dans la maison, de sorte que rien ne s’oppose à ce que chaque époux puisse vivre dans l’un des biens qui leur appartient en commun. De plus, le certificat médical présenté par l’épouse indique que pour son bien être et sa guérison, elle doit pouvoir rejoindre son domicile.
Dans la mesure où seul l’époux peut réaliser des travaux, il convient de dire qu’il lui sera attribué la maison de Souffelweyersheim tandis que l’épouse pourra rejoindre le domicile conjugal. Un délai de trois mois à compter de la signification de la décision sera laissé à l’époux pour qu’il puisse s’installer sereinement.
S’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, elle se fera en faveur de Madame A Y épouse X à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Sur le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours :
En application de l’article 255 6° du code civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, mais également de maintenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
En l’espèce, l’épouse sollicite le versement d’une pension alimentaire à hauteur de 1000 euros tandis que son époux s’oppose à un montant aussi conséquent estimant que sa situation financière ne lui permet pas de verser une pension alimentaire à son épouse ; cependant il précise qu’il verse actuellement 300 euros par mois pour qu’elle puisse subvenir à ses premiers besoins.
-3/9-
Il n’est pas contesté par les parties qu’il existe une importante disparité dans les revenus des époux justifiant donc le principe du versement d’un devoir de secours au profit de l’épouse.
Il sera rappelé que le juge conciliateur examine la situation des parties au moment où il statue: à cet égard, il est relevé que l’époux prend en charge les crédits immobiliers à hauteur de 4613 euros par mois dans la mesure où l’épouse ne peut prendre en charge une quote-part de cette dette.
L’analyse de la situation des parties permet de constater que l’épouse ne dispose actuellement d’aucun revenu. Il paraît opportun de rappeler à l’époux que le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours a pour sens premier de permettre au conjoint de pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Monsieur Z X connaît parfaitement la situation de son épouse et a d’ailleurs d’ores et déjà volontairement versé 300 euros par mois pour qu’elle puisse ne pas être complètement dépendante de la générosité de sa famille. Au regard de la situation financière des parties, il convient de constater que l’époux a une situation financière tendue même s’il perçoit des revenus supérieurs à la moyenne, ce qui sera pris en compte pour la détermination du quantum alloué et que l’épouse se trouve bien dans un état de besoin tel que défini par le Code civil. Elle pourra cependant se rapprocher de la CAF pour éventuellement prétendre à une aide. Il sera rappelé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est un véritable dispositif de détresse et que dans le cas d’espèce, il trouve tout son sens. En conséquence, il convient de condamner Monsieur Z X à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
En l’espèce, Madame A Y épouse X sollicite la mise en place d’une résidence alternée pour les enfants en faisant valoir qu’elle n’est pas une mauvaise mère mais qu’elle présentait des problèmes de santé, de type bipolarité qui ne lui permettaient pas d’assumer sereinement les enfants ces derniers mois. Elle précise être aujourd’hui suivie et se sentir beaucoup mieux et en tout état de cause, en capacité de s’occuper de ses enfants.
Monsieur Z X décrit la mère comme instable sur les plans psychologique et personnel. Il explique qu’en raison de plusieurs hospitalisations d’office de son épouse, il n’a pas eu d’autre choix que de prendre totalement les enfants à sa charge et souligne que cette période troublée s’est bien déroulée dans la mesure où il s’est totalement investi pour protéger ses enfants. Il rappelle que les enfants ne sont pas en demande -pour l’instant- de voir leur mère au regard des violences qu’elle a commises sur eux lors de ses périodes de crises.
-4/9-
Il est constant et non contesté et tel qu’il en ressort des débats que Madame A Y épouse X a été hospitalisée à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique, son dernier séjour remontant au mois de janvier 2019. L’audience de tentative de conciliation avait d’ailleurs été reportée en raison d’une hospitalisation de l’épouse. A l’appui de ses demandes, elle produit des attestations de témoins qui indiquent qu’elle s’est occupée des enfants jusqu’à ce qu’elle rencontre ses problèmes de santé. Elle verse aux débats une attestation de son psychiatre qui note qu’elle est suivie et capable de s’occuper de ses enfants.
Monsieur Z X a produit une plainte et plusieurs attestations de témoins qui décrivent un père à l’écoute et investi pour l’éducation des enfants. Il rappelle que son épouse a « pété les plombs » à plusieurs reprises et qu’elle s’en est pris aux enfants lorsqu’elle avait une période de crise.
S’il est évident que Madame A Y épouse X présente toujours des fragilités psychologiques mais qu’elle est prise en charge médicalement, sa dernière hospitalisation paraît cependant trop récente pour lui confier totalement les enfants, même une semaine sur deux. De plus, il convient de constater que le faible nombre de rencontres entre la mère et les enfants depuis maintenant plusieurs mois n’a pas pu permettre jusqu’alors de réinstaurer un véritable lien de confiance entre la mère et ses deux enfants. Il sera rappelé que le père a la charge totale des enfants depuis le 29 avril 2018.
Une reprise des liens progressifs après autant d’absence maternelle doit être instaurée préalablement à un transfert de résidence, d’autant plus que le père représente actuellement leur principale figure d’attachement.
