Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2016, n° 13/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00806 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 4 décembre 2012, N° 10-00909/EV |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00806
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’EVRY RG n° 10-00909/EV
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
Né le XXX
représenté par Me Xavier WATRIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEES
N° SIRET : 425 050 556 02377
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Katia GARNER, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X a été embauché le 4 septembre 2006 par la société Carglass en qualité de chef de centre et affecté au centre de Courbevoie.
Le 18 janvier 2007 il a été victime d’un accident de travail dans ce centre d’accueil, déclaré le jour même par la société: 'des dalles du faux plafond se sont détachées et sont tombées sur son avant-bras'. La certificat médical initial constate : 'choc sur le bras gauche. Possibilité d’algodystrophie’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2007 qui sera prolongé à plusieurs reprises.
Monsieur X a été déclaré consolidé le 16 février 2010 et la CPAM de l’Essonne a fixé son taux d’IPP à 8%, porté par le Tribunal du contentieux de l’incapacité à 10%, confirmé par la Cour Nationale de l’Incapacité et la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 24 mars 2011.
Monsieur X a entamé une action contre son employeur en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et dans un jugement du 4 décembre 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a :
— déclaré la demande de Monsieur X tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes
— débouté la société CARGLASS de sa demande de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur X
Monsieur X a fait appel de cette décision et la société a fait un appel incident partiel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et statuant à nouveau de:
— dire que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur
— majorer la rente à son maximum
— nommer un expert judiciaire pour déterminer les éléments propres à justifier une
indemnisation au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, au titre des préjudices esthétiques et d’agrément et au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— lui allouer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de possibilité de promotion professionnelle, 136.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à sa dévalorisation sur le marché du travail, 15.000 € en réparation du
préjudice lié à l’accroissement de la pénibilité du travail, 60.000 € en réparation du
préjudice lié à la réduction de sa capacité d’emprunt et au surcoût d’un crédit
— dire que la CPAM de l’Essonne devra faire l’avance de ces sommes
— condamner la société Carglass à lui payer 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X soutient que la présomption de l’article L4131-4 du code du travail est applicable, il prétend en effet qu’il a signalé à son employeur le risque qui s’est matérialisé puisqu’il avait envoyé un fax à son supérieur hiérarchique pour lui signaler les auréoles d’humidité sur le plafond, que Monsieur Y destinataire du fax était bien son supérieur puisqu’il lui rendait compte de l’activité du centre et que c’est lui qui a pris un escabeau pour regarder le plafond.
Il estime que la société, avisée depuis longtemps de l’existence des taches au plafond et de l’aggravation de celles-ci aurait du en rechercher la cause et notamment la fuite probable, et s’occuper du problème qui fragilisait le plafond, il soutient qu’en outre des problèmes relatifs au faux-plafonds existaient dès l’origine. Il prétend qu’il n’avait pas la responsabilité de la maintenance technique des lieux, mais n’avait que des responsabilités d’organisation du travail et avait prévenu le responsable technique Monsieur A.
Il soutient avoir subi un préjudice très important, notamment financier et professionnel puisqu’il a maintenant le statut de travailleur handicapé et a du mettre sa recherche d’emploi entre parenthèses.
La société Carglass demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le refus de voir reconnaître sa faute inexcusable mais à titre principal pour irrecevabilité de la demande et de l’infirmer en ce qui concerne le refus de voir constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle n’a pas maintenu, en revanche, sa demande de première instance de voir constater l’irrecevabilité de la demande de Monsieur X pour forclusion.
Elle soutient à titre principal que l’action de Monsieur X en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Carglass est irrecevable puisqu’il s’était lui-même substitué à son employeur, qu’il était notamment indiqué dans son contrat de travail qu’il avait des compétences managériales, qu’il était investi des pouvoirs de direction lui permettant de fermer le centre en cas de danger et, d’appeler l’entreprise de maintenance et de faire en sorte qu’en cas d’accident personne ne soit blessé, qu’il ne justifie pas que Monsieur Z ait été son supérieur hiérarchique.
Subsidiairement, elle soutient que la présomption de l’article L4131-4 du code du travail ne s’applique pas puisque Monsieur X ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il aurait avisé son employeur d’un risque d’écroulement du plafond, le fax envoyé la veille à l’attention d’une personne qui n’est pas son supérieur hiérarchique et ne représentant pas la société, ne signalant pas de risque imminent, ne pouvait permettre à l’employeur de prendre des mesures.
Elle soutient que la CPAM ne lui ayant adressé aucune information suite à la déclaration d’accident, la prise en charge de celui-ci lui serait inopposable et que la Caisse ne pourra pas exercer d’action récursoire contre elle.
