Infirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 juin 2016, n° 14/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05651 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°221
R.G : 14/05651
M. Z Y
C/
SAS 3 AXES
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Michel LETHEURÉ, Défenseur syndical C.G.T. de Carquefou, suivant pouvoir.
INTIMEE :
La Société SAS 3 AXES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z Y a été embauché par la société 3 Axes en contrat à durée indéterminée, le 2 septembre 2002 en qualité de contrôleur qualité coefficient 190, niveau II, échelon 3, suivant les dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Monsieur Y a ensuite et à compter du mois d’avril 2007 occupé les fonctions de chef d’équipe coefficient 240, niveau III, échelon 3.
Par courrier du 3 octobre 2012, la société 3 Axes a notifié à monsieur Y un avertissement pour retards répétés, avertissement qu’il a contesté par courrier du 8 octobre 2012.
Par courrier du 11 octobre 2012, la société 3 Axes a convoqué monsieur Y à un entretien préalable et une mise à pied conservatoire. Cette mise à pied a été levée à l’issue de l’entretien préalable.
Par courrier du 29 octobre 2012, la société 3 Axes a notifié à monsieur Y une mise à pied disciplinaire de quatre jours fondée sur de nouveaux retards.
Par courrier du 11 mars 2013, la société 3 Axes a convoqué monsieur Y pour un entretien préalable fixé au 20 mars 2013 avec une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 mars 2013, monsieur Y a contesté cette mise à pied.
Par courrier du 25 mars 2013, la société 3 Axes a notifié à monsieur Y son licenciement pour faute grave fondé sur des retards répétés à l’embauche et une tentative de dissimulation de retard pour le 11 mars 2013.
Monsieur Y contestant l’avertissement du 3 octobre 2012, sa mise à pied et son licenciement pour faute grave, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 29 mai 2013, lequel, par jugement en date du 4 juin 2014 a dit, n’y avoir lieu de procéder ni à l’annulation de l’avertissement notifié le 3 octobre 2012, ni à l’annulation de sa mise à pied disciplinaire du 15 au 18 octobre 2012, ni à l’annulation de sa mise à pied conservatoire du 11 au 27 mars 2013, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave et débouté Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes.
M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
M. Y demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner la Sas 3 Axes au paiement des sommes suivantes:
— Annulation de l’avertissement du 3 octobre 2012,
— Dommages-intérêts 500,00 €,
— Annulation de la mise à pied du 15 au 18 octobre 2012,
— Régularisation salariale 399,55 € Brut,
— Congés payés afférents 39,95 € Brut,
— Dommages-intérêts à ce titre 500,00 €,
— Annulation de la mise à pied conservatoire du 11 au 27 mars,
— Régularisation salariale 1 147,08 € Brut,
— Congés payés afférents 114,70 € Brut,
— Régularisation salariale du préavis pour la période du 28 mars au 28 mai 2013 3 909,62 € Brut,
— Congés payés sur préavis 390,09 € Brut,
— Indemnité de licenciement 4724,12 €,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23457,72 €,
— Remise d’un bulletin de paie du 1er mars au 28 mai 2013,
— Remise du certificat de travail du 2 février 2002 au 28 mai 2013 en qualité de chef d’équipe,
— Remise d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée,
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— Article 700 du Code de procédure civile 1 200,00 €.