En conséquence et dans l’intérêt bien compris des enfants, Madame A Y épouse X est déboutée de sa demande de résidence alternée et la résidence d’B et de C sera fixée au domicile paternel.
Sur le temps de résidence du parent auprès duquel les enfants ne résident pas :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
Dans la mesure où la demande de mise en place d’une résidence alternée n’a pas été accueillie favorablement, il convient de statuer sur le droit de visite et d’hébergement de Madame A Y épouse X.
-5/9-
En l’espèce, s’il relève de l’intérêt des enfants de maintenir un lien avec leur mère, il convient de s’assurer que les visites se réalisent de manière sereine et dans un cadre sécurisé afin de permettre de rassurer B et C qui ont encore en mémoire le souvenir d’une mère qui a eu des accès de violences.
Il convient également de prendre en compte l’état de santé de la maman qui doit encore se préserver pour l’instant.
La reprise progressive des liens se fera en conséquence par étapes et il convient dans un premier temps de mettre en place un simple droit de visite le samedi de 10h à 19h pendant un mois, puis le samedi et le dimanche de 10h à 19h le second mois et de songer ensuite à compter du troisième mois, et si aucun incident n’a eu lieu bien entendu, d’étendre ce droit à un hébergement d’un week end sur deux. Pour ne pas fatiguer Madame A Y épouse X qui est encore en convalescence, les vacances d’été seront partagées par quinzaines. Les modalités précises du temps de résidence octroyé à la maman d’B et de C sera détaillé au dispositif de la décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation d’B et de C :
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le montant de la pension alimentaire est calculé en proportion du revenu, net d’un minimum vital du parent débiteur, en fonction du nombre total d’enfants à charge et de l’amplitude des droits de visite et d’hébergement.
Les charges courantes, telles que fourniture d’énergie et d’eau, téléphone et redevance télévision, ne sont pas prises en compte au titre des charges particulières, dès lors qu’elles incombent à chacune des parties, pour le moins proportionnellement à leurs revenus respectifs.
Les crédits ou remboursement sont appréciés en fonction de leur objet. Ne sont en conséquence pas retenus au titre des charges particulières des parties ceux dont le caractère nécessaire n’est pas établi ou dont l’objet n’est pas justifié.De plus, aucun des parents ne saurait, pour limiter sa contribution, se fonder sur des faits qui lui sont entièrement imputables, telles des décisions personnelles aboutissant à le priver de ses ressources ou à lui créer des charges supplémentaires, alors qu’il lui appartient avant de s’engager inconsidérément de s’assurer que sa décision est compatible avec ses obligations parentales préexistantes.
Cette contribution peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants. Il appartient à la partie qui sollicite une modification de la contribution à l’entretien et l’éducation initialement fixée de rapporter la preuve de l’existence de cet élément nouveau.
Madame A Y épouse X ayant été déboutée de sa demande liée à la mise en place d’une résidence alternée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande qu’elle avait formulée au titre du versement d’une contribution, qui est en conséquence sans objet. De plus, aucune demande n’a été présentée par la demanderesse qui entend prendre entièrement à sa charge les frais concernant les enfants.
Sur le surplus :
Les dépens seront réservés.
-6/9-
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
AUTORISONS l’époux requérant à introduire la procédure ;
Les RENVOYONS à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
Sur la jouissance du domicile conjugal et des biens communs :
ATTRIBUONS à Madame A Y épouse X pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : […] ;
ACCORDONS à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette jouissance sera gratuite ;
ATTRIBUONS à Monsieur Z X, la jouissance des biens communs ou indivis situés à l’adresse suivante : […], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
CONDAMNONS Monsieur Z X à verser à Madame A Y épouse X, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros (cinq cents euros ) ;
-7/9-
INDEXONS cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DISONS que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
----------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNONS, dès à présent, l’époux débiteur à payer à l’époux bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Sur le règlement provisoire des dettes :
DISONS que Monsieur Z X devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants :
- 750 euros souscrits à la BPALC
- 2400 euros souscrit à la CMDP
- 906 euros souscrit à la CMDP
- 468 euros souscrit à la CIC
- la taxe foncière des biens immobiliers
DISONS que ce règlement donnera lieu à récompense / à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATONS que Monsieur Z X a déclaré avoir informé les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents à l’égard des enfants : X B né le […] à […], X C née le […] à […] ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Monsieur Z X ;
DISONS que Madame A Y épouse X bénéficiera d’un temps de résidence progressif et qu’à défaut d’accord entre les parents, elle l’exercera de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements :
-8/9-
a) pendant une période d’un mois à compter du prononcé de la présente décision :
- tous les samedis du mois de 10 heures à 18 heures,
b) à l’issue de cette période d’un mois et pour une nouvelle période d’un mois :
- les semaines paires du mois le samedi et le dimanche de 10h à 19h ;
c) à l’issue de cette seconde période d’un mois :
- les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : en alternance par quinzaine
* années paires : deuxième et quatrième quinzaines des vacances ;
* années impaires : première et troisième quinzaines des vacances ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
CONSTATE que Monsieur Z X n’a sollicité aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond ;
Prononcée à Strasbourg, au Palais de Justice, le 08 mars 2019.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
-9/9-
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