Article 24 de la Loi du 17 mars 1909

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000

Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires11

1Les sûretés judiciaires: publicité provisoire et définitive
aurelienbamde.com · 17 janvier 2019

[…] de la combinaison de l'article R. 532-6 et de l'article R. 533-4 du CPCE que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante : Délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de dénonciation prévu à l'article R. 532 […] B) Procédure Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, […] al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 […]

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2Sûretés judiciaires: la publicité définitive
aurelienbamde.com · 17 janvier 2019

[…] de la combinaison de l'article R. 532-6 et de l'article R. 533-4 du CPCE que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante : Délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de dénonciation prévu à l'article R. 532 […] II) Procédure Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, […] al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 […]

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3Les sûretés judiciaires: publicité provisoire et définitive
aurelienbamde.com · 17 janvier 2019

[…] de la combinaison de l'article R. 532-6 et de l'article R. 533-4 du CPCE que le délai de deux mois est décompté de la manière suivante : Délai minimum à respecter : la publicité définitive ne peut être effectuée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de dénonciation prévu à l'article R. 532 […] B) Procédure Pour procéder à la publicité définitive de la sûreté conservatoire, […] al. 1er du CPCE prévoit que la publicité définitive du nantissement provisoire du fonds de commerce est opérée conformément à l'article L. 143-17 du code de commerce et à l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 […]

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Décisions34

1Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007, n° 06/03962Confirmation

[…] Considérant que la SARL CENTRE CHIRURGICAL DE CHATOU et la SCP G-H, A B, contestent la validité de cette inscription et estiment qu'elle serait nulle ne reposant sur aucun fonds lorsqu'elle a été effectuée le 17 janvier 1994 puisque l'immatriculation de la SARL CENTRE CHIRURGICAL DE CHATOU n'a été effectuée que le 21 janvier 1994 ; qu'en outre le nom de l'enseigne et la nature de l'activité exercée n'ont pas été renseignés et aucune date ou référence d'exigibilité n'est mentionnée en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ; que les nullités entachant ce bordereau ne peuvent entraîner que la nullité de son renouvellement ;

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2Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007, n° 06/11800

[…] Considérant qu'ils expliquent que le nantissement de fonds de commerce, dûment enregistré par les soins de M me I C, le 6 juillet 1998, auprès de la recette des impôts de MORTAIN n'a pu faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, faute pour la société ASTEM SECURITE d'avoir élu domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce; qu'en effet la société ASTEM SECURITE est domiciliée à COIGNIERES (Yvelines), le fonds de commerce de M me I C à Saint Cyr du Bailleul (Manche) et son avocat M. E à Paris;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2002, 99-21.411, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / qu'en déclarant nulles les inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce de M. X… et de privilèges du vendeur prises par la société Loto Thia, pour avoir été effectuées tardivement, sans constater que la banque de la Réunion qui demandait l'annulation de ces inscriptions, justifiait d'un préjudice du fait des irrégularités invoquées, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 ;

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