Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Génie Flexion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société Génie Flexion demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique du 15 juillet 2024 formé contre la décision implicite du 6 juillet 2024 de l’inspecteur du travail rejetant sa demande d’autorisation de licenciement de M. A Devienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
2. Et aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur () / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que le recours hiérarchique formé par la société Génie Flexion contre la décision implicite de l’inspecteur du travail rejetant sa demande d’autorisation de M. Devienne, secrétaire du comité social et économique de l’entreprise, a été reçu par le ministre du travail le 15 juillet 2024. Comme l’indique l’accusée de réception de ce recours délivré conformément aux dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2024 et la société Génie Flexion disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu’au 16 janvier 2025. La requête de la société Génie Flexion ayant était adressée au tribunal par la voie de l’application Télérecours le 24 janvier 2025, elle est manifestement tardive et donc irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Génie Flexion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génie Flexion, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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