S’agissant de l’avertissement notifié le 3 octobre 2012, Monsieur Y en demande l’annulation en rappelant qu’il était salarié de l’entreprise depuis septembre 2002, qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant et qu’il a même connu depuis 2005 une progression professionnelle, étant devenu chef d’équipe à cette date. Il soutient que la sanction est nulle et non avenue parce que les trois dates concernant les retards sont erronés et que lesdits retards sont postérieurs à l’avertissement prononcé. Il fait valoir, en toute hypothèse, le caractère minime des deux premiers retards liés aux aléas de la circulation, entre son domicile situé à Maisdon Sur Sèvre distant de 24 kilomètres de l’entreprise nantaise et le fait que le troisième retard est lié à un accident de la circulation sur l’axe qu’il empruntait habituellement ; il allège, ainsi, de ce que, compte tenu des variations de trafic très important et aléatoire, il mettait entre 30 et 50 minutes pour se rendre au travail. S’agissant de l’ensemble de ces retards, il soutient n’avoir commis ni faute, ni négligence et invoque des cas de force majeure ou des causes indépendantes de la volonté du salarié.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2010, Monsieur Y en demande l’annulation en faisant valoir que, pour le retard du 8 octobre 2012, il avait averti son employeur d’un problème grave de santé de son épouse qui perdurait depuis plusieurs jours et qu’il avait été contraint d’amener aux urgences ; il soutient, pour le second retard du 11 octobre 2012, lié aux aléas du trafic routier, que l’employeur l’a sanctionné très lourdement et de manière rétroactive, soit avant l’entretien préalable fixé le 19 octobre 2012, et l’avoir compensé le jour-même en partant plus tard.
S’agissant du licenciement, Monsieur Y expose que les griefs énumérés ne sont pas constitutifs d’une faute grave en contestant la réalité ainsi que la fréquence des retards allégués à son encontre lesquels ayant déjà fait l’objet de sanctions ne pouvaient, en aucun cas, justifier un tel licenciement pour faute. S’agissant du retard du 11 mars 2013, où on lui reproche d’avoir pointé au vestiaire pour maquiller un retard, il argue de ce que l’employeur fait une application très rigide et stricte dudit règlement alors qu’il avait été particulièrement rapide pour revêtir sa tenue de travail et qu’il s’agissait d’une pratique courante dans l’entreprise.
La Sas3 Axes sollicite, à titre principal, la confirmation en toutes ces dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et conclut au débouté de Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, la société demande de réduire, dans de notables proportions le montant des sommes réclamées et en tout état de cause, le condamner à lui verser une indemnité d’un montant de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’avertissement notifié le 3 octobre 2012 la société 3Axes reconnaît qu’une erreur de frappe est intervenue pour les retards des 11,18 et 24 septembre mais fait valoir que Monsieur Y connaît parfaitement les dates des faits reprochés comme en atteste son courrier de contestation et argue, qu’en tout état de cause, le retard du 3 octobre ne souffre d’aucune erreur matérielle et, que contrairement à ce que prétend Monsieur Y, celui-ci n’a jamais récupéré son retard ainsi qu’en atteste son badgeage mentionnant une fin de travail à 16h55. La société 3Axes soutient que la justification d’une difficulté de circulation ne peut être acceptée pour chaque retard et que si Monsieur Y a choisi d’habiter Maisdon sur Sèvre, il lui appartient de prendre ses dispositions pour s’assurer d’arriver à son poste de travail à l’heure.
S’agissant de la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2010, la société 3 Axes allègue avoir mis fin immédiatement à la mise à pied conservatoire dès qu’elle a été avertie, par Monsieur Y de la justification liée à l’état de santé de sa femme ; la société fait valoir que, s’agisssant du retard du 11 octobre 2011, l 'excuse tirée des aléas liés à des difficultés de circulation n’est pas acceptable ; s’agissant de la notification de la sanction, la société rappelle que la convocation à l’entretien préalable en date du 11 octobre 2012, était assortie d’une mise à pied conservatoire à laquelle il a été mis fin, lors de l’entretien préalable du 19 octobre 2011, et que la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2012, prévoyant que ces quatre jours de mise à pied disciplinaire seraient imputés sur la période de mise à pied conservatoire, est conforme à la jurisprudence ; elle soutient également que la mise à pied intervenant pour un nouveau retard moins de deux semaines après l’avertissement est parfaitement justifié.
