Article 43 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
Article 41
Article 44

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Modifié par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

I. II. : paragraphes modificateurs ;
III. a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;
b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;
III. c : paragraphes modificateurs ;
IV., V., VI., VII., IX. : paragraphes modificateurs.
Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Commentaires12

1Travail - Travail A Temps Partiel - Reglementation
Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 22 juillet 1996

Seul un seuil maximum est prevu par l'article L. 212-4-2 alinea 2 du code du travail, aux termes duquel sont consideres comme horaires a temps partiel les horaires inferieurs d'au moins un cinquieme a la duree legale du travail ou a la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. […] L'article L. 322-12 alinea 3 du code du travail, […] et trente-deux heures, heures supplementaires ou heures complementaires comprises. […] Il est a noter que ces seuils, fixes auparavant a dix-neuf et trente heures, ont ete elargis par l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, […]

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2Travail - Duree Du Travail - Annualisation. Travail A Temps Partiel. Associations
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 12 novembre 1995

Il est indique a l'honorable parlementaire que l'article 43 de la loi quinquennale du 20 decembre 1993 creant le travail a temps partiel annualise a eu pour objectif d'elargir la notion de travail a temps partiel en integrant dans celle-ci le travail intermittent qui ne pouvait etre mis en place auparavant que par accord collectif etendu ou par accord d'entreprise.

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3Foires Et Marches - Marchands Ambulants - Personnel. Amenagement Du Temps De Travail. Reglementation
M. Tremege Gérard · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

S'agissant plus particulierement du travail a temps partiel, la loi quinquennale du 20 decembre 1993, relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, dans son article 43, a cree la possibilite de conclure directement un contrat de travail a temps partiel sur une base annuelle, par la fusion des dispositions relatives au temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle avec les dispositions regissant le contrat de travail intermittent, qui ne pouvait etre mis en place auparavant que par accord collectif etendu ou accord d'entreprise.

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Décisions52

1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/00279Confirmation

[…] — d'autre part, que les contrats de travail intermittents des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptation prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

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2Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2016, n° 16/03532Infirmation partielle

[…] Pôle Emploi rappelle que la loi quinquennale n° 93-1313 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoyait en son article 43-VIII une disposition qui permettait de déroger aux règles d'assujettissement qui prévoient que les cotisations à l'assurance vieillesse sont assises sur les rémunérations ou les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, du 23 novembre 2006, n° 05/03892Confirmation

[…] — qu'aucune information n'a été donnée par la Société AEROSPATIALE sur la loi quinquennale N 93-1313 en date du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle qui dans son article 43 VIII dispose : " Par dérogation à l'article L. 241-3 du Code de Sécurité Sociale, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime à temps partiel au sens de l'article L 212-4-2 du Code du Travail , l'assiette des cotisations destinée à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).