Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 décembre 1993
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaires233


www.clamavocat.com · 26 octobre 2021

public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">À noter que le montant de l'amende de 30.000 € peut être porté à 150.000 € conformément à l'article 131-38 du Code pénal qui dispose que « le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi […] La loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (JO 21 déc.) prévoit également

 

Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites7 a modifié l'article L. 161-22 du CSS pour, dans le même temps, lever l'interdiction de reprise d'une activité auprès du dernier employeur, sous réserve d'un délai de carence8, […] repose sur une logique identique à celle du secteur privé. […] Nous ne pensons pas, par exemple, qu'une pension puisse être entièrement cumulée avec les 13 V. par ex., les travaux préparatoires de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 qui a étendu la liste des dérogations de l'article 161-22 du CSS. 14 Circulaire 2018 – 22 du 23 août 2018 relative à la cessation d'activité. 15 Le législateur est intervenu, en 2014, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que la précédente version de l'article L362-6 reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte. […]

 

Décisions277


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1998, 97-44.396, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, cependant, que l'article L. 423-19 du Code du travail prévoyant la prorogation de la durée du mandat des délégués du personnel à due concurrence de celle des membres du comité d'entreprise pour permettre la concomitance des élections des représentants du personnel, concerne les seuls mandats nés sous l'empire de la législation antérieure à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2008, n° 06/03684

Infirmation — 

[…] Selon l'article L212-4-2 de code du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail du 20 avril 1998, dont les parties admettent l'application au présent litige, sont «considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.»

 

3Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, n° 05/08340

Confirmation — 

[…] Considérant, Madame A B C épouse X conteste la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé ; que cette disposition légale a été instituée par la loi du 20 décembre 1993 au 19 janvier 2000, date de son abrogation au motif qu'il n'y a eu aucun contrat écrit comportant les mentions obligatoires prévues pour ce type de contrat et notamment les limites d'utilisation des heures complémentaires;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions relatives à l'emploi
Chapitre Ier : Mesures d'aide à la création et au maintien de l'emploi.
Article 1
I. ......
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.
II. : Paragraphe modificateur ;
Article 2
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur les conséquences qu'aurait, principalement sur l'emploi et la situation financière des bénéficiaires actuels, une modification de l'assiette des contributions pesant sur les entreprises :
1° Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Au titre du versement destiné au financement des transports collectifs urbains ;
3° Au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
5° Au titre de la taxe professionnelle ;
6° Au titre de la taxe sur les salaires ;
7° Au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement.
Article 3
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport qui explorera les potentialités et les conditions de création d'emplois dans les services marchands et proposera des mesures propres à lever les obstacles éventuels à la croissance de ces derniers. Il analysera les perspectives que peut offrir, en matière d'emploi, le développement du travail des cadres à temps partagé entre plusieurs entreprises et envisagera les dispositions législatives et réglementaires qui permettront de tenir compte de leur spécificité. Il fera des propositions afin de renforcer la sécurité des consommateurs.