S’agissant du licenciement, la société 3 Axes expose que les griefs énumérés sont constitutifs d’une faute grave, s’agissant des retards réitérés, de la dissimulation du retard par un pointage avant l’habillage et des conséquences pour le bon fonctionnement de l’atelier de production, eu égard aux antécédents disciplinaires récents pour des faits de même nature, et compte tenu du devoir d’exemplarité inhérent à son poste de chef d’équipe.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement et de la mise à pied
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
**
L’avertissement notifié le 3 octobre 2012 est libellé comme suit :
« votre responsable de production vous a fait part oralement, le semaine dernière, de notre mécontentement concernant vos arrivées avec retard, les matins suivants :
mardi 11/10/2012 : 6 minutes
mardi 18/10/2012 : 7 minutes
lundi 24/10/2012 : 20 minutes.
Nous vous avons aussi prévenu du risque encouru de sanction en cas de réitération.
Ce jour, vous vous êtes de nouveau présenté avec 2 minutes de retard, en fin de réunion d’atelier du matin, de telle sorte que tous les collaborateurs présents ont pu constater votre retard .Ce comportement est inadmissible et plus encore en considération de votre fonction de chef d’équipe, nécessitant l’exemplarité. Nous vous dressons en conséquence, un avertissement pour manquements aux règles de discipline. Nous vous rappelons vos horaires de travail :du lundi au vendredi: 8 h à 12h et de 13h à 16h55 intégrant deux pauses de 5 minutes non payées ' vendredi : de 8 h à 12h05 intégrant une pause payée de 5 minutes. Nous souhaitons vivement que vous preniez en compte nos observations."
Cet avertissement a été contesté par Monsieur Y, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 12 octobre 2012, dans laquelle il a fourni les explications suivantes :
'Bien que j’accorde la plus grande importance à vos observations je tiens à contester les faits qui me sont reprochés. En effet, on m’a fait la remarque de mon retard de 20 minutes qui étaient dû à un accident sur le trajet du travail ; en suite on me sanctionne juste pour un retard de deux minutes et de trajet ' de plus mes retards sont toujours récupérés dans le journée. Cependant , votre courrier du 3 octobre 2012 mentionne des dates erronées. Enfin, quand l’entreprise me demande au dernier moment , juste à la fin de la journée de faire des heures supplémentaires sans limite de temps, je n’hésite pas, je suis volontaire. Je demande de bien vouloir reconsidérer votre position."
S’il ressort du courrier susvisé que Monsieur Y ne conteste pas la réalité des retards invoqués lesquels sont établis par les feuilles de badgeage versées aux débats, néanmoins, la sanction prononcée, le 3 octobre 2012, pour un retard particulièrement minime de deux minutes, apparaît disproportionnée au regard de la faute commise ; il convient, en conséquence d’en prononcer l’annulation et d’allouer en réparation du préjudice moral subi, une somme de 200€ à titre de dommages-intérêts.
**
La mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2012 est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué a un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire le 11/10/2012. Cet entretien a eu lieu le 19/10/2012.
Au cours cet entretien, nous vous avons présenté les faits reprochés, à savoir vos retards de prise de poste les 8/10/2012 (lh28 min) et 11/10/2012 (10 minutes), alors que nous vous avions déjà dressé un avertissement le 3/10/2012 pour4 retards clans la période 11/9/2012 au 3/10/2012.
Nous avons tenu compte de vos explications fournies pour le retard du 8/10/2012 (problèmes de santé de votre épouse qui seront réglés dans les 7 jours à suivre).
En conséquence, nous avons levé votre mise à pied conservatoire le 19/10/2012 dès la fin de l’entretien préalable.
Néanmoins, les explications fournies justifiant le retard du 11/10/2012 (trafic routier), ne légitiment en aucune manière votre retard. La poursuite de ce comportement fautif est inadmissible, notamment en ce sens que vous n’avez nullement tenu compte de l’avertissement que nous vous avons dressé pour les faits de même nature le 3/10/2012, et en considération de votre fonction de chef d’équipe, nécessitant l’exemplarité. Nous vous dressons en conséquence une mise à pied disciplinaire de 4 jours pour manquement aux règles de discipline.