Encore plus subsidiairement la société conclut au débouté des demandes de Monsieur X fondées sur la perte de possibilités de promotion professionnelle, sa dévalorisation sur le marché du travail, l’accroissement de la pénibilité du travail et la réduction de la capacité d’emprunt. Elle demande que la mission d’expertise soit limitée aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La CPAM de l’Essonne s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de la société Carglass. Elle demande en revanche confirmation de la décision en ce qu’elle a constaté l’opposabilité de la décision à l’employeur, faisant valoir que les conditions étaient remplies pour une prise en charge immédiate de l’accident.
Elle émet des réserves en ce qui concerne le montant qui pourrait être attribué en réparation des préjudices.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à la société Carglass
Aux termes de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, 'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur'.
En l’espèce la société Carglass n’a émis aucune réserve dans sa déclaration d’accident de travail et les faits décrits n’étaient pas contestés, les lésions ont été constatées immédiatement et sont à l’évidence en lien avec l’accident, la Caisse pouvait prendre en charge immédiatement l’accident sans diligenter d’instruction.
Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X
Monsieur X même responsable d’un centre d’accueil Carglass avait un statut de salarié et restait sous la dépendance de son employeur qui avait vis à vis de son salarié une obligation de sécurité qui ne peut en aucun cas disparaître du fait des fonctions de responsabilité ou de direction de ce dernier qui ne s’est pas 'substitué’ à son employeur mais a exercé les attributions prévues par son contrat de travail.
Ainsi que relevé justement par les premiers juges, la demande de Monsieur X de voir établir la faute inexcusable de son employeur est parfaitement recevable et les éventuels pouvoirs de management de Monsieur X peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la faute mais ne le privent pas de son action.
Sur l’application de l’article L4131-4 du code du travail
Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail: 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
Pour que le salarié victime d’un accident de travail puisse faire reconnaître de droit la faute inexcusable de son employeur sur le fondement de cet article, il est donc nécessaire qu’il ait avisé son employeur sur le risque encouru.
En l’espèce, Monsieur X a envoyé la veille de l’accident en fin d’après-midi un fax à l’attention du 'responsable du process client à la direction régionale Ile-de-France’ avec lequel il avait rendez-vous le lendemain matin, dans lequel étaient transcrits les horaires de travail des employés du centre et un planning programmé avec les personnes présentes. Il a rajouté en écriture manuscrite sur le côté de la feuille:
— 'outillage atelier
— dysfonctionnement de la 'porte rideau’ atelier
— des auréoles de plus en plus apparentes sur le plafond de l’accueil'.
Monsieur X ne peut pas valablement prétendre que ces quelques lignes étaient un signalement à son employeur d’un 'risque qui s’est matérialisé’ aucun danger d’effondrement n’étant signalé ni même évoqué, et rien n’établit en outre que Monsieur Y ait eu un pouvoir de représentation de la direction de la société et donc de l’employeur.
Le jugement qui a considéré que l’article L4131-4 du code du travail n’était pas applicable sera confirmé.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur, ou celui qui s’est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Si les conditions de l’article L4131-4 du code du travail ne sont pas remplies, c’est au salarié d’apporter la preuve de la conscience qu’avait l’employeur du danger et de l’absence de mesures prises.
En l’espèce, il résulte des divers éléments du dossier et notamment de la déclaration de Monsieur X à la police, que l’accident est survenu parce que des dalles en plâtre du faux plafond se sont détachées. Monsieur B, expert désigné par la justice dans une procédure intentée en raison des problèmes de climatisation défectueuse dans les locaux quasiment neufs, a estimé que 'la chute du faux plafond est due à une fuite accidentelle’ ainsi qu’au fait que le 'support latéral, solidaire de la cloison de grande hauteur aurait mérité d’être rendu plus rigide par des entretoises’ et l’expert précise s’agissant de la chute 'c’était difficile à prévoir'. Il est donc établi que la fuite, apparente, a pu fragiliser et alourdir les dalles, mais qu’elles ne sont tombées, et entières, que parce qu’elles étaient sur des supports trop longs et trop souples et la société Carglass qui n’est que locataire ne pouvait pas connaître ce défaut dans la structure.
Monsieur X s’il a effectivement bien alerté sur les taches au plafond n’apporte pas la preuve que la société devait prévoir que celles-ci représentaient un danger. En effet, s’il a envoyé un fax à Monsieur Y la veille de l’accident, dans lequel au milieu d’autres données il se plaignait des auréoles au plafond en précisant qu’il aurait signalé le problème à plusieurs reprises à 'Monsieur A', il ne justifie d’avoir tenté de faire intervenir les services techniques comme il en avait la possibilité en qualité de chef de centre, ou de fermer les lieux si il les estimait dangereux, et en toutes hypothèses en ne signalant pas le danger que les dalles puissent se détacher entières du faux plafond, danger imprévisible dont il ne peut reprocher à sa société de ne pas l’avoir protégé.
Monsieur X n’apportant pas la preuve de ce que la société Carglass devait avoir conscience d’un danger dont elle n’a pas protégé son salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale,
Dispense Monsieur X du droit d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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