Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 31 mars 2023, n° 21/00257
CPH Dunkerque 15 février 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 31 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de communication de plannings par l'employeur

    La cour a constaté que l'absence de communication de plannings par l'employeur fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur ont gravement affecté la relation de travail, rendant la démission équivoque et justifiant sa requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a ordonné le paiement de rappels de salaire correspondant à un temps plein, en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Requalification de la démission

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de sa démission.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité légale de licenciement en raison de la requalification de la démission.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 31 mars 2023, n° 21/00257
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00257
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 février 2021, N° F19/00380
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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