Cette mise à pied s’imputera rétroactivement du 15 au 18/10/2012, soit une fraction de la période où vous étiez en mise à pieds conservatoire. A l’exception des 4 jours de mise à pied disciplinaire, les jours non travaillés correspondant à votre mise à pied conservatoire vous seront payés, ceci à l’échéance normale de paye. Nous souhaitons que vous preniez en compte très sérieusement cette sanction, à défaut nous serions amenés à envisager à votre égard une sanction plus grave."
Le retard du 8 octobre est justifié par les problèmes de santé de l’épouse dont l’employeur a tenu compte en levant la mise à pied conservatoire le 19 octobre 2012.
En revanche, la mise à pied de quatre jours sanctionne un retard de 10 minutes, le 11 octobre 2011, établi par le relevé d’heures de M Y et non contesté par ce dernier lequel l’impute à des difficultés de circulation, sans toutefois en justifier ; ce retard de 10 minutes constitue, certes un manquement à l’obligation de ponctualité, mais ne justifie, toutefois, pas à lui seul une sanction aussi grave qu’une mise à pied disciplinaire de 4 jours ; en conséquence, la cour estimant la sanction prononcée comme disproportionnée, au regard de la faute commise, en prononce l’annulation et alloue au salarié la somme de 399,55€ brut et 39,95€ de congés payés au titre du rappel de salaires. En revanche, Monsieur Y ne justifiant pas d’un préjudice distinct sera débouté de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges est ainsi libellée:
« Par courrier du 11 mars 2013 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire. Cet entretien s’est tenu le 20 mars 2013. A la suite de ce dernier, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les faits que nous vous reprochions, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : faute grave.
En effet, nous avons eu à déplorer des agissements constitutifs d’une faute grave. En date du 3/10/2012 vous avez reçu un avertissement pour 4 retards entre le 11/9/2012 au 3/10/2012, puis en. date du 29/10/2012 vous avez été mis à pied disciplinaire pour 2 retards les 8/10/2012 et 11/10/2012: Vous persistez dans votre comportement fautif malgré ces sanctions et nos remarques orales, puisque vous êtes encore arrivé en retard les 17/12/2012, 18/1/2013, et dernièrement 2 fois consécutivement les 4/3/2013 et 11/3/2013, montrant ainsi que vous ne tenez nullement compte de nos nombreuses mises en garde.
Ce comportement est incompréhensible au regard de la grande rigueur dont vous faites conjointement preuve sur vos heures de fin de poste, en pointant l’heure exacte de fin de poste. Ceci en stoppant net vos activités, en témoigne le refus de mi février 2013 de charger un camion arrivé plus tardivement qu’à l’accoutumée, au motif tenu à votre nouveau Responsable de Production que« l’heure c’est l’heure ». Ce comportement perturbant est inacceptable, et d’autant plus compte tenu de votre statut de chef d équipe, se devant d’être exemplaire comme nous vous l’avons dit et écrit à maintes reprises. Cette exemplarité est mise à mal, sachant que depuis le 1er retard ayant donné lieu à votre avertissement du mois d’octobre, vous avez cumulé 10 retards, soit à vous seul 50% des retards de la société, ce chiffre en réponse à votre courrier du 11/3/2013.
Par ailleurs, lors de votre dernier retard du 11/3/2013, j’ai personnellement constaté que vous avez cherché à dissimuler ledit retard en badgeant à 7h59,avant de procéder à votre habillage obligatoire indemnisé. Vous êtes ainsi arrivé habillé à l’issu de la réunion quotidienne d’atelier commençant à 8h00, devant l’ensemble des collaborateurs, lesquels ont pu constater non seulement votre retard mais aussi cette dissimulation d’horaire. En réponse à votre courrier du 11/3/2013, votre comportement de dissimulation est bien différent de celui de collaborateurs qui pointeraient avant habillage, mais arrivant au moins 15/20 minutes avant la prise de poste et présents dès 8h00à la réunion quotidienne. Le fait que vous badgez en temps normal après habillage, atteste de cette tentative de dissimulation. Ce comportement fautif est tout aussi inacceptable que le cumul d’arrivées tardives. Votre comportement nous causant de multiples préjudices. Notamment d’organisation managériale et incidemment de bon fonctionnement de l’entreprise, les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 mars 2013, se bornant à rejeter les causes sur des tiers en vous exonérant de toute part de responsabilité de façon identique aux explications recueillies lors des sanctions du 3/10/2012 et 29/10/2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise est impossible."
Ladite lettre reproche au salarié une faute grave fondée sur des retards réitérés et la dissimulations d’un retard par un pointage avant l’habillage.
Selon la jurisprudence, la faute grave résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
**
Si l’avertissement du 3 octobre 2012 et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2012 sont annulés, en revanche, les retards des 17 décembre 2012 (2 minutes), 18 janvier 2013(5 minutes) et des 4 mars (9 minutes) ne sont pas contestés par Monsieur Y et établis par le badgeage. Le grief de retards réitérés est donc établi.
La dissimulation du retard par un pointage avant de revêtir la tenue de travail du 11 mars 2013 n’est pas contesté par Y lequel soutient qu’il s’agissait d’une pratique au sein de l’entreprise ce que conteste l’employeur en produisant le témoignage circonstancié de Monsieur X, responsable, lequel atteste de ce que " il n’est pas toléré qu’un salarié arrivant après l’heure de début de travail, badge en tenue civile dans le but de dissimuler son retard d’embauche. Le pointage doit se faire en tenue de travail si l’heure d’embauche est au-delà de la prise de fonction. De plus, comme le précise le règlement intérieur affiché dans l’atelier ; la durée du travail s’entend du travail effectif à l’exclusion du temps passé à d’autres occupations(habillage et déshabillage)', l’employeur précisant également que le temps d’habillage et de déshabillage est indemnisé. Le grief de dissimulation de retard est donc établi.
Toutefois, la cour estime que la preuve de la gravité de la faute commise n’est nullement rapportée, en l’espèce, s’agissant de quatre retards de quelques minutes et d’un fait isolé commis par un salarié sans antécédent disciplinaire justifié et de ce qu’il ne peut être sérieusement prétendu que le maintien dans l’entreprise de Monsieur Y aurait eu des conséquences graves pour l’entreprise et imposait le départ immédiat du salarié et que ses retards minimes ont impacté de manière significative le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point et de dire que le licenciement de Y n’était pas justifié par une faute grave mais bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y est donc bien fondé à se voir allouer au titre du rappel d’indemnité de licenciement la somme de 4724,12€ compte tenu du salaire de référence retenu, soit 1954,81€ ainsi que la somme de 1147,08€ brute correspondant à l’annulation de la mise à pied conservatoire du 11 au 27 mars, outre la somme de 114,70€ bruts. Il est également fondé à se voir allouer, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3909,62€ bruts outre la somme de 390,09€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à monsieur Y une indemnité de 1500€ à ce titre, la société la société 3 Axes France étant déboutée de sa demande de ce chef.
La somme correspondant au rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du 29 mai 2013.
La remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation pôle emploi sera ordonnée sans astreinte non nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 4 juin 2014,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié le 3 octobre 2012 et condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y une somme de 200€ à titre de dommages-intérêts,
Annule la mise à pied disciplinaire du 15 au 18 octobre 2012 et condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y les sommes de 399,55 € Brut et de 39,95 € Brut au titre des congés payés afférents,
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y la somme de 4724,12€ au titre de l’indemnité de licenciement,
Annule la mise à pied conservatoire du 11 au 27 mars et condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y la somme de 1147,08€ brute, outre la somme de 114,70€ bruts, au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 3909,62€ bruts outre la somme de 390,09€ au titre des congés payés y afférents.
Dit que la somme correspondant au rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du 21 août 2012.
Condamne la société 3 Axes à payer à Monsieur Y une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’un nouveau certificat de travail et d’une nouvelle attestation pôle emploi sans astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société 3 Axes